Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.
Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
[…] Sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale fait référence à l'article D4625-18 du code du travail qui n'existe pas, au lieu et place de l'article R4625-18 du même code, lequel n'était pas applicable au présent litige puisqu'il a été créé par décret N°2016-1908 du 27 décembre 2016.
[…] 18. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. […] De son côté, la société [12] soutient que la présomption de faute inexcusable ne lui est pas applicable aux motifs que Mme [R] n'occupait pas un poste à risques. Elle fait valoir à cet égard que l'établissement de la liste des postes à risques incombe, selon l'article R. 4625-18 du Code du travail, à l'entreprise utilisatrice qui doit avertir l'entreprise de travail temporaire des caractéristiques du poste à pourvoir et des risques éventuels inhérents à ce dernier. […]
[…] la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, […] que l'article R.4141-14 du code du travail précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur et qu'elle est dispensée sur les lieux de travail ou dans des conditions équivalentes, […] que d'ailleurs l'article R.4625-18 du code du travail issu dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 impose désormais à l'entreprise utilisatrice d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié présente des risques particuliers pour sa santé, […]
Par conséquent, elles doivent assurer la prévention des risques professionnels des intérimaires au même titre que celle des permanents de l'entreprise (L 1251-21 du Code du travail). Cette prévention est fondée sur les principes issus de l'article L 4121-2 du Code du travail. Quant aux risques, ils sont spécifiés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et permettent la mise en œuvre, notamment, […] le client aurait dû indiquer à la société d'intérim si un tel poste présentait des risques particuliers (R4625-18 du Code du travail) en lui transmettant la liste par exemple. […]
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