Rejet 24 mars 1926
Rejet 13 octobre 1971
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Sur la décision
| Référence : | CE, 24 mars 1926, n° 79424 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 79424 |
Sur les parties
| Parties : | ville, Compagnie générale des eaux |
|---|
Texte intégral
(24 mars. — 79,424. Compagnie genêrale des eaux c. Ville de- Lyon.
MM. X, rapp ; Y, c. du g., Mes Mollet et Texier, av.).
VU LA REQUÊTE de la Compagnie générale des eaux, société anonyme ayant son siège à Paris…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 28 déc. 1922, par lequel le conseil de préfecture du département du Rhône a rejeté, sa demande tendant à obtenir que la ville de Lyon la garantisse des condamnations prononcées contre elle pour non exécution d’un contrat par elle passé avec une société immobilière en qualité de concessionnaire du service de distribution des eaux dans l’agglomération lyonnaise ; Vu la loi du 28 pluv. an VIII;
CONSIDERANT que la Compagnie générale des eaux, concessionnaire de la fourniture et de la distribution des eaux dans la ville de Lyon, a passé le 15 mars 1855 avec la société de la rue Impériale deux traités pour la fourniture de l’eau dans les immeubles de ladite société ; qu’en vertu des clauses combinées de ces deux traités, la compagnie requérante s’engageait à s’acquitter de la fourniture dont s’agit du ler juill. 1856 au 3 juill. 1904, moyennant des tarifs inférieurs à ceux prévus au contrat de concession: que la ville de Lyon, ayant procédé au rachat de la concession ; s’est refusée à exécuter lesdits traités et en a interrompu les effets à la date du 1er janv. 1901; que la compagnie requérante demande à la ville de la couvrir de condamnations contre elle prononcées au profit de la société de la rué Impériale pour inexécution des traités sus-indiqués; Cons., d’une part, que si la Compagnie générale des eaux pouvait, sans outrepasser les droits qu’elle tenait du contrat de concession, consentir à là société de la rue Impériale des conditions plus favorables, que celles résultant des prix maxima stipulés à l’art. 33 dudit contrat pour la fourniture de l’eau aux particuliers, et à l’industrie elle a, en étendant jusqu’au 3 juill. 1904, c’est- à-dire pendant une durée de plus de quarante-huit années, l’application de ces conditions, contracté un engagement que l’interprétation raisonnable, du contrat ne lui permettait pas de prendre, alors surtout que la validité n’en était pas limitée à la période au cours de laquelle la compagnie était garantie contre de rachat de la concession par la ville que, d’autre part, la compagnie n’établit pas que ladite clause ait été connue de la ville et, faute par celle-ci d’avoir formulé en temps utile sa protestation ou ses réserves; lui soit devenue opposable; qu’ainsi, la ville a pu, à bon droit, après rachat de la concession, se refuser à exécuter les traités ; dont s’agit que, dès lors, la Compagnie des eaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le conseil de la préfecture a refusé de mettre à la charge de la ville de Lyon les conséquences onéreuses, de l’inexécution desdits traités (Rejet).
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