Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 2 avr. 2021, n° 18/08461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08461 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 mai 2018, N° 18-00108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU EUROPE NET II c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Avril 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08461 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BSJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00108
APPELANTE
[…]
La Rigourdière
[…]
représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de substitué par Me Camille PERICHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par M. X Y Z en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU Europ Net II (la société) d’un jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile-de-France (L’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que
la société a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF de l’ensemble de ses établissements au titre du dispositif ' versement en un lieu unique', portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 ; que suivant lettre d’observations du 11 septembre 2014, la vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 129 079 euros ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2014, l’URSSAF a mis en demeure la société de procéder au règlement des cotisations s’élevant à 128 574 euros, outre les majorations de retard provisoires d’un montant de 17 760 euros, soit un total de 146 334 euros; qu’après avoir saisi la commission de recours amiable, qui a fait droit partiellement à sa requête au titre du chef de redressement n°1, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 22 mars 2016 du litige.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi ;
— dit l’action de la société recevable ;
— a débouté la société de ses demandes ;
— dit non prescrits les chefs de redressement n° 1,2,4, et 7 ;
— confirmé le chef de redressement n°1 relatif à la rupture forcée du contrat de travail soit la somme de 39 898 euros ;
— confirmé le chef de redressement n° 7 relatif à l’application de la déduction forfaitaire spécifique soit 32 227 euros ;
— confirmé le chef de redressement n° 3 relatif à l’application de la déduction forfaitaire spécifique soit la somme de 406 867 euros de cotisations ;
— condamné la société à payer la somme totale de 128 574 euros de cotisations et 17 760 euros de majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société a le 4 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par infirmation du jugement, de :
— annuler le redressement dans sa globalité, au titre des irrégularités soulevées concernant la procédure de contrôle ;
A titre principal,
— constater l’absence de production par l’URSSAF de son rapport de contrôle sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
— annuler le redressement dans sa globalité, au titre des irrégularités soulevées concernant la procédure de contrôle ;
— juger nulle la mise en demeure notifiée ;
en conséquence,
— annuler le redressement dans sa globalité, au titre des irrégularités soulevées concernant la procédure de contrôle ;
A titre subsidiaire,
— appliquer la prescription légale ;
— juger prescrite la dette de l’URSSAF au titre de l’année 2011 ;
— rectifier en conséquence les assiettes et montants du redressement ;
A titre plus subsidiaire,
— annuler le redressement sur les points contestés.
A l’audience, le conseil de la société a précisé se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait notamment valoir que :
— il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application des articles L.244-1, L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation ;
— en conséquence, la mise en demeure qui ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement, irrégulière de ce seul fait, doit être annulée, peu important qu’elle fasse référence quant à son 'objet’ à une 'mise en demeure suite à contrôle- article L.244-2 du code de la sécurité sociale’ et qu’elle mentionne la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de sa réception sous peine de forclusion;
— la nullité de la mise en demeure entraîne en conséquence la nullité de l’entier redressement;
— la mise en demeure notifiée ne précise pas le délai dont la société disposait pour régulariser sa situation en violation des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et doit donc être annulée, de même que le redressement sur lequel elle porte.
Par les observations orales de son représentant à l’audience, l’URSSAF admet que la mise en demeure qui ne vise pas le délai d’un mois pour se libérer de la dette, est nulle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions de la société déposées et visées à l’audience, qui ont été soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la nullité de la mise en demeure :
La société soutient en substance que la notification d’une mise en demeure régulière, comportant la mention du délai d’un mois pour régulariser la situation, constitue un préalable obligatoire aux poursuites, sans qu’il soit nécessaire que l’absence de mention du délai, ait causé un préjudice; qu’en l’espèce, la mise en demeure ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement ; qu’en conséquence, cette mise en demeure irrégulière de ce seul fait pour non respect des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, doit être annulée , de même que le redressement.
L’URSSAF admet le moyen de nullité de la mise en demeure.
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2:19 décembre 2019'; n°18-23623, Civ.2 :12 mars 2020 ; n°18-20008).
En l’espèce force est de constater que la mise en demeure adressée à la société, datée du 18 décembre 2014, portant sur un montant total de 146 334 euros, ne mentionne expressément aucun délai pour régulariser la situation, ainsi que l’URSSAF l’admet.
Par suite , cette mise en demeure, irrégulière de ce fait, doit être annulée.
La nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Partie succombante à l’appel de la société, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ANNULE la mise en demeure du 18 décembre 2014 adressée par l’URSSAF Ile de France à la SASU Europ Net II ;
DIT que l’annulation de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
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