Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 oct. 2025, n° 25/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 mai 2025, N° 25/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 149 /2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04091 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 8] – RG n° 25/00685
APPELANTE
Madame [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 06 Janvier 1974 à [Localité 7]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0138
INTIMEE
SA COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS 'SERVAIR’ Société Anonyme au capital de 52 386 208 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 722 000 395, représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 722 000 395
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de Paris, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette Sautron, Conseillère
M. Fabrice Morillo, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de son employeur, la S.A. Compagnie d’exploitation des Services Auxiliaires Aériens (ci-après dénommée Servair) aux fins notamment de':
''ordonner son reclassement professionnel sur un emploi correspondant aux préconisations du médecin inspecteur du travail, de superviseur clients (technicienne de logistique 2) ou assistante administrative (technicienne de supports 2) ou de niveau équivalent, au 4ème niveau, échelon 2 et coefficient 245 de la Convention collective du Transport Aérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
Subsidiairement
''ordonner son reclassement professionnel sur un emploi correspondant aux préconisations du médecin inspecteur du travail, de niveau 3, échelon 2, et coefficient 220, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
''condamner la société Servair à lui payer un rappel de salaire à compter de septembre 2021, en conséquence de la correspondance d’emploi et de classification au coefficient 220 de la Convention Collective du Transport Aérien, pour un montant à parfaire, au 31 mars 2024, de 3'792 euros';
''condamner la société Servair à lui payer une indemnité de 17'171 euros au titre des retenues salariales de septembre 2020 à janvier 2022';
''condamner la société Servair à lui payer une indemnité au titre des dommages-intérêts du préjudice de discrimination syndicale, et en lien avec l’état de santé, de 50'000 euros';
''condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros';
''condamner la société Servair aux dépens.
Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [B] de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement professionnel’et obtenir le rappel des salaires, mais a condamné la société Servair au paiement d’une somme de 20'000 euros en réparation des préjudices subis pour discrimination syndicale et à raison de son état de santé.
Par déclaration d’appel du 23 décembre 2024 Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a':
''ordonné à la société Servair de communiquer à Mme [L] [B] dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, le registre unique du personnel des établissements Servair 1 et Servair 2 depuis janvier 2016';
''ordonné à la société 'Servair’ de communiquer à Mme [L] [B] dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de paie :'
*du mois de l’embauche,' du mois de décembre des années 2011 à 2024 et du mois d’avril 2025 des salariés embauchés entre le 9 juillet 2001 et le 9 juillet 2003 sur les établissements Servair 1 et Servair 2 au poste d’employé commissariat hôtelier classe 1 échelon 2 (salariés constitutifs du panel)
*des mois d’octobre 2021, décembre 2021 et décembre 2024 des salariés qui étaient au poste de contrôleur prestation en octobre 2021
''dit que l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation’ bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail, n’avaient pas à figurer sur les bulletins de paie des salariés';
''fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et de l’obligation de reclassement';
''débouté Mme [L] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la remise d’un tableau récapitulant les évolutions en salaire fixe, en prime, variable et en coefficient des salariés du panel
''dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
''condamné la société Compagnie d’Exploitation des Services Auxiliaires Aériens 'Servair’ aux dépens.
Par requête du 27 mai 2025 complétée par conclusions en date du 28 août 2025, notifiées par RPVA, la société Servair a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''infirmer l’ordonnance sur incident du 20 mai 2025';
''recevoir la société Servair en ses conclusions';
''rejeter l’intégralité des demandes de Mme [B]';
''limiter l’obligation de bulletins de paie à la période postérieure à mai 2020.
Au soutien de ses prétentions, la société Servair fait notamment valoir que':
''les demandes auxquelles le conseiller de la mise en état a fait droit sont injustifiées aussi bien au vu du droit en vigueur sur les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état, que des circonstances de l’espèce';
''certains faits ont été omis par l’ordonnance du conseiller de la mise en état';
''la charge de la preuve incombait en premier lieu à Mme [B] qui ne pouvait pas en être dispensée’comme l’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire similaire'(Cass. Soc. 20 mai 2008, n°06-45556)';
''en conséquence, les demandes qu’a formées pour la première fois Mme [B] devant la juridiction du conseiller de la mise en état ne relevaient pas des pouvoirs juridictionnels de celle-ci, mais plutôt de la juridiction statuant au fond';
''Mme [B] n’a pas suffisamment démontré en quoi les éléments sollicités seraient «'indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi » alors qu’en tant que membre du Comité Social et Economique, elle disposait d’un accès à un large spectre d’informations et avait pu obtenir des premiers juges qu’ils suivent sa thèse sur la discrimination dont elle aurait été victime, ou également de ses collègues';
''l’exercice du droit à la preuve ne saurait permettre à une partie d’exiger de l’autre des communications sur la base de simples affirmations';
''au vu du but poursuivi et au vu de l’ampleur des éléments à communiquer, l’exigence de proportionnalité n’est pas respectée.
''elle a procédé à une régularisation indiciaire de la salariée à compter du 1er juillet 2025 avec un effet rétroactif au 1er mai 2023, le libellé d’emploi devenant «'cheffe de montage'» avec un coefficient de 195.
En l’état d’ultimes conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Mme [B] a demandé à la cour de':
''confirmer l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état';
''ordonner à la société Servair de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, le registre unique du personnel des établissements Servair 1 et Servair 2 depuis janvier 2016';
''confirmer l’ordonnance et ordonner à la société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de paie du mois de l’embauche de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie d’avril 2025 des salariés embauchés entre le 9 juillet 2001 et le 9 juillet 2003 sur les établissements Servair 1 et Servair 2 au poste d’employé commissariat hôtelier classe 1 échelon 2 (salariés constitutifs du panel) et du mois d’octobre 2021, décembre 2021 et décembre 2024 des salariés qui étaient au poste de contrôleur prestation en octobre 2021';
''confirmer l’ordonnance et juger que l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail, n’auraient pas à figurer sur les bulletins de paie des salariés';
''confirmer l’ordonnance et faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et de l’obligation de reclassement';
''condamner la société au paiement de la somme de 1'500 euros du code de procédure civile. '
'
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait notamment valoir que :
''la société Servair a refusé catégoriquement de la reclasser malgré les préconisations du médecin du travail depuis janvier 2017';
''elle a stagné au même emploi et au même coefficient depuis plus de seize années';
''les pièces dont elle a sollicité la communication sont la preuve de la discrimination qu’elle a subie depuis plus de huit années de la part de la société';
''la société Servair a refusé de lui appliquer la convention collective du personnel au sol aérien alors que l’ensemble des salariés de la société ont bénéficié des dispositions de ce nouvel accord';
''en conséquence, elle a besoin de ces éléments pour prouver son retard de carrière et de salaire';
''le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner la communication de ses pièces dans la mesure où cela ne relève pas du fond comme le laisse entendre la société.
''si la société a procédé à’ la régularisation de la situation de Mme [B] à compter du 1er juillet 2025 avec un effet rétroactif au 1er mai 2023, elle continue néanmoins de la maintenir à un positionnement inférieur à celui de ses collègues anciennement contrôleurs prestation puisque ces derniers ont été positionnés au niveau 3 «'employé très qualifié, échelon 2, coefficient 220, 1960 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1º et 2º de l’article 6-1 de la loi nº 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
De même, l’article L. 2141-5 du même code rappelle qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que':
«'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance’ des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Il en résulte qu’il appartient en premier lieu au salarié, demandeur à l’action en discrimination, de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour de cassation juge néanmoins qu’une mesure d’instruction ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence du mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article précité. (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n°' 19-26.144).
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par application des dispositions des articles 144 du code de procédure civile et L 1134-1 du code du travail, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 913-1 du code de procédure civile dispose notamment que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le justiciable doit pouvoir bénéficier d’une procédure contradictoire et présenter, aux différents stades de celle-ci, les arguments qu’il juge pertinents pour la défense de sa cause.
Ainsi, les parties à une procédure juridictionnelle civile doivent être en mesure d’accéder aux preuves nécessaires pour établir à suffisance le bien-fondé de leurs griefs.
Il résulte de ce qui précède que le conseiller de la mise en état dispose de tous pouvoirs juridictionnels pour ordonner la mesure de communication sollicitée et tout moyen contraire sera donc rejeté.
Il appartient néanmoins au juge, saisi d’une telle action, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Sur le caractère nécessaire de l’exercice du droit à la preuve
Au soutien de sa demande de communication de pièces, Mme [B] rappelle les règles spécifiques d’aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination, en soulignant que s’il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination, elle n’a pas à rapporter la preuve incontestable d’une telle situation. Elle ajoute que l’employeur est alors tenu de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs, étrangers à la discrimination alléguée.
La salariée se fonde, par ailleurs, sur la nécessité pour la juridiction de pouvoir procéder à une comparaison pertinente entre sa situation et celle de salariés appartenant à la même entreprise, embauchés à une date proche et sur un emploi similaire avec un niveau de qualification identique, et ce, même au prix d’une atteinte à la vie personnelle d’autres salariés dès lors qu’elle se révèle proportionnée, afin de démontrer et chiffrer le préjudice lié à la discrimination et l’atteinte portée à son évolution de carrière.
La société Servair expose que l’exercice du droit à la preuve ne saurait permettre à une partie d’exiger de l’autre des communications telles qu’ordonnées en l’espèce, sur la base de simples affirmations, le dossier ne contenant aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Il est néanmoins constant que depuis le 1er juillet 2009, Mme [B] est restée à la classification A3 174, étant précisé qu’elle s’est présentée aux élections du personnel sur la liste CGT en octobre 2011 (DP), en juillet 2013 (CE) et détient un mandat de représentante salariée au CSE depuis septembre 2020.
Mme [B] expose en outre qu’alors que depuis novembre 2021, la société Servair applique à l’ensemble de ses salariés la convention collective du personnel au sol du transport aérien (sa pièce n°27), elle n’a pas bénéficié pour sa part de ces dispositions.
Elle souligne également que ce n’est que le 11 juillet 2025 ' à l’approche de l’audience de la présente procédure de déféré ' que la société lui a appliqué une nouvelle grille de classification qui bénéficiait déjà à tous les salariés depuis le 1er mai 2023 (repositionnement au poste de cheffe de montage, coefficient 195).
Ensuite, à la suite d’un accident du travail survenu le 27 juin 2014, puis d’un avis d’inaptitude intervenu le 16 janvier 2017, Mme [B] est demeurée en dispense d’activité rémunérée et n’a pas été reclassée.
Mme [B] a produit aux débats les bulletins de paye de Mme [M] recrutée le 12 avril 2000 soit un peu plus de deux années avant elle, au même poste d''«'employée commissariat hôtelier'» puis ayant accédé, comme cette dernière, au poste de «'contrôleur prestation'»'(sa pièce 35-2) mais exerçant depuis 2019 la fonction de «'superviseur client'» selon une classification supérieure à la sienne soit': B2/212 (sa pièce 35-3)';
En l’état de ces éléments, il est nécessaire que la salariée obtienne la production d’éléments de comparaison qu’elle estime indispensables à la détermination de la discrimination alléguée dans le cadre du reclassement dont elle devrait faire l’objet.
La société Servair expose qu’en tant que membre du Comité Social et Economique, Mme [B] dispose d’un accès à «'un large spectre d’informations'» et qu’elle a pu obtenir des premiers juges qu’ils suivent sa thèse sur la discrimination dont elle aurait été victime, ou également ses collègues. Il reste néanmoins que les représentants du personnel n’ont pas accès aux bulletins de paie des salariés et qu’en toute occurrence, ainsi que le soutient à bon droit Mme [B], le juge doit uniquement se demander si les informations sollicitées sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve, s’agissant en l’espèce d’un pur débat probatoire et non d’un débat de fond.
Sur le caractère indispensable et proportionné à l’exercice du droit à la preuve.
La Cour de cassation juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-12.295; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n°16-20.759).
Elle a ainsi jugé qu’une cour d’appel avait pu retenir, pour effectuer une comparaison utile, que les salariés devaient disposer d’informations précises sur leurs collègues de travail dont la situation pouvait être comparée, en termes d’ancienneté, d’âge, de qualification, de diplôme, de classification, que la comparaison devait pouvoir s’effectuer sur des postes semblables ou comparables réclamant la même qualification, que la communication des noms, prénoms, était indispensable et proportionnée au but poursuivi qui était la protection du droit à la preuve de salariés éventuellement victimes de discrimination et que la communication des bulletins de salaire avec les indications y figurant étaient indispensables et les atteintes à la vie personnelle proportionnées au but poursuivi ( Soc., 1' juin 2023, pourvoi n’ 22-13.244 et suivants, publié).
En matière de discrimination, les bulletins de paie des salariés placés dans une situation comparable sont nécessaires pour chiffrer le préjudice matériel résultant de la discrimination, lequel implique de procéder à une reconstitution de la carrière du salarié discriminé, incluant l’évolution de ses coefficients et salaires, en l’absence de la discrimination alléguée.
Même en sa qualité de représentant du personnel, la salariée ne peut avoir accès personnellement aux bulletins de salaire de ses collègues de sorte qu’il ne peut aucunement lui être reproché une carence dans l’administration de la preuve à ce titre.
Il convient en premier lieu de la mettre en capacité d’apprécier son évolution de carrière par rapport à celle des salariés placés dans une situation comparable à l’embauche'; à savoir les salariés recrutés à une date voisine au même niveau de classification (celle-ci a été embauchée le 9 juillet 2002 en qualité d’employée commissariat hôtelier classe 1 échelon 2 au sein de l’établissement Servair 2.)
Mme [B] justifie ainsi avoir besoin des bulletins de paie des mois d’embauche, puis de décembre de chaque année, à compter de 2011 (date de sa 1ère’ candidature CGT ' sa pièce 5) jusqu’à 2024, et enfin le bulletin d’avril 2025 des salariés embauchés, comme elle, au poste d’employé commissariat hôtelier classe 1 échelon 2.
En outre, il est nécessaire de la comparer aux salariés qui étaient dans la même situation qu’elle lors du changement d’application de convention collective, c’est-à-dire les salariés qui étaient contrôleurs prestation en octobre 2021.'
Mme [B] justifie nécessiter des bulletins de paie d’octobre 2021, décembre 2021 et décembre 2024 des salariés qui étaient au poste de contrôleur prestation en octobre 2021, pour vérification de leur classification selon la Convention collective Transport aérien.
Enfin, la communication du registre unique du personnel des établissements Servair 1 et 2 à compter de janvier 2016 lui est nécessaire afin de vérifier l’existence de postes sur lesquels elle aurait éventuellement pu être reclassée.
Force est de relever que Mme [B] sollicite une communication de pièces sur une période circonscrite concernant un panel pertinent de salariés, lesquelles se révèlent indispensables à l’exercice de son droit à la preuve, et dès lors sa demande est proportionnée à l’objectif probatoire légitimement poursuivi au titre de la preuve du préjudice résultant de la discrimination alléguée.
Sur la minimisation des données
Le conseiller de la mise en état a justement cantonné le périmètre de la production de pièces sollicitée puisqu’il a jugé que l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation’ bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail, ne devraient pas figurer sur les bulletins de paye dont la communication était ordonnée. C’est également à bon droit qu’il a fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et de l’obligation de reclassement.
La société expose que la juridiction du conseiller de la mise en état ne saurait valablement imposer à l’employeur de produire les bulletins de salaire antérieurs à 2020.
Si l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de celle-ci, il reste que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. En outre, l’employeur dispose nécessairement des bulletins de paie sur une période antérieure à cinq ans en application des dispositions tirées de l’article D 3243-8 du code du travail. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à limiter l’obligation de communication de ces bulletins à la période postérieure à mai 2020.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de faire droit à sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’accorder à Mme [B] une indemnité de 1500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Servair à payer à Me [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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