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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2432921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432921 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de nature à justifier de la régularité de son séjour en France auprès de son employeur dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— le positionnement de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Des pièces enregistrées le 16 décembre 2024 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Feltesse, représentant Mme A ;
— les observations de Me Iscen représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 7 juin 1992, titulaire d’un doctorat en médecine obtenu au Maroc, est entrée en France le 2 novembre 2021 afin d’effectuer ses deux dernières années de spécialisation en ophtalmologie. En novembre 2023, elle a validé les épreuves de vérification des connaissances pour exercer la médecine en France avec une moyenne de 17,6 sur 20. Par un arrêté du 18 avril 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités a inscrit son nom sur la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique dans la spécialité « ophtalmologie ». Le centre national de gestion lui notifia son affectation à l’hôpital Fondation Rothschild. En application de l’article L. 5221-2-1 du code du travail, elle bénéficie du droit d’exercer la médecine dans sa spécialité sans avoir à solliciter au préalable une autorisation de travail auprès du service de la main-d’œuvre étrangère. Titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 3 juillet 2024, elle en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec un changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « salarié ». Les services de la préfecture ont classé sa demande sans suite et l’ont invitée à présenter une demande de titre de séjour « talent-salarié ». Elle fut mise alors en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre au 15 décembre 2024. La préfecture a toutefois classé sans suite sa demande de titre « talent salarié » et l’a invitée à présenter une demande de titre de séjour « salarié » et à demander au préalable une autorisation de travail alors qu’elle n’y est pas soumise. En dépit de ses multiples démarches, Mme A ne parvient pas à obtenir une attestation de prolongation d’instruction. Elle est ainsi en situation irrégulière en France depuis le 15 décembre 2024 et ne peut assurer sa permanence aux urgences de l’hôpital alors qu’elle bénéficie d’une autorisation ministérielle pour exercer la médecine en France. Mme A qui au surplus doit prochainement effectuer un déplacement au Maroc justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte également de ce qui précède qu’en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d’aller et venir de Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432921/9
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