Infirmation partielle 31 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 mai 2018, n° 16/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03366 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 27 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne GROSCLAUDE-HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/LP
MINUTE N° 18/859
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 31 Mai 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/03366
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Non comparant et représenté par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SAS SOCOMA
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 558 500 252
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me MAINBERGER, avocat à STRASBOURG substituant Me Sébastien BENDER, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
et M. X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur D Y, né le […], a été engagé par la SAS Le Building Socoma aux droits de laquelle est venue la SAS Socoma par contrat à durée indéterminée à effet au 15 avril 2002 en qualité de conseiller commercial itinérant, statut cadre, position I, indice 82.
La rémunération convenue était composée d’une partie fixe et d’une partie variable, cette dernière étant tributaire d’objectifs fixés annuellement.
Monsieur Y a fait l’objet d’un avertissement le 28 février 2013 pour non-respect des conditions commerciales convenues avec le client.
Il a été placé en arrêt de travail le 28 avril 2014.
Le salarié a reçu notification d’un second avertissement daté du 16 mai 2014 pour avoir vendu deux véhicules non conformes aux commandes passées.
En réponse à cet avertissement, par lettre du 10 juin 2014, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et s’est plaint de harcèlement moral.
A l’issue de son arrêt de travail, deux visites du reprise ont eu lieu les 2 et 17 septembre 2014 ayant donné lieu à deux avis du médecin du travail ainsi libellés :
— le premier : « inapte à tous postes de travail »,
— le second « inapte-deuxième visite ».
Convoqué le 6 octobre 2014 à un entretien préalable, Monsieur Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 octobre 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la
réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
La dernière rémunération brute de Monsieur Y s’élevait à 3.334,61 euros.
La SAS Socoma employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Affirmant avoir subi un harcèlement moral et invoquant la nullité du licenciement, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim le 13 mars 2015 afin de voir annuler l’avertissement et le licenciement et afin d’avoir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et licenciement vexatoire.
Par jugement du 27 mai 2016, les premiers juges ont :
— annulé l’avertissement du 16 mai 2014,
— débouté le salarié de ses autres demandes.
Monsieur Y, auquel le jugement a été notifié le 24 juin 2016, en a interjeté appel le 30 juin 2016.
Par ses conclusions déposées le 5 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 16 mai 2014,
— l’infirmer pour le surplus et ,
— dire :
— qu’il a été victime de harcèlement moral,
— que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— que son inaptitude découle du harcèlement moral,
— que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
— que le licenciement est nul, subsidiairement, dénué de cause réelle et sérieuse et en tout cas vexatoire,
— condamner la SAS Socoma à lui payer :
— 82.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et licenciement vexatoire,
— 11.869,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.186,96 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 4.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’avertissement du 16 mai 2014,
— 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Socoma a déposé des écritures le 20 juin 2017 par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 16 mai 2014 et de le confirmer pour le surplus, elle réclame 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement du 16 mai 2014
Cette sanction est ainsi motivée :
« Vous avez vendu et fait livrer en juin 2013 un véhicule Mini à Madame F G et un second en février 2014 à Madame H I. Ces dernières sont ensuite revenues pour se plaindre de l’absence de conformité des véhicules par rapport aux commandes passées (feux anti-brouillard absents alors que vous leur aviez indiqué verbalement qu’ils seraient présents).
Vous avez maquillé la réalité de ce litige à votre hiérarchie et au chef de district Mini R2 Est. Vous avez demandé à ce dernier et non à votre hiérarchie une aide financière de 500 euros par véhicule pour installer en atelier des feux anti-brouillards. Pour justifier cette demande, vous lui avez indiqué que la configuration des véhicules avait changé depuis les commandes passées. Or, la configuration a été modifiée en novembre 2012, avant toutes commandes passées par les clients.
Cet incident démontre que vous ne connaissez pas ou ne souhaitez pas connaître les spécifications des produits que nous vendons. Comble de tout, pour tenter d’expliquer et de justifier votre comportement, vous proférez des mensonges aux personnes avec lesquelles vous travaillez et n’alertez pas votre hiérarchie. Vis-à-vis de Mini France, l’image de notre concession à laquelle vous appartenez, est dévalorisée.
Nous vous demandons instamment de vous reprendre et de vous investir plus dans vos missions ;
A défaut, nous serons contraints d’en tirer toutes les conséquences qu’il conviendra ».
Monsieur Y invoque la prescription des faits qui datent de juin 2013 et, subsidiairement, l’absence de toute dissimulation.
L’employeur affirme n’avoir eu connaissance des faits qu’au moment de la réclamation du chef de district en date du 30 avril 2014, les clientes s’étant adressées à cet agent.
Aucun des éléments du dossier ne permet de constater que l’employeur a eu connaissance moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, des faits sanctionnés de sorte que Monsieur Y est fondé à invoquer la prescription.
La SAS Socoma produit uniquement les pièces relatives à une procédure de reprise d’un véhicule d’occasion BMW 318, laquelle n’est pas visée dans l’avertissement.
En revanche, elle ne verse pas aux débats la réclamation du chef de district Mini R2 du 30 avril 2014 qui l’aurait alertée sur les faits litigieux.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé cet avertissement, ce en quoi le jugement sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour avertissement nul
Cette demande est formée pour la première fois en cause d’appel.
Le préjudice résultant pour Monsieur Y de l’avertissement infondé peut être évalué à 400 euros, somme qui sera allouée à l’intéressé en réparation de l’intégralité de son préjudice.
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« A la suite de la seconde visite médicale de reprise effectuée sur la base de l’article R 4624-31 du Code du travail en date du 17 septembre 2014, le médecin du travail a constaté votre inaptitude, confirmant l’inaptitude à tous postes qu’il avait mentionnée dans son premier avis médical du 2 septembre 2014.
Compte-tenu de l’inaptitude totale, le médecin du travail n’a proposé aucune possibilité d’affectation à un quelconque emploi.
Il nous est malheureusement impossible de vous reclasser au sein de notre groupe à un poste adapté à vos capacités actuelles. En effet, nous avons effectué une recherche de reclassement non seulement au sein du site de Hoenheim mais également au sein de l’ensemble des sites appartenant au groupe Espace H.
Aucun poste ne se trouve être vacant, correspondant à vos capacités physiques.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement » .
Monsieur Y considère que l’inaptitude est le résultat de faits de harcèlement moral, ce harcèlement étant constitué par un avertissement sans fondement, des critiques injustifiées et fréquentes de son travail, un climat délétère, des ingérences dans la vie privée par des consignes de vote aux élections présidentielles, tous agissements dont est résultée une dépression nerveuse sévère.
La SAS Socoma répond que les attestations sont dénuées de portée (ni Monsieur Z, ni Monsieur A, ni Madame B ne mentionnent de faits relatifs à Monsieur Y et Monsieur C a quitté l’entreprise en septembre 2012), l’intéressé n’a été nullement affecté puisqu’il a immédiatement retrouvé un emploi dans le même secteur.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige, lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, plusieurs faits sont établis :
— l’avertissement nul,
— les pressions de l’employeur décrites par Madame J B dans son attestation du 15 septembre 2014, laquelle fait état des remarques incessantes des supérieurs hiérarchiques, tendant à
pousser l’intéressé à faire des fautes et les propos humiliants tenus à son égard en réunion publique,
— ces pressions « encore plus fortes que les autres membres du personnel » étant également mentionnées dans l’attestation de Monsieur K L ancien salarié de l’entreprise, qu’il a quittée en septembre 2012,
— le fait que les clients ont constaté ces pressions exercées sur les vendeurs, Monsieur M N témoignant de cette atmosphère dans une attestation établie au sujet de Monsieur Y,
— le contexte de l’entreprise, les salariés précités faisant état d’une atmosphère très tendue, Monsieur O A, conseiller commercial, la qualifiant de délétère,
— la lettre par laquelle le président de la société a invité les salariés à voter pour P Q aux élections présidentielles du 6 mai 2012.
Par ailleurs, Monsieur Y a été placé en arrêt de travail le 28 avril 2014 de manière ininterrompue, plusieurs avis d’arrêt de travail mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
Alors que ces éléments permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur ne démontre en aucune façon que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
La relation entre ce harcèlement et l’inaptitude apparaît établie en raison de la continuité des arrêts de travail, du diagnostic précité, du libellé des avis d’inaptitude qui concluent à une inaptitude à tous les postes de l’entreprise mais également du fait allégué par l’employeur et non contesté, que l’intéressé a retrouvé immédiatement un emploi dans le même secteur.
Par suite, le licenciement, fondé sur une inaptitude résultant d’un harcèlement moral, est nul.
Compte-tenu de l’ancienneté de l’intéressé (12 ans et 6 mois) et de son âge au jour de la rupture (41 ans), des dommages-intérêts lui seront alloués, réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité de la rupture d’un montant de 40.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice distinct
Monsieur Y a certes dû quitter immédiatement l’entreprise mais il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois de sorte que le préjudice qu’il invoque n’apparaît pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité de préavis
Le licenciement nul ouvre droit à l’indemnité de préavis en dépit de l’inaptitude du salarié.
Une somme de 10.004,04 euros sera allouée à ce titre à l’intéressé outre 1.000,40 euros au titre des congés payés sur préavis.
Sur ce point également le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS Socoma sera condamnée aux dépens d’appel mais également de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La SAS Socoma sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement est nul,
CONDAMNE la SAS Socoma à payer à Monsieur D Y :
- 40.000 € (quarante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages-intérêts pour la nullité de l’avertissement du 6 mai 2014,
- 10.004,04 € (dix mille quatre euros et quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.000,40 € (mille euros et quarante centimes) au titre des congés payés sur préavis,
CONDAMNE la SAS Socoma aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Socoma à payer à Monsieur D Y :
- 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages-intérêts pour la nullité de l’avertissement du 6 mai 2014,
- 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges,
DÉBOUTE la SAS Socoma de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la SAS Socoma aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- Classification ·
- Convention collective ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Rappel de salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Emploi
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Videosurveillance ·
- Fait ·
- Aluminium ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Préjudice
- Magasin ·
- Chèque ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Dépôt ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stock ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Gaz ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice
- Radiation ·
- Service civil ·
- Flore ·
- Menuiserie ·
- Instance ·
- Enseigne ·
- Location ·
- Fond ·
- Avocat ·
- Réserve
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Désistement ·
- Article 700 ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Téléphone ·
- Langue ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Asile ·
- Albanie
- Aide juridictionnelle ·
- Action ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Demande abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Exercice illégal ·
- Recevabilité ·
- Rejet
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Synallagmatique ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrepartie ·
- Liberté ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Demande ·
- Charges ·
- Tribunal d'instance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Injonction de payer
- Travail ·
- Détournement de clientèle ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Affiliation ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Détournement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Mesures conservatoires ·
- Restitution ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.