Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre III : Bulletin de paie
Article D3243-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016 - art. 1
L'employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
-soit pendant une durée de cinquante ans ;
-soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1237-5, augmenté de six ans.
En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d'activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l'employeur, ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paie stockés.
Les utilisateurs sont mis en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.
Commentaires • 8
idArticle=LEGIARTI000020625846&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L.3243-4 du Code du travail ou 50 ans en version dématérialisée dans les conditions de l'article D.3243-8 du Code du travail ;
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 5212-2 et suivants du code du travail, etc. De manière générale, l'employeur ne doit collecter que les données dont il a réellement besoin, et ne doit le faire qu'à partir du moment où ce besoin se concrétise. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid">code du travail 50 ans en version dématérialisée D. 3243-8 du code du travail Gestion des mandats des représentants du personnel Nature du mandat et syndicat d'appartenance 6 mois après la fin du mandat 6 ans (prescription pénale pour délit) L. 2411-5 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 5
[…] qu'elle est par ailleurs dans l'impossibilité matérielle de communiquer certains documents, l'article L. 3243-4 du code du travail n'imposant à l'employeur de conserver les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique seulement pendant 5 ans, aucun texte ne lui imposant de conserver les bulletins de salaire et contrats de travail de ses salariés pour les communiquer à un tiers dans les délais de l'article D.3243-8 du code du travail,
Lire la suite…- Salarié·
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[…] Il est précisé qu'il ne peut être tenu compte à cet égard des dispositions récentes, puisqu'en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 seulement, de l'article D. 3243-8 du code du travail qui prévoient une disponibilité du bulletin de paie émis sous forme électronique pour le salarié pour une durée plus longue, celles-ci ne trouvant pas à s'appliquer aux bulletins de salaire émis avant cette date, a fortiori conservés sous une autre forme.
Lire la suite…- Coefficient·
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3. CNIL, Délibération du 23 mai 2022, n° 2022-126
[…] ou répondre à une des dérogations prévues à l'article 49 du RGPD. […] D. 3243-8 du code du travail
Lire la suite…- Protection des données·
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Or, il ressort, implicitement mais nécessairement, des dispositions réglementaires applicables et notamment de l'article D. 3243-7 du Code du travail que le point de départ des durées qui viennent d'être rappelées est l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
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