Cassation 20 décembre 2007
Infirmation 19 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2009, n° 08/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00203 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRET DU 19 Novembre 2009
Renvoi après cassation
(n° 4 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00203-EPR
Sur renvoi d’un arrêt rendu le 20 Décembre 2007 par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation.
APPELANT
Monsieur C D X
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEES
Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me C-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Isabelle GOESTER-PRUNIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN 175
CAISSE DE RETRAITE DE LA Y Z DES TRANSPORTS PARISIENS (CRP RATP)
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme E F G en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)
XXX
XXX
Régulièrement avisé – non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente de chambre, pour présider par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel en date du 22 mai 2009 en remplacement de Monsieur Bertrand FAURE, Président empêché.
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier : Madame A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION après jonction des procédures n° RG 08/001154 et n° RG 08/00203,
Vu l’arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, sur pourvoi de Monsieur X dans l’instance l’opposant à la RATP et la DRASSIF, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la Cour de Paris le 19 octobre 2006 et qui a renvoyé les parties devant la Cour de céans, autrement composée,
Vu l’acte de saisine de Monsieur X en date du 16 janvier 2008, de cette Cour en tant que cour de renvoi,
Vu le jugement dont appel rendu le 11 janvier 2005 par le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur X tendant notamment à voir valider par la RATP deux annuités supplémentaires de retraite portant celles-ci de 36 à 38 annuités, au motif qu’il avait élevé deux enfants,
Vu l’arrêt rendu le 29 janvier 2009 par cette chambre de la Cour, autrement composée, qui avant dire droit sur le fond du litige a :
— débouté la RATP de sa demande de mise hors de cause,
— ordonné d’office la mise en cause du personnel de la RATP,
— ordonné la réouverture des débats à l’effet de permettre à cette caisse de conclure,
Vu les conclusions déposées le 30 mars 2009, visant celles des 1er juin, 18 août, 10 septembre 2008 et 5 janvier 2009 de Monsieur X qui demande à la Cour :
— à titre conservatoire, dans le cas où la RATP ou la caisse du personnel de la RATP mettrait en cause le principe de non rétroactivité, de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle tendant à vérifier la compatibilité des dispositions du décret du 30 juin 2008 avec l’article 141 du traité de la communauté européenne et la jurisprudence de la cour ainsi que de la HALDE
— au fond, par réformation du jugement déféré, de condamner solidairement la RATP et la caisse de retraite du personnel de la Y à respecter l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne, en procédant au réexamen de ses droits à pension retraite depuis le 1er décembre 2002, date de son départ à la retraite, dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents féminins de la Y,
— condamner solidairement la RATP et la caisse à lui verser les intérêts légaux échus depuis le 1er décembre 2002
— condamner solidairement la RATP et la caisse à lui verser la somme de 2000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
aux moyens essentiels que :
* l’article 14 de la convention européenne des Droits de l’Homme interdit toute discrimination notamment fondée sur le sexe,
* la bonification d’ancienneté pour la retraite liée au fait d’avoir eu des enfants ne saurait être attribuée qu’aux femmes en vertu de l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne,
* la jurisprudence européenne celle de la Cour de cassation et des cours d’appel se positionnent en faveur de l’égalité des sexes, notamment concernant les hommes,
* la jurisprudence administrative évolue en ce sens également,
* la HALDE dans son avis du 3 décembre 2007 a rappelé que les hommes devaient bénéficier des mêmes avantages que les femmes en matière de retraite anticipée avec jouissance immédiate ou de bonifications d’ancienneté liées au fait d’avoir assumer l’éducation des enfants,
Vu les conclusions du 28 mai 2009 de la Y Z des Transports Parisiens (RATP) qui demande à la Cour :
— constater que la RATP n’a plus qualité pour gérer les contestations relatives à la liquidation des retraites de ses agents depuis la mise en place effective de la caisse de retraites du personnel de la RATP instituée par décret du 26 décembre 2005,
— juger que l’article 29-I 4e du règlement des retraites de la RATP applicable à Monsieur X ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes,
— rejeter toutes demandes et en tout état de cause, celles dirigées contre la RATP,
aux moyens essentiels que :
— depuis le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 portant institution à effet du 1er janvier 2006 de la caisse de retraites du personnel de la RATP, elle n’a plus qualité, même pour la période antérieure, pour donner suite aux prétentions de Monsieur X ; elle n’a plus que la qualité d’employeur,
— la bonification d’une annuité accordée aux femmes pour chacun des enfants qu’elles ont eus prévue par l’article 29-1-4e du règlement des retraites du personnels de la RATP se réfère à la maternité elle-même mais non à l’éducation des enfants ; cette condition liée à la seule maternité est confortée par la note d’application du Règlement qui ouvre droit à bonification pour les enfants 'morts nés’ mais non pour les enfants adoptés ou les enfants du conjoint, même s’ils sont à charge ; le fondement de cette disposition est de compenser les conséquences de l’éloignement du travail inhérent à la grossesse et à la période suivant l’accouchement,
— l’éducation des enfants est prise en compte sans distinction entre hommes et femmes par l’article 33 du règlement, sous forme d’une majoration de la pension retraite servie aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants,
— si le salaire n’est pas affecté par le congé maternité, la pension étant alors en 'position d’activité', la bonification litigieuse vient compenser les conséquences en matière d’avancement et promotion résultant de l’éloignement provoqué par la maternité,
— Monsieur X au regard de l’article 5 du code civil qui proscrit les arrêts de règlement ne peut donner une portée générale aux décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes ou de la juridiction administrative, sans examen préalable du point de savoir si l’article réglementaire litigieux entre dans le champ d’application de l’article 141 du Traité de le Communauté Européenne et respecte l’article 6§3 de l’accord sur la politique sociale joint au Traité,
— la délibération de la HALDE du 3 décembre 2007 a pris en considération la période d’éducation, plutôt que celle de la maternité dans la mesure où les avantages consentis aux agents féminins leur étaient offerts au moment du départ à la retraite pour conclure qu’ 'on pourrait en déduire que les dispositions de l’article 23-1-4 du statut du personnel de la RATP établissent une discrimination fondée sur le sexe’ ; cependant l’avantage consenti lors de la cessation de l’activité professionnelle n’induit pas nécessairement qu’il se rapporte exclusivement à l’éducation des enfants ; le critère d’interruption d’activité domine, ce qui ne concerne pas Monsieur X,
— la femme en congé maternité se trouve dans une situation spécifique exigeant une protection spéciale ; cette situation ne peut être assimilée à celle d’un homme ou d’une femme occupant effectivement son poste,
— le Conseil Constitutionnel à l’occasion de la loi du 21 Août 2003 portant réforme des retraites a dans sa décision rendue le 14 Août 2003 jugée conforme à la constitution l’article 48 disposant que, concernant les fonctionnaires, la bonification pour les pensions liquidées après le 28 mai 2003 accordées aux femmes pour avoir élevé leurs enfants, s’étendrait aux hommes à condition qu’ils aient, pour les uns comme pour les autres, interrompu leur activité professionnelle pour assurer l’éducation des enfants,
— le décret 2008-637 du 30 juin 2008 a réformé le règlement des retraites du personnel de la RATP en disposant que la bonification d’un an est maintenue pour les enfants nés avant le 1er juillet 2008 en cas d’interruption d’activité d’au moins de deux mois en plus du congé maternité et s’étend au père ayant choisi de cesser leurs fonctions et pour les enfants nés après le 1er juillet 2008, le bénéfice d’une majoration de durée d’assurance pour accouchement de deux trimestres pour le premier enfant et de quatre trimestres pour les suivants, avec validation des congés sans solde pris par la mère ou le père pour élever les enfants dans la limite de 3 ans par enfant ; ces dispositions ne se rapportent qu’à l’éducation des enfants,
Vu les conclusions du 11 mai 2009 de la caisse de retraites du personnel de la RATP qui demande à la cour de dire que l’article L.29-1-4e du règlement des retraites du personnel de la RATP ne contrevient pas au principe d’égalité entre hommes et femmes, aux moyens essentiels venant s’ajouter à ceux de la RATP, que :
— elle sert la retraite de Monsieur X depuis le 1er janvier 2006 alors que la procédure remonte à une période antérieure au décret du 26 décembre 2005,
— le critère défini à l’article 29-1-4e du règlement précité se réfère à la maternité mais non à l’éducation des enfants,
— cet article trouve sans équivoque sa source dans la volonté de protéger les femmes et de compenser les nécessaires conséquences de l’éloignement du travail inhérent à la grossesse et à la période suivant l’accouchement,
— l’article 33 du règlement prévoit l’égalité d’avantage entre homme et femme ayant élevé au moins trois enfants,
Attendu qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ;
Qu’en l’espèce la cour doit en conséquence apprécier la conventionnalité de la disposition réglementaire dont Monsieur X demande le bénéfice vis à vis de l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne sur lequel il se fonde ;
Attendu que Monsieur X, ancien cadre de la RATP, a demandé à bénéficier pour la liquidation de ses droits à pension retraite, effective depuis le 1er décembre 2002, de la bonification attribuée aux femmes ayant 'eu’ des enfants par l’article 29-I 4e du règlement des retraites du personnel de la RATP ;
Attendu que la conventionnalité de cet article en sa seule rédaction issue de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 doit être appréciée au regard de la date de prise de retraite de Monsieur X ; que les moyens et demandes articulés au motif de la publication du décret 2008-637 du 30 juin 2008 ne sont pas en conséquence fondés en l’absence de rétroactivité de ses dispositions sur la situation dont la cour a à connaître ;
Attendu que le moyen tiré de l’article 33 du règlement précité n’est pas fondé, cet article ayant pour objet une majoration du montant de la pension servie aux 'titulaires', sans distinction de sexe, ayant élevé au moins trois enfants mais non une bonification d’ancienneté telle que prévue par l’article 29-I 4e précité concernant l’ouverture des droits à pension ;
Attendu que l’article 29 du règlement des retraites du personnel de la RATP stipule en son article I que 'sont prises en compte dans la liquidation de la pension d’ancienneté ou proportionnelle, les annuités constituées par :
1°…
2°…
3° …
4° une bonification d’une année accordée aux femmes pour chacun des enfants qu’elle a eu.
5° …'
Que cette disposition ne vise ni l’accouchement, ni la suspension du contrat de travail pour maternité ou congés parentaux, ni le fait d’élever chacun des enfants mais le seul fait d’être mère ;
Or attendu que l’article 119 du Traité de Rome devenu l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne stipule que chaque Etat membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins ; qu’en conséquence, la pension retraite assurant des revenus de substitution sur la base de droits acquis pendant les années d’emploi, ce principe conventionnel de l’égalité de traitement est méconnu par la disposition qui réserve à l’agent féminin de la RATP ayant eu des enfants une bonification d’une année d’ancienneté par enfant qu’elle a eu pour le calcul de sa pension retraite, en ce qu’elle exclut l’homme qui a eu des enfants du bénéfice de cette bonification ;
Que si le protocole n° 14 sur la politique sociale précise en son article 6§3 que le principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle, la liquidation de droits à pension lors de la cessation d’activité en raison de l’âge ne relève pas de ces tempéraments ;
Que l’appel est fondé au moyen de la non conventionnalité au Traité de la Communauté Européenne de l’article 29-I 4e du règlement précité instituant une rupture d’égalité entre sexe ;
Attendu que du fait de la date d’ouverture des droits à pension de Monsieur X, la RATP reste obligée à l’égard de celui-ci des conséquences de la minoration de ses droits à pension, peu important la création ultérieure d’une caisse de retraite spécifique, laquelle n’aura qu’à mettre en application depuis l’origine pour le calcul des droits à la retraite de Monsieur X et leur paiement le principe d’égalité précité ;
Attendu sur la solidarité ; que la RATP est seule tenue des conséquences de son refus initial de prise en compte au bénéfice de Monsieur X des années de bonification par enfant ;
Par ces motifs :
Infirmant le jugement déféré,
Fait injonction à la Y Z des Transports Parisiens (la RATP) et à la Caisse de retraite du Personnel de la RATP d’attribuer à Monsieur X le bénéfice de l’article 29-I 4e du règlement des retraites des personnels de la RATP et le rétablit dans ses droits depuis le 1er décembre 2002,
Condamne la RATP à verser à Monsieur X les intérêts légaux échus depuis cette date,
Condamne la RATP aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Monsieur X la somme de 1000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2008-637 du 30 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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