Désistement 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 mars 2025, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 10 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 et 21 mars 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,
— les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et précise que M. A craint les violences de la famille de son épouse en cas de retour au Maroc, que son épouse et son enfant résident en Suisse et qu’il ne dispose plus d’attache au Maroc en dehors de sa mère qui y réside toujours ;
— les observations de M. D, représentant le préfet de la Meuse, qui fait valoir que M. A a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne démontre aucune attache sur le territoire français, qu’il cumule plus de deux ans de condamnations sur ses quatre années de présence en France, et qu’il n’a jamais présenté de demande d’asile depuis son entrée en France et a attendu son placement en rétention le 19 mars 2025 pour le faire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h28, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 4 février 1989 à Fes (Maroc), est entré en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Il a été écroué le 27 mai 2023 à la maison d’arrêt de Strasbourg, puis au centre de détention de Saint-Mihiel à compter du 2 avril 2024, en application d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er juillet 2022 le condamnant à six mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de vol ; d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mai 2023 le condamnant à douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive, conduite d’un véhicule sans permis, escroquerie et vol en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive ; d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 juillet 2023 le condamnant à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et d’escroquerie en récidive ; d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 février 2024 le condamnant à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, vol avec destruction en récidive, escroquerie en récidive, tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, révoquant la peine avec sursis de six mois prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 juillet 2022. Par un arrêté du 10 mars 2025, notifié le même jour, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la requête visée ci-dessus, M. A, libéré de prison le 19 mars 2025 et placé en rétention administrative le même jour, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A s’est désisté, à l’audience, de ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer la décision en litige.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Meuse, après avoir constaté l’entrée irrégulière sur le territoire français de M. A et son incarcération en application de condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Strasbourg pour plusieurs faits de vol aggravé, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, l’absence de démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, la non-exécution de précédentes mesures d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et à la menace que représente sa présence en France sur l’ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent en France que depuis octobre 2020. Si l’intéressé soutient être marié et père d’un enfant, sa femme et son enfant résident en Suisse et il n’établit pas entretenir de liens avec eux. En outre, M. A ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine le Maroc, où il a passé la majorité de sa vie et où réside sa mère. Enfin, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vols aggravés pour lesquels il a été écroué du 27 mai 2023 au 19 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
9. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine sans autre précision, M. A ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ces moyens sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ne peuvent qu’être écartés.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, précédemment à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. En outre, M. A ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français, et ne fait état d’aucune insertion dans la société française. Enfin, comme il a été précisé au point 6 du présent jugement et contrairement à ce que le requérant soutient, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Meuse aurait commis une erreur d’appréciation. Par suite ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de M. A dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Dès lors que M. A, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, s’est désisté de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Meuse et à Me Fritsch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. JouguetLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Recours gracieux
- Vienne ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Sécurité publique ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Information ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Interprète ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Aide ·
- Audition
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violation ·
- Défaut de motivation ·
- Incompétence ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale
- Tva ·
- Sang ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Livraison ·
- Restitution ·
- Directive ·
- Thérapeutique ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.