Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 5
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :
1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 1111-2 ;
2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 ;
3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ;
4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15.
La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.
Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.
Article 118 qui étend aux associations intermédiaires conventionnées par l'État et à certaines agences la dérogation prévue à l'article L. 5212-1 du code du travail pour le calcul de l'effectif des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi. Article 120, relatif aux organismes chargés de se prononcer sur les demandes des employeurs dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l'article L. 5212-5-1 du code du travail. Article 137 qui porte sur les missions des organismes mixtes de gestion agréés. […] L'effort fiscal de chaque commune est un indicateur dont les résultats sont, en application notamment des articles L. 2334-14-1, […]
Lire la suite…[…] 49. L'article 118 étend aux associations intermédiaires conventionnées par l'État et à certaines agences la dérogation prévue à l'article L. 5212-1 du code du travail pour le calcul de l'effectif des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi. 50. L'article 120 est relatif aux organismes chargés de se prononcer sur les demandes des employeurs dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l'article L. 5212-5-1 du code du travail. […] - l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 194 de la loi déférée ;
[…] traite des modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, prévues à l'article L. 5122-3 du code du travail, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou […] La loi de finances, […] le Conseil constitutionnel censure deux articles de la loi de finances pour 2022, considérés par les Sages comme des cavaliers législatifs : . l'article 118 qui étend aux associations intermédiaires conventionnées par l'État et à certaines agences la dérogation prévue à l'article L.5212-1 du code du travail pour le calcul de l'effectif des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi ; […]
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