Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
Les autorisations d'absence pour suivre des traitements médicaux de l'article L. 1226-5 du Code du travail. […] L'article L. 1226-5 du Code du travail prévoit que : « Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. » Les alinéas de l'article du Code de la sécurité sociale auxquels il est fait référence sont les suivants : « 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, […] des absences de son conjoint qui l'accompagne à 3 de ces examens médicaux (L1225-16 du Code du travail) ou encore des absences du défenseur syndical (L. 1453-6). […]
Lire la suite…[…] Considérant que les 19° à 21° du I et le II de l'article 258 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont inséré dans le code du travail un ensemble de dispositions créant un statut de défenseur syndical reconnu aux personnes qui, inscrites sur une liste par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs, peuvent exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale ; que l'article L. 1453-6 du code du travail, […] que les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, […]
[…] en date du 06 septembre 2022 […] -3430,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 3 mois (L 8252-2 du code du travail) […] L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [W] et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les fonctions de défenseur syndical, dont la rémunération est maintenue par son employeur dans l'exercice de son mandat, sont gratuites, par application combinée des articles L 1453-6 et D 1453-2-6 du code du travail.
[…] soit plus d'un mois avant la rupture intervenue le 28 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-4, L. 1453-9, L. 2411-1-19° et L. 2411-24 du code du travail. » […] Je pose à cet effet dix heures de délégation le 30 mai 2017 de 11 h 30 à 21 h 30 conformément aux articles L. 1453-5 et L. 1453-6 du code du travail. Je vous prie de prendre acte du présent courrier » ; il produit également un courriel du 26 juin 2017 adressé à Mme [O] à l'adresse « [Courriel 1] » (pièce 6 du salarié). […] qu'en déboutant le salarié aux motifs inopérants que celui-ci aurait dissimulé sa qualité de défenseur syndical au moment de l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L1453-4, L1453-9, […]
Les autorisations d'absence pour suivre des traitements médicaux de l'article L. 1226-5 du Code du travail. […] L'article L. 1226-5 du Code du travail prévoit que : « Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. » Les alinéas de l'article du Code de la sécurité sociale auxquels il est fait référence sont les suivants : « 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, […] des absences de son conjoint qui l'accompagne à 3 de ces examens médicaux (L1225-16 du Code du travail) ou encore des absences du défenseur syndical (L. 1453-6). […]
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