Confirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 3 juil. 2024, n° 21/16363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Mutuelle d'Assurance régie, des Assurances |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ 177 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16363 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 1119011856
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] (MAROC)
représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026082 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
LA MAIF, Mutuelle d’assurance des Instituteurs de France, Société Mutuelle d’Assurance régie par le Code des Assurances, enregistrée sous le numéro de SIREN 775 709 702, prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de la FILIA-MAIF (SA anciennement immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro B 341 627 681), à la suite d’une fusion absorption de celle-ci par la MAIF suivant décisions d’AG en date des 24 juin et 11 juillet 2020, avec prise d’effet au 31 décembre 2020, date de publication au journal officiel de l’opération.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249 et Me Sandrine ZAYAN, SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 6] qui était assuré auprès de la FILIA-MAIF, devenue la MAIF. Ce véhicule a été accidenté le 9 décembre 2017, puis remorqué dans un garage agréé PEUGEOT (exploité par la société MIDI AUTO [Localité 9]).
Le 12 décembre 2017, l’expert mandaté par la MAIF a conclu que le véhicule devait être placé sous la procédure « véhicules gravement endommagés » (VGE) et, par suite, immobilisé le temps que les travaux sollicités soient réalisés.
M. [F] a signé l’ordre de réparation le 12 janvier 2018.
Le véhicule a été soumis à un contrôle technique le 27 février 2018 qui a relevé des défauts de sécurité ne permettant pas de relever ladite procédure VGE.
Une fois ces travaux réalisés, M. [F] a été informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018 par la société MIDI AUTO [Localité 9], de la réparation de son véhicule depuis le 22 juin 2018 et qu’à défaut de venir le récupérer, des frais de gardiennage seraient facturés à compter de ce jour. Il a récupéré son véhicule le 3 août 2018.
M. [F] ayant demandé à la FILIA-MAIF les raisons pour lesquels son véhicule avait été immobilisé durant un tel délai, celle-ci lui a, par lettre du 18 septembre 2018, précisé les dispositions relatives à un véhicule considéré comme « dangereux à la circulation » par un expert, et répondu qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable « du délai de réparation du véhicule (pièces en attente par le garage…), ni de remise en conformité des organes de sécurité (difficultés personnelles de financement… contrôle technique de vérification à réaliser…) », délais « indépendants » de son fait. La FILIA MAIF lui a en outre précisé que le délai dont il faisait état était « relatif plus à la mise en conformité du véhicule que la réparation propre uniquement inhérente à l’accident », de sorte qu’elle ne pouvait accéder à sa demande de réparation du préjudice allégué et que le dossier était « clos ».
Par courrier du 22 janvier 2019, le conseil de M. [F] a mis en demeure la FILIA-MAIF de réparer les préjudices subis du fait de la durée d’immobilisation de son véhicule, dont la privation de jouissance dudit véhicule.
C’est dans ce contexte que M. [F] a, par acte d’huissier du 11 septembre 2019, fait assigner la FILIA-MAIF devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [U] [F] de ses demandes de condamnation de la FILIA MAIF au paiement de dommages-intérêts ;
— Débouté la FILIA-MAIF de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
— Débouté M. [U] [F] et la FILIA-MAIF de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en application de l’article 42 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 24 novembre 2020 et dit qu’en page 1 de cette décision, il convient de lire « premier ressort » au lieu de « dernier ressort ».
Le jugement du 24 novembre 2020 et le jugement rectificatif du 22 mars 2021 ont été signifiés le 6 mai 2021 à M. [F], à personne, à la demande de la FILIA-MAIF.
Des certificats de non-appel des décisions rendues les 24 novembre 2020 et 22 mars 2021, au 27 juillet 2021, ont été délivrés par le greffe civil de la cour d’appel de Paris le19 août 2021, sous réserve des dispositions concernant l’aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 10 septembre 2021, enregistrée au greffe le 14 septembre 2021, M. [F] a interjeté appel du premier jugement en précisant que l’objet/la portée de l’appel est limité au chef de jugement le déboutant de ses demandes de condamnation de la FILIA MAIF à lui payer les sommes de 5 297 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 4 février 2022, M. [F] demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel ;
— Infirmer le jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société MAIF à lui payer des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société MAIF à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* 5 297 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de la MAIF pour procédure abusive ;
— Condamner la société MAIF à payer à Me Pierre-François ROUSSEAU la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, la MAIF venant aux droits de la FILIA-MAIF demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 327-5 du code de la route, de :
À titre liminaire,
— FAIRE INJONCTION à M. [F] de produire sa demande d’aide juridictionnelle au soutien de l’appel du jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, afin de vérifier la recevabilité de l’appel dont s’agit ;
— RECEVOIR la constitution de la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, dans les termes exposés ci-dessus ;
Et,
— DÉBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉCLARER la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, recevable et bien fondée en son appel incident ;
— En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel , en ce qu’il a débouté M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Et statuant à nouveau, recevant l’appel incident de la MAIF, CONDAMNER M. [U] [F] à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, CONDAMNER M. [U] [F] à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de prendre acte du fait qu’il n’est pas contesté que la MAIF vient aux droits de la FILIA-MAIF au regard de l’opération de fusion-absorption de FILIA-MAIF par la MAIF à la suite des décisions des 24 juin et 11 juillet 2020, prises par les assemblées générales de FILIA-MAIF et MAIF, réunies sous la forme extraordinaire, à effet du 31 décembre 2020 date de publication au journal officiel de la décision d’approbation par l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution du transfert, par voie de fusion du portefeuille de FILIA-MAIF à MAIF.
M. [F] a de ce fait actualisé ses demandes en les formulant à l’égard non plus de la FILIA-MAIF mais de la MAIF.
M. [F] soutient que le jugement doit être infirmé dès lors, notamment, que :
— du fait du placement de son véhicule sous la procédure VGE, il est resté plus de quatre mois privé de l’usage de son véhicule ;
— à aucun moment la société MAIF ne prouve qu’il a eu effectivement connaissance du rapport du 20 décembre 2017 établi par M. [E] ; ce rapport semble avoir été adressé par lettre simple ce qui pourrait expliquer qu’il n’en ait pas eu connaissance, outre que la MAIF ne produit pas d’accusé de réception ;
— le dernier contrôle technique effectué le 10 mai 2016 était valable jusqu’au 21 mai 2018 ; il semble donc inconcevable que ce véhicule ayant passé le contrôle technique quelques mois avant l’accident était affecté de « défauts sécuritaires » ;
— la privation de jouissance correspond au préjudice causé à n’importe quel propriétaire en raison de l’indisponibilité de son véhicule accidenté ; il a été privé de la jouissance de son véhicule du 9 décembre 2017 au 22 juillet 2018, date à laquelle il a reçu un courrier pour venir récupérer son véhicule ; sur le quantum, il a évalué son préjudice par rapport au coût de location d’un véhicule similaire ;
— l’indisponibilité de son véhicule pendant de longs mois, la précarité de sa situation personnelle et l’absence de réponses concrètes aux questions posées à l’assureur, le renvoyant vers le garagiste, ont généré un trouble certain direct, distinct du préjudice de jouissance, ouvrant également droit à réparation ;
— la MAIF ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de n’avoir pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce point, et d’avoir uniquement sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes.
La MAIF réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes dès lors, notamment, que :
— lors de la réalisation du contrôle technique du 27 février 2018, préalable à toute levée de la procédure VGE et remise en circulation du véhicule, M. [F] a été informé que son véhicule présentait plusieurs défauts, non imputables à l’accident, qui devaient être corrigés et contrôlés par une contre-visite ; cette non-imputabilité à l’accident, qui a consisté en un choc avant et latéral droit, est confirmée par un rapport d’expertise du 3 avril 2018 qui souligne que le véhicule laisse apparaître de « nombreux défauts sécuritaires : – défauts d’éclairage, -détérioration du pneu arrière gauche, -déséquilibre des freins arrière » ;
— si M. [F] n’a été informé que par une lettre recommandée du 23 juillet 2018 du garage que les réparations étaient effectuées et qu’il pouvait récupérer le véhicule, alors que celui-ci était prêt le 22 juin 2018, ce retard n’est pas imputable à la FILIA-MAIF qui n’était pas en charge de prévenir l’intéressé de la fin des travaux, ce délai depuis le règlement intervenu le 31 mai 2018 pouvant, au surplus, être justifié par les visites techniques et la levée de la procédure VGE ;
— le préjudice moral de M. [F] n’est pas justifié tant dans son quantum que dans son principe ;
— M. [F] entend battre monnaie en sollicitant des dommages intérêts pour des préjudices qui ne sont pas caractérisés, ce qui justifie, dans le cadre de l’appel incident qu’elle formule, sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
1) Sur la recevabilité de l’appel
Vu l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
M. [F] produisant la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, lui ayant accordé le 26 août 2021, à la suite de sa demande présentée le 26 mai 2021, l’aide juridictionnelle totale dans la présente procédure d’appel, il n’y a pas lieu de l’enjoindre de produire la demande d’aide juridictionnelle afférente au soutien de cet appel, afin de vérifier la recevabilité de l’appel dont s’agit, sa déclaration d’appel formulée le 10 septembre 2021 étant du fait de la date à laquelle il a présenté sa demande d’aide juridictionnelle (26 mai 2021), et du fait de l’issue favorable de cette demande (accordée le 26 août 2021) recevable parce que présentée dans le délai d’appel, ce délai ayant été interrompu le 26 mai 2021, pour courir de nouveau à compter du 26 août 2021.
Il ne sera ainsi pas fait droit à l’injonction sollicitée et l’appel formulé par M. [F] sera déclaré recevable.
2) Sur les demandes en responsabilité civile
A- Sur les demandes formées par M. [F] pour restitution tardive du véhicule et préjudice moral
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la FILIA-MAIF au paiement de dommages-intérêts au titre d’une part de la privation de jouissance de son véhicule accidenté, du 9 décembre 2017 au 22 juillet 2018 et d’autre part, du préjudice moral distinct qu’il invoque.
En effet, le tribunal, par une analyse minutieuse des pièces versées au débat, en a exactement déduit que, si le véhicule de M. [F] a effectivement été immobilisé durant plusieurs mois, celui-ci n’apporte pas la preuve d’une faute de la FILIA-MAIF ouvrant droit à réparation de son préjudice et que, par conséquent, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, le fait que le rapport de l’expert désigné par la MAIF, daté du 20 décembre 2017, n’aurait pas été porté à sa connaissance étant inopérant quant à la caractérisation de la faute reprochée à la MAIF pour ouvrir droit à la réparation du trouble de jouissance invoqué.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ces points.
B- Sur la demande incidente formée par la MAIF pour procédure abusive
i. Sur la première instance
Le tribunal a, au visa de l’article 1240 du code civil, débouté la MAIF de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
La MAIF ne sollicite pas l’infirmation de ce chef du jugement, bien qu’elle demande à la cour de la recevoir en son appel incident, et M. [F], qui au demeurant n’a pas critiqué ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel, n’en sollicite pas la confirmation.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef de jugement qui est en conséquence définitif.
ii. Sur la procédure d’appel
Dans le cadre de son appel incident, la MAIF demande de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « procédure abusive », sans toutefois demander l’infirmation du jugement sur ce point.
La cour constate cependant qu’elle développe des moyens relatifs au caractère abusif de la procédure d’appel, ce qui ne peut faire l’objet d’un appel incident, le tribunal n’ayant pu connaître la procédure d’appel. Elle sollicite donc 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [F] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la MAIF à ce titre en cause d’appel.
3) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Débouté M. [U] [F] et la FILIA-MAIF de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’en application de l’article 42 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Pour des motifs d’équité et compte tenu de la situation économique de M. [F], les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’État conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, qui seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare l’appel formulé par M. [F] recevable ;
Constate que la MAIF vient aux droits de la FILIA-MAIF ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de ses demandes de condamnation de la FILIA-MAIF au paiement de dommages-intérêts ;
— débouté M. [F] et la FILIA-MAIF de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’en application de l’article 42 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Y ajoutant,
Déboute la FILIA-MAIF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Déboute M. [F] et la FILIA-MAIF de leurs demandes respectives de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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