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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
89B
MINUTE N°26/222
11 Mai 2026
[F] [Z]
C/
S.A.S. [1], Société [2],
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCZP
CCC délivrées le :
à :
— M. [F] [Z]
— SAS [1]
— Société [2]
— CPAM de la MARNE
— Me Rudy LAQUILLE
— Me Anne-Claire MOSER
— Me Valéry ABDOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Anne-Claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, Avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Mélanie DARGENT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au Barreau de PARIS, comparante,
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM de la MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [G], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2023, Monsieur [F] [Z], salarié de l’entreprise de travail temporaire [2], a été victime d’un accident alors qu’il était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [1] en qualité d’ouvrier d’espaces verts.
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [Z] des suites de l’accident de l’accident du 2 août 2023 a été déclaré consolidé à la date du 15 octobre 2023 et Monsieur [F] [Z] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% au titre des séquelles conservées de son accident.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024, Monsieur [F] [Z] a saisi la CPAM de la Marne aux fins de conciliation avec la société [2] et la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 4 février 2025 par la CPAM de la Marne.
Par jugement du 30 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a notamment :
— débouté Monsieur [F] [Z] en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant la CPAM puis devant le tribunal judiciaire pôle social ;
— rejeté la demande de vérification d’écriture de Monsieur [F] [Z] ;
— dit que les documents fournis comportent bien la propre signature de Monsieur [F] [Z] ;
— jugé que la fin de contrat de Monsieur [F] [Z] est légale ;
— jugé que la demande de requalification de la relation contractuelle à compter du 24 avril n’est pas fondée ;
— débouté Monsieur [F] [Z] de sa demande de nullité de licenciement ;
— débouté Monsieur [F] [Z] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [F] [Z], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [2] et de la société [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 12 décembre 2025, puis à celle du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, s’est référé à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger qu’il conteste la signature et son écriture qui figurent sur les documents numérotées 2 et 3 de la société [2] ;
— ordonner une vérification d’écriture s’agissant des pièces de comparaison adverses 2 et 3 de SYNERGIE, avec sa signature et son écriture ;
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de ses employeurs, la société [1] et la société [2] ;
— fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner avant dire droit sur la liquidation de son préjudice complémentaire une expertise médicale ;
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission telle que définie dans ses conclusions ;
— fixer à la somme de 8.000 euros son indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéficie, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamner la société [1] in solidum avec la société [2] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens ;
— dire la décision commune à la CPAM de la Marne.
Monsieur [F] [Z] a en outre demandé oralement le rejet de l’exception de litispendance et de la demande de sursis à statuer.
En réplique à l’exception de litispendance soulevée, Monsieur [F] [Z] fait valoir que l’objet du litige dont est saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims et celui dont est saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims est différent.
En réplique à la demande de sursis à statuer formée, Monsieur [F] [Z] fait valoir qu’il incombe à une juridiction saisie d’un incident de vérification d’écritures de se prononcer sur celui-ci.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-3, L. 4154-2, L. 4154-3, L. 4141-1, L. 4141-2, R. 4121-1, R. 4121-2 du code du travail, Monsieur [F] [Z] fait valoir qu’il était affecté à un poste représentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité dès lors que l’usage d’un taille-haie thermique présente un risque manifeste de blessure – risque qui s’est d’ailleurs révélé – et qu’il n’a pas reçu la formation renforcée à la sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer. Il soutient qu’il n’a reçu aucune formation ni information concernant la sécurité et que la formation au poste de travail mentionnée sur la fiche de poste n’a jamais eu lieu. Monsieur [F] [Z] ajoute que les circonstances de son accident sont parfaitement claires et ressortent des éléments du dossier. Il soutient, au visa des articles 387 et 288 du code de procédure civile, que la fiche de poste et le bordereau d’engagement de sécurité versé aux débats par la société [1] et la société [2] comportent une fausse signature dès lors qu’il n’a jamais signé ces documents.
A l’appui de ses demandes afférentes aux conséquences de la faute inexcusable, Monsieur [F] [Z] fait valoir qu’une expertise permettra de faire une description détaillée et précise des lésions qu’il a subies ainsi que de son préjudice et que l’allocation d’une provision est justifiée au regard de l’importance du préjudice subi.
La société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’incident de vérification d’écriture soulevé par Monsieur [F] [Z] ;
A titre principal,
— dire que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur prétendument à l’origine de l’accident du travail survenu le 2 août 2023 à Monsieur [F] [Z] ne sont pas établies à son égard ;
— débouter Monsieur [F] [Z] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice,
— condamner la société [1] à relever et lui garantir des conséquences pécuniaires résultant de l’action de Monsieur [F] [Z] tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le taux d’incapacité permanente de 6% alloué à la victime et définitif à l’égard de l’employeur déterminera la majoration du capital recouvrée par la CPAM de la Marne ;
— dire que la mission de l’expert sera limitée, outre les chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du même code, à la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse du 2 octobre 2023 : les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique ; le préjudice d’agrément ; le déficit fonctionnel temporaire ; l’assistance d’une tierce personne ; les éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule ;
— dire qu’un délai suffisant sera laissé aux parties, à compter du dépôt du pré-rapport, pour leur permettre d’articuler leurs dires éventuels ;
— dire que la CPAM de la Marne fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration du capital, des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise ;
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société [2] fait valoir que la cour d’appel de [Localité 5] est déjà saisie d’un incident de vérification d’écritures concernant les deux pièces dont Monsieur [F] [Z] dénie son écriture et que ces deux pièces attestent de l’exécution par ses soins et par l’entreprise utilisatrice de leurs obligations de formation et d’information.
En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la société [2] fait valoir, au visa de l’article L. 4121-1 à L. 4121-4, L. 4154-2, L. 4154-3, L. 1251-21, L. 4141-2, R. 4141-14, R. 4625-18, R. 4624-23 du code du travail et de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que le seul usage d’un taille-haie ne comporte pas de risques particuliers au sens des dispositions précitées emportant présomption de faute inexcusable de l’employeur. La société [2] fait valoir que l’entreprise utilisatrice ne lui a pas indiqué que la mission confiée à Monsieur [Z] comportait des risques particuliers au sens des dispositions précitées de sorte qu’elle ne peut se voir reprocher l’absence de stipulation de poste à risque aux contrats de mission et qu’elle ne peut a fortiori se voir reprocher l’absence de formation renforcée à la sécurité liée à l’emploi du taille-haie, la délivrance d’une telle formation incombant à l’entreprise utilisatrice. La société [2] ajoute que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que le salarié n’établit ni la conscience qu’elle aurait dû avoir du risque couru en employant un taille-haie ni l’absence de mesures pertinentes pour prévenir la survenance de l’accident. La société [2] fait observer que les griefs de Monsieur [F] [Z] concernent manifestement les obligations de sécurité de la société [1] dans laquelle elle n’avait pas à s’immiscer. La société [2] ajoute qu’elle a rempli ses obligations en délégant un intérimaire expérimenté ayant bénéficié d’une sensibilisation générale à la sécurité et doté des équipements de protection individuelle convenus.
En réplique à la demande d’expertise judiciaire, la société [2] fait observer que l’expertise ne pourra porter que sur les chefs de préjudice indemnisables en matière de faute inexcusable et que l’expert n’a pas à se prononcer sur l’évaluation du chef de préjudice afférent à la perte de possibilité de promotion professionnelle, qui n’est pas un préjudice médical.
En réplique à la demande de provision, la société [2] fait valoir que la demande est prématurée en l’absence d’évaluation contradictoire des préjudices.
En réplique à l’action récursoire de la caisse, la société [2] fait observer que Monsieur [F] [Z] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 6% et que seul ce taux de 6% qui est définitif à son égard déterminera la majoration du capital recouvrée par la caisse.
A l’appui de sa demande en garantie formée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la société [2] fait valoir, au visa de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que l’entreprise de travail temporaire peut demander, dès lors que l’auteur de la faute inexcusable est l’entreprise utilisatrice, le remboursement des condamnations auprès de cette dernière qui assumait la direction de l’activité du salarié.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande de :
A titre liminaire,
— se dessaisir de la demande de vérification d’écriture au profit de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Au fond et à titre principal,
— juger qu’il n’est pas saisi par le dispositif du demandeur ;
A titre subsidiaire,
— déclarer Monsieur [Z] recevable mal fondé en ses demandes ;
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande liminaire, la société [1] fait valoir, au visa des articles 100, 102, 104 et 105 du code de procédure civile, que Monsieur [F] [Z] demande à la Cour d’appel de Reims la même vérification d’écritures que celle qu’il présente devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims et que le pôle social a été saisi de cette demande postérieurement à la saisine de la Cour d’appel.
A l’appui de sa demande principale, la société [1] soutient, au visa des articles 446-2 et 768 du code de procédure civile, que le tribunal n’est pas saisi par le dispositif des conclusions de Monsieur [Z] qui ne comportent pas de prétentions qui auraient été émises dans le cadre de la discussion à défaut de présentation de moyens en son sein.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [1] fait valoir, au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable et que le salarié a été formé sur les règles de sécurité, informé des risques de sa mission et disposait de tous les éléments de protection nécessaires. La société [1] fait également observer que les circonstances de l’accident demeurent obscures. La société [1] soutient que la demande d’expertise médicale n’a aucun sens et aucun fondement.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la société [1] fait valoir que Monsieur [F] [Z] abuse de son droit à ester en justice en multipliant les procédures manifestement vouées à l’échec et infondées.
En réplique à la demande de garantie formée par l’entreprise de travail temporaire, la société [1] soutient que l’entreprise de travail temporaire est garante de la formation initiale sécurité.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions déposé à l’audience du 13 mars 2026 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que seule en majoration en capital pourra intervenir ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la société [2] quant à l’incident de vérification d’écriture ;
— ordonner une mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision formulée par Monsieur [F] [Z] ;
— condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes en garantie, et notamment la société [1] au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente ;
— condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes et notamment la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et de citation ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
La litispendance suppose que chacune des juridictions saisies soit compétente pour connaître du litige (Soc. 17 déc. 2013, no 12-26.938).
Au cas présent, l’objet du présent litige – une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui relève de la compétence exclusive de la présente juridiction de sécurité sociale – est distinct de celui dont est actuellement saisie la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] afférent à l’exécution du contrat de travail du salarié, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
L’exception de litispendance sera dès lors rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [F] [Z] a, tant dans le litige afférent à l’exécution de son contrat de travail dont est actuellement saisie la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] que dans le cadre du présent litige, dénié la signature qui lui est attribuée sur deux pièces versées aux débats dans ces deux litiges et a sollicité, dans chacun de ces litiges, qu’il soit procédé à la vérification des écrits contestés.
Pour autant, il appartient au juge saisi d’un incident de vérification d’écritures d’examiner s’il peut, au regard des prétentions émises, statuer sans tenir compte des écrits contestés, puis si tel n’est pas le cas, de vérifier les écrits contestés.
La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
Sur la saisine du tribunal
En vertu de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
Force est de constater que les écritures de Monsieur [F] [Z] comprennent un exposé des faits et de la procédure, une discussion comportant des prétentions et des moyens, tant de droit que de fait, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par suite, il convient de rejeter la demande de la société [1] tendant à dire que le tribunal n’est pas saisi par le dispositif des conclusions de Monsieur [F] [Z].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail et de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité lorsqu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité (Civ. 2ème. 2ème, 21 juin 2006, n 04-30.665 ; Civ. 2ème, 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855).
La présomption de faute inexcusable s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Soc., 4 avril 1996, n°94-11.319; Civ. 2ème, 27 juin 2002, n°00-14.744) ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (Civ. 2ème, 15 novembre 2005, n°04-30.420 ; 18 octobre 2005, n°03-30.162) ou a commis une faute grossière (Soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.197)
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code. (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2018, nº17-23.694)
L’obligation de formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice (Civ. 2ème, 1er juillet 2010, n° 09-66.300).
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les conditions d’emploi du salarié victime et de rechercher si le poste auquel le salarié est affecté présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. (Civ. 2e Civ. 16 février 2012 nº 11-10.889, 2e Civ 25 novembre 2021 nº 20-17.434, 2e Civ. 7 juillet 2022 nº 21-10.611)
Au cas présent, il ressort des mentions du contrat de mission temporaire que Monsieur [F] [Z] a été embauché en qualité d’ouvrier espaces verts par la société [2] et mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [1] pour effectuer des travaux de tonte, entretien, nettoyage, manutention et plantation.
Le contrat ne prévoyait pas que le poste occupé par le salarié était un poste à risque.
Pour autant, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats combinées aux explications des parties, que lors de la survenance de l’accident, Monsieur [F] [Z] était en train d’utiliser un taille-haie thermique et que celui-ci s’est blessé au doigt avec cet outil coupant.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’utilisation d’un tel outil expose à un risque de blessures et de coupure.
Il en résulte que le poste auquel le salarié était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il aurait dû recevoir une formation renforcée à la sécurité.
La société [1], en réplique, n’allègue ni ne justifie avoir dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
La présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail doit dès lors produire son effet.
La présente juridiction n’a en outre pas à procéder à la vérification d’écriture des deux pièces contestées dès lors qu’elle a été en mesure de statuer sans en tenir compte – ainsi que le prévoit l’article 287 du code de procédure civile – puisque précisément les écrits contestés n’ont aucunement trait à la formation renforcée à la sécurité dispensée par l’entreprise utilisatrice, la première pièce étant une fiche de poste et la seconde pièce un justificatif de sensibilisation à la sécurité dispensée par l’entreprise de travail temporaire.
En conséquence, il convient de dire que l’accident du travail survenu le 2 août 2023 dont a été victime Monsieur [F] [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], substituée dans sa direction par la société [1].
Sur la majoration d’indemnité
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de l’indemnité prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Afin d’évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [F] [Z], il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale – aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur – dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l’existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ;
— La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2013, n°21-23.947) ;
— Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente, les circonstances de l’espèce justifient que soit accordée à Monsieur [F] [Z] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 3.000 euros, indemnité qui sera avancée par la caisse.
Sur l’appel en garantie de l’entreprise utilisatrice
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 21 juin 2006, nº 04-30.665 ; Cass. 2e civ., 4 mai 2016, nº 15-20.650).
Au cas présent, l’accident dont a été victime Monsieur [F] [Z] est imputable aux seuls manquements de l’entreprise utilisatrice qui n’a pas respecté son obligation de formation renforcée à la sécurité.
Par suite, il convient de dire que la société [1] devra garantir intégralement la société [2] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou d’indemnité en capital est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur, sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard à l’employeur.
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309).
En conséquence, la CPAM de la Marne récupérera auprès de l’employeur le montant des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnités versées à Monsieur [F] [Z] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de l’ indemnité majorée versée à celle-ci sur la base du taux d’IPP de 6% devenu définitif à l’égard de l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts. (Civ. 1ère, 25 févr. 1986, n°84-14.208).
Au cas présent, il a été retenu plus avant que l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur [F] [Z] était fondée.
Il ne saurait, dans ces circonstances, être retenu un abus de droit d’ester en justice de Monsieur [F] [Z].
Par suite, la société [1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par la société [1] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société [2] dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’incident de vérification d’écriture ;
REJETTE la demande de la société [1] tendant à dire que le tribunal n’est pas saisi par le dispositif des conclusions de Monsieur [F] [Z] ;
DIT que l’accident du travail survenu le 2 août 2023 dont a été victime Monsieur [F] [Z] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], substituée dans sa direction par la société [1] ;
DIT n’y avoir lieu de procéder à la vérification d’écritures sur les pièces 2 et 3 de la société [1];
ORDONNE la majoration au taux maximum légal de l’indemnité prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [F] [Z], une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [W] [Q], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 5] sis [Adresse 7] à [Localité 1] ;
Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
1°) Convoquer Monsieur [F] [Z], victime d’un accident le 2 août 2023, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’accident dont la partie demanderesse a été victime ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation); le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
18°). Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
20°) Lorsque la victime allègue la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
21°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 11 octobre 2026, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, ou de tout autre magistrat de la 1ère chambre civile, statuant sur simple requête ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai d’un mois pour la demanderesse ;
— dans le délai d’un mois pour les défenderesses ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.740 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de la société [2] ;
FIXE à la somme de 3.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [F] [Z] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la société [1] devra garantir la société [2] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable ;
DIT que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [2] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Monsieur [F] [Z] résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise avancés et au titre de l’indemnité majorée accordée à Monsieur [F] [Z] sur la base du taux d’IPP de 6% devenu définitif à l’égard de la société [2], et en tant que de besoin, condamne cette dernière à ce titre ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 février 2027 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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