Article R4625-18 du Code du travail
Article R4625-17Article R4625-19
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire1

1La reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise travail temporaire pour défaut de formation renforcée à la sécurité
Droits sociaux fondamentaux · 11 juillet 2017

Par conséquent, elles doivent assurer la prévention des risques professionnels des intérimaires au même titre que celle des permanents de l'entreprise (L 1251-21 du Code du travail). Cette prévention est fondée sur les principes issus de l'article L 4121-2 du Code du travail. Quant aux risques, ils sont spécifiés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et permettent la mise en œuvre, notamment, […] le client aurait dû indiquer à la société d'intérim si un tel poste présentait des risques particuliers (R4625-18 du Code du travail) en lui transmettant la liste par exemple. […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 15 décembre 2020, n° 18/01557Infirmation

[…] Sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale fait référence à l'article D4625-18 du code du travail qui n'existe pas, au lieu et place de l'article R4625-18 du même code, lequel n'était pas applicable au présent litige puisqu'il a été créé par décret N°2016-1908 du 27 décembre 2016.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 2 mai 2023, n° 21/03111Infirmation partielle

[…] 18. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. […] De son côté, la société [12] soutient que la présomption de faute inexcusable ne lui est pas applicable aux motifs que Mme [R] n'occupait pas un poste à risques. Elle fait valoir à cet égard que l'établissement de la liste des postes à risques incombe, selon l'article R. 4625-18 du Code du travail, à l'entreprise utilisatrice qui doit avertir l'entreprise de travail temporaire des caractéristiques du poste à pourvoir et des risques éventuels inhérents à ce dernier. […]

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[…] En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la société [2] fait valoir, au visa de l'article L. 4121-1 à L. 4121-4, L. 4154-2, L. 4154-3, L. 1251-21, L. 4141-2, R. 4141-14, R. 4625-18, R. 4624-23 du code du travail et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que le seul usage d'un taille-haie ne comporte pas de risques particuliers au sens des dispositions précitées emportant présomption de faute inexcusable de l'employeur. […] n°00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence (Civ. 2ème, 15 novembre 2005, n°04-30.420 ; 18 octobre 2005, n°03-30.162) ou a commis une faute grossière (Soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.197)

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).