Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)
Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 :
1° L'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ;
2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d'affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83.
Après l'article L4111-2, il est inséré un article L4111-2-1, issu de l'article 35 de la loi du 27 décembre 2023. […] Il y a un numerus clausus fixé par arrêté du ministre de la santé, qui tient compte de l'évolution du nombre d'étudiants déterminé en application de l'article L633-3 du Code de l'éducation. […] Les lauréats, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, en attente de visa, ne nécessitent pas une autorisation de travail pour rejoindre le territoire français, à partir du moment où ils ont reçu une décision d'affectation, prévue aux articles L4111-2 et L4221-12 du CSP, conformément à l'article 5221-2-1 du Code du travail.
Lire la suite…[…] • la décision est entachée d'erreur de droit ; aucune disposition ne prévoit que la carte ne peut être délivrée à un praticien attaché ; les conditions de délivrance sont définies par la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et l'alinéa 1er de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seuil de rémunération étant prévu à l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016 ; enfin, le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 de ce code ; aucune interdiction de délivrance de la carte relative au caractère réglementé de la profession n'est prévue ;
[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d'une durée maximale d'un an. […] dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. […] l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L'article L. 5221-2-1 du même code dispose : « Par dérogation à l'article L. 5221-2, […]
[…] 2. […] Par un arrêté du 18 avril 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités a inscrit son nom sur la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique dans la spécialité « ophtalmologie ». […] En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, elle bénéficie du droit d'exercer la médecine dans sa spécialité sans avoir à solliciter au préalable une autorisation de travail auprès du service de la main-d'œuvre étrangère. […]
Après l'article L4111-2, […] conformément à l'article 5221-2-1 du Code du travail. […] L4111-2 et de l'article L4111-2 et de l'article L4221-9 du CSP Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L4111-2 et L4221-12 du CSP Arrêté du 14 décembre 2021 fixant la composition des dossiers de candidature à l'autorisation d'exercice mentionnés aux articles 6 et 13 du décret n°2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé Décision n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021 Décret n°2020-672
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