Article L1254-25 du Code du travail

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
2° Du détail des frais de gestion ;
3° Des frais professionnels ;
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
5° De la rémunération nette ;
6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire.

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Commentaires7

1Cour d'appel, le 24 octobre 2025, n°24/01440
kohenavocats.com · 4 avril 2026

La cour rappelle que le salarié porté doit être informé mensuellement des éléments imputés sur son compte d'activité, en application de l'article L.1254-25 du code du travail. Elle en déduit un principe exigeant de justification active par l'employeur. Ainsi, concernant les frais de médecine du travail, elle estime que « faute pour l'employeur de démontrer qu'il a bien exposé des frais liés à l'affiliation […] ces frais doivent être considérés comme ayant été indûment retenus ».

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491578
Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2025

[…] vous avez rejeté la requête qui tendait à l'annulation de cet arrêté 3 . […] Toutefois sa portée juridique reste claire en ce qu'il retient une acception étroite de la notion de frais de gestion : 4 Article L . 211-5 du code de la consommation : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ». 5 Article 1188 du code civil. 6 Article 1190 ; […] 25 mars 2020, M. […] L'article L. 1254 -15 du code du travail , […] l'article L. 1254-25 […]

 Lire la suite…

3Prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté - Convention IDCC 3219
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 3219 Préambule Compte tenu des spécificités de l'activité du portage salarial énoncées en titre 1er de l'ordonnance du 2 avril 2015 « l'Entreprise de portage salarial n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté », et puisque les frais de gestion mentionnés à l'article L. 1254-25 du code du travail constituent la rémunération de l'entreprise de portage salarial, il est convenu que les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges tels que mentionnés notamment par les articles L. 1254-25 du code du travail et 21 de la présente convention, auxquels est soumise

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 19 septembre 2024, n° 22/07821Infirmation partielle

[…] L'article L.1254-25 du même code dispose : […] Selon l'article L. 1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : […] En vertu de l'article L.1254-6 du code du travail, « les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie » comprenant les articles L. 8241-1et L.8231-1 du même code relatifs aux délits de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage ne sont pas applicables au portage salarial.

 Lire la suite…

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05957 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC6L […] Il est réservé selon l'article L.1254-2 du code du travail aux salariés qui justifient 'd'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui leur permettent de rechercher eux-mêmes leurs clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de la prestation et du prix.' […] 'Vu les articles L. 1254-1, L. 1254-2, L. 1254-3, L. 1254-4, L. 1254-15, L. 1254-21, L. 125424, L. 1254-25 et L. 2262-13 du Code du travail,

 Lire la suite…

[…] 2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1, sauf dérogation prévue au même article. […] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail : 'Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L.1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.'

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).