Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 18/09133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09133 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 mars 2018, N° F15/05179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09133 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 15/05179
APPELANTE
SARL MULTIVISION
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Michaël DRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0081
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X, engagé par la société MULTIVISION à compter du 28 juin 2011, en qualité d’employé monteur coefficient 130, au dernier salaire mensuel brut de 2586,39 euros, a été licencié pour licenciement économique en raison de la suppression de son poste par lettre du 7 août 2015 énonçant le motif suivant :
« (…) Nous faisons suite à l’entretien tenu le 29 juillet dernier en notre magasin de Saint-Denis et avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Notre société est en effet confrontée à d’importantes difficultés économiques (baisse constante et significative du chiffre d’affaires et du résultat depuis plusieurs exercices, les résultats de l’exercice 2014 et pour les premiers mois de 2015 étant négatifs), difficultés qui menacent la compétitivité voire l’existence même de notre entreprise et qui s’expliquent tant par la persistance de la crise économique que par une certaine défiance envers les opticiens de la part des mutuelles, des pouvoirs publics et désormais du public.
Les mesures déjà prises pour remédier à cette situation (notamment : négociations avec nos bailleurs, négociations avec nos fournisseurs verriers et fabricants de montures, fermeture d’un de nos magasins, non renouvellement des départs de salariés, démarches auprès de mutuelles afin d’établir des partenariats, démarche qualité et obtention d’une certification AFNOR…) se sont avérées insuffisantes.
Nous sommes donc contraints, en dernier ressort, de réduire notre personnel.
Considérant que les fonctions de vente sont essentielles au redressement de la situation économique de l’entreprise et que le montage des lunettes peut être effectué par des monteurs-vendeurs, et considérant par ailleurs que la baisse drastique de notre chiffre d’affaires (c’est à dire beaucoup moins de vente, soit beaucoup moins de montages) ne justifie plus l’embauche à plein temps de monteurs, c’est à la suppression d’un poste de monteur que nous procédons, et en application des critères d’ordre des licenciements, nous avons donc le regret de vous licencier.
Nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans l’entreprise que dans le groupe, ainsi qu’auprès d’entreprises extérieures (notamment nos propres franchisés), mais aucune solution n’a malheureusement été trouvée.
Lors de l’entretien préalable, conformément aux dispositions des articles L.1233- 65 et suivants du code du travail, nous vous avons proposé de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), vous en avons exposé les dispositions et vous avons remis la documentation prévue à cet effet.
Nous vous rappelons que vous disposez d’une période de vingt-et-un jours à compter de la date de remise (le 29 juillet 2015), soit jusqu’au 19 août 2015, pour adhérer à ce CSP.
En cas d’adhésion, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 19 août 2015, auquel cas la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
Dans ce cas, nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de votre adhésion au CSP.
En revanche, si à la date du 19 août 2015 vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de CSP, la présente constituera la notification de votre licenciement économique.
Auquel cas votre préavis débutera à la date de première présentation de la présente, mais son exécution sera suspendue pendant vos congés, soit jusqu’au 27 août inclus, et il commencera donc à courir le 28 août 2015, pour se terminer le 27 octobre 2015, date au delà de laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs.
Au cours du préavis, conformément à l’article 16 de notre convention collective, vous serez autorisé à vous absenter 2 heures par jour ouvré pour rechercher un nouvel emploi ; ces absences seront fixées alternativement un jour au gré de l’employeur, un jour au gré du salarié, et pourront être groupées d’un commun accord.
Durant l’année qui suivra la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise, dans la même catégorie d’emploi, et pour tout poste qui correspondrait à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, à condition que vous nous informiez de cette acquisition.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver le bénéfice du régime de prévoyance AG2R pendant 12 mois, à l’aide du bulletin ci-joint qu’il y aura lieu, le cas échéant, de compléter, signer et nous retourner, ou bien nous faire parvenir la lettre de renonciation ci-jointe.
A l’expiration du contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. (…) »
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en vue de contester son licenciement et de solliciter le paiement de différentes sommes
Par jugement du 15 janvier 2018, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à Monsieur X les sommes de 16.119 euros au titre de l’indemnité de licenciement au visa de l’article 1235-4 du code du travail, 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à hauteur d’ 1 mois calendaire et a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
La société MULTIVISION en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MULTIVISION demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement d’une indemnité de 16.119 euros et au remboursement d’un mois calendaire d’indemnité versée par pôle emploi ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, aux heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de
statuer à nouveau, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la Cour, sur appel incident de condamner la société MULTIVISION au paiement des sommes suivantes :
— 5172,78 euros à titre d’indemnité de préavis
— 517,28 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis
— 3.693,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires depuis novembre 2011
— 369,34 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel
— 1.6001,88 euros à titre de l’indemnité forfaitaire fixée à l’article L.8223-1 du Code du Travail et de porter à la somme de 31.036,68 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de confirmer la condamnation de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et d’y ajouter la somme de 2.500,00 euros à titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement économique
L’article L1233-3 du code du travail, mentionne que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives à des difficultés caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique ( baisse des commandes ou du chiffre d’affaire, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut de d’exploitation ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise pour sauvegerder sa compétitivité , la cessation non fautive d’activité de l’entreprise.
Cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné.
Le reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne doit pas pouvoir être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
La société MULTIVISION soutient que à la date du licenciement la baisse du chiffre d’affaire était constante depuis plusieurs années et le résultat était déficitaire en 2014 .
Monsieur X conteste les difficultés économiques en soutenant que la simple baisse du chiffre d’affaires n’est pas un motif permettant de justifier un licenciement économique
Les difficultés économiques de la société sont avérées , le chiffre d’affaire ayant régulièrement diminué entre 2013 et 2015 année du licenciement il est passé de 4244293' à 1798715', les résultats nets étant de moins 134100' en 2014 et de moins 24600' en 2015,la société rencontre des pertes et ne justifie pas uniquement le licenciement par la baisse du chiffre d’affaires. Il est ainsi établi que les difficultés économiques sont sérieuses et durables .
L’employeur soutient qu’il a, outre certaines autre mesures, négociations avec son bailleur et ses fournisseurs notamment fermeture d’un magasin, dû proceder au licenciement d’un salarié et il a estimé qu’il fallait miser sur les vendeurs , il a donc décider de licencier Monsieur X qui était monteur
Sur le reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail prévoit que :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises
La société MULTIVISION soutient n’avoir pu reclasser Monsieur X car celui-ci n’a pas de compétence de vendeur ,qu’il a refusé de suivre des formations sur ce point ou y a assisté sans y prêter l’attention nécessaire ainsi qu’il l’établit par les attestations d’autres salariés versés aux débats . Il précise avoir sollicité les autres entités du groupe en vue de rechercher un reclassement sans succès, ce qu’il démontre par les courriers envoyés .
Monsieur X soutient qu’il a exercé une activité de vendeur au sein de la société , qu’il a d’ailleurs obtenu de bons résultats et souligne qu’ un mois après son licenciement une vendeuse était embauchée dans le magasin Temple et un monteur lunetier en septembre 2016 dans le magasin d’Issy les Moulineaux .
La date d’embauche du monteur lunetier plus d’un an après le licenciement ne peut justifier un manquement à l’obligation de reclassement qui doit être faite dans le temps du licenciement .
Mais l’employeur reconnait même s’il en minimise la fréquence que Monsieur X exerçait de temps à autre les fonctions de vendeur et bien qu’il contredise le montant des ventes réalisés par le salarié, il convient de constater que celui-ci a montré une aptitude à ce poste de vendeur.
Il devait donc se voir proposer un reclassement en qualité de vendeur, ce que n’a pas fait l’entreprise ,
les motifs invoqués par celui-ci ne sont pas pertinents eu égard au fait que le salarié a déjà exercé ses fonctions .
Dés lors comme l’a relevé le conseil de prud’hommes l’entreprise n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse .
Le montant alloué par le conseil des prud’hommes en réparation de ce préjudice sera confirmé , Monsieur X ne justifiant pas , eu égard à son âge, son ancienneté et les circonstances de la rupture d’un préjudice particulièrement important permettant de lui accorder une indemnisation supérieure à celle octroyée par les premiers juges .
Sur l’indemnité de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement le contrat de sécurisation professionnelle n’a plus de cause et l’employeur est alors tenu de l’obligation de payer l’indemnité de préavis et les congés payés afférents sauf à tenir des comptes des sommes déjà versées au salarié et non à Pôle emploi comme le soutient l’employeur .
Il sera fait droit à la demande de Monsieur X à hauteur de 5172,78' et de celle de 517,27 ' au titre des congés payés afférents
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge des éléments suffisament précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments sur les heures accomplies
Monsieur X soutient avoir travaillé chaque jour de 10h à 19h Avec une pause d’une heure le midi soit 40 heures hebdomadaires, ce qui ne corresppond pas à ses bulletins de salaires qui mentionnent 169 heures soit 151h67 et 17h33 d’heures supplémentaires .
Il verse aux débats les attestations de deux anciennes salariées ayant respectivement travaillé de septembre 2011 à juin 2013 et de mars 2012 à juin 2014 qui attestent qu’il n’y avait qu’une pause d’une heure à midi .
Cependant il est versé aux débats un mail de la société en date du 31 juillet 2013 indiquant qu’outre l’heure de déjeuner une pause de 15 minutes est accordée aux salariés à un autre moment de la journée . Il est également produit une note à afficher et à communiquer à chaque collaborateur mentionnant outre l’heure de repas une pause de 12 mn chaque jour
L’employeur verse les attestations d’une ancienne salariée attestant que la note visant une pause quoitidienne totale était affichée dans la boutique où travaillait Monsier X, qu’un ancien
salarié, un collègue monteur vendeur , le vigile du magasin, deux opticiennes et un responsable de secteur attestent que Monsieur X prenait différentes pauses outre le temps du repas pour ses prières et totalisait ainsi au moins une heure et 12 minutes de pause .
Ainsi il n’est pas établi que Monsieur X ait effectué des heures supplémentaires, il sera débouté de cette demande , le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point
Sur la demande au titre du travail dissimulé
En l’absence d’heures supplémentaires effectuées ,l’entreprise ne peut faire de déclarartion minorée du temps de travai et commettre le délit de travail dissimulé, monsieur X sera également débouté de cette demande , le jugement étant là aussi confirmé
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société MULTIVISION occupant au moins 11 salariés il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite d ' un mois calendaire , les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MULTIVISION à payer à Monsieur X la somme de :
- 5172,78'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 517,28 ' au titre des congés payés y afférents,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MULTIVISION à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le jugement étant confirmé sur le remboursement à Pôle Emploi , u ne copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société MULTIVISION
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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