Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 6 octobre 2021, n° 18/09133
CPH Bobigny 19 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 6 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique de licenciement

    La cour a confirmé l'absence de motif économique, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de motif économique de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés afférents au préavis devait être versée en l'absence de motif économique.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le remboursement des allocations de chômage en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le montant des dommages intérêts alloués par le Conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 en raison de la nature du litige et des frais engagés par Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL MULTIVISION conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a requalifié le licenciement de Monsieur Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné le paiement d'indemnités. La cour d'appel examine la légitimité du licenciement économique invoqué par l'employeur, ainsi que l'obligation de reclassement. Elle confirme que les difficultés économiques de l'entreprise sont avérées, mais souligne que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, car Monsieur X avait déjà exercé des fonctions de vendeur. La cour d'appel infirme donc la décision de première instance concernant le licenciement, le requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirme les indemnités dues à Monsieur X, y compris l'indemnité de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 18/09133
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09133
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 mars 2018, N° F15/05179
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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