Confirmation 16 novembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Brive-la-Gaillarde, 3 juil. 2009, n° 07/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2007/00831 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 003626 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D20090164 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRTVE JUGEMENT DU 3 Juillet 2009
ROLE N° 07/831
DEMANDEUR : Monsieur R REGNER,
Société CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE, dont le siège social est […] 33600 PESSAC Représenté par Maître MURAT, Avocat au Barreau de BRIVE, postulant, et Maître C, avocat au Barreau de BORDEAUX, plaidant,
DEFENDEUR S.A. MAYZAUD, dont le siège social est […] ZA de BRIVE EST 19100 BRIVE LA GAILLARDE Représentée par Maître Philippe MAISONNEUVE, Avocat au Barreau de BRIVE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Françoise GRUAS, Président, Bernard A, Vice-Président, Marie-Christine S, Vice-Président
GREFFIER : Madame RIBES
DEBATS : à l’audience publique du 10 avril 2009, le délibéré étant fixé à l’audience du 12 juin 2009, prorogé au 3 juillet 2009, pour mise à disposition de la décision au Greffe.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rédigé par Madame GRUAS, Présidente.
FAITS ET PROCEDURE - Monsieur R REGNER a déposé, le 16 juin 2000, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, un modèle de chaussure thérapeutique à usage temporaire. Ce dépôt a été enregistré sous le numéro 003626 et a été publié le 27 octobre 2000. Les caractéristiques de cette chaussure sont les suivantes :
- chaussure unique pour pied droit et pied gauche,
- rabats larges permettant un volume variable important de l’avant-pied,
- système de fermeture d’auto-agrippants avec une sangle amovible large de sécurité,
- deux brides larges arrière de Ml et M5 évitant la compression des têtes métatarsiennes,
— un espace supplémentaire sur la semelle à l’effet de « pare-chocs » protège les orteils,
- un contrefort haut et solide,
- la semelle d’usure a une inclinaison à l’arrière pour minimiser les pressions sur l’avant-pied et avec l’avant en « tampon buvard » pour un déroulement du pas sans à coup. La SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE dont Monsieur R est le gérant, exploite de façon exclusive ce modèle sous la dénomination AVP/Monarque. Elle en soustraite la fabrication et en assure la vente auprès des pharmaciens. Courant septembre 2007, Monsieur R a appris que la SA MAYZAUD fabrique ou fait fabriquer depuis quelques mois et distribue une chaussure thérapeutique à usage temporaire présentant la même forme de l’AVP/Monarque, sous la dénomination « Mazaud prolongée n° II ». Le 5 novembre 2007, la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE et Monsieur R ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon par Maître F, huissier de justice à BRIVE. Ce dernier a acquis deux modèles de la chaussure incriminée au prix de 29.54 euros TTC. Il lui a été indiqué que 206 unités avaient été fabriquées depuis mai 2007 ; 150 ont été vendus et le reste a été mis en test chez les médecins, sauf six qui sont en stock. Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2007, Monsieur R et la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE ont assigné le SA MAYZAUD devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE sur le fondement des articles L 111-1 et suivants, L 511-1 et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil. Les demandeurs font valoir que la chaussure « Mayzaud prolongée n°II » est une contrefaçon de leur modèle AVP/Monarque. Elle présente les mêmes caractéristiques essentielles:
- chaussures plus fine et plus légère que les chaussures thérapeutiques de même catégorie existantes sur le marché,
- pas de coque talonnière,
- semelle identique en 'tampon-buvard",
- même couleur, même matière. La SA MAYZAUD ne pouvant se prévaloir d’aucune antériorité, la contrefaçon est caractérisée. La SAMAYZAUD et la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE s’adressent à la même clientèle, les pharmaciens et les orthopédistes, soit un marché restreint. Une confusion peut intervenir au stade de la prescription et le patient n’est pas à même de différencier les deux produits. Ces faits sont générateurs d’une perte de clientèle favorisée par la différence de prix entre les deux produits, la chaussure de la SA MAYZAUD étant vendue moins cher. Les demandeurs soutiennent que la SA MAYZAUD ne pouvait pas ne pas connaître leur produit. En produisant un article identique sans avoir exposé des frais de conception, de recherche, de tests et de publicité, elle a commis également des actes de concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, signifiées le 9 janvier 2009, ils demandent au Tribunal de :
- dire que la chaussure « Mayzaud prolongée n°II » est une contrefaçon de la chaussure « AVP/Monarque » ;
- condamner la SA MAYZAUD à payer à Monsieur R la somme de : *30 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits moraux,
- condamner la SA MAYZAUD à payer à SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE les sommes de : *30 000 euros en réparation à l’atteinte à son monopole d’exploitation, *20 000 euros à titre de provision sur le préjudice résultant des gains manques, *20 000 euros sauf à parfaire, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- nommer un expert afin de déterminer, d’après examen des pièces comptables de la SA MAYZAUD le nombre de chaussures contrefaisantes fabriquées et vendues et le chiffre d’affaires correspondant ;
- faire interdiction à la société défenderesse, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de fabriquer ou de faire fabriquer, d’importer, de vendre ou d’offrir à la vente, le modèle contrefaisant ou tout modèle qui en serait dérivé ;
- ordonner aux frais de la défenderesse la publication (en entier ou par extrait rédigé par les demandeurs) du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des demandeurs pour un montant n’excédant pas 3 000 euros par publication ;
- la débouter de ses demandes ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la SAMAYZAUD à régler à chacun des demandeurs la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-contrefaçon, qui pourront être recouvrés par Maître MURAT, avocat. La SA MAYZAUD conteste la contrefaçon alléguée par les demandeurs. Elle affirme que l’élément essentiel de la chaussure AVP/Monarque, soit la semelle en tampon- buvard, a été inventée par elle avant 1990 et utilisée, dès cette date, dans le modèle « SANIPLATRE » De même, la tige du modèle litigieux est identique à celle utilisée sur le modèle « MAYZAUD prolongée », agréé depuis 1998. Par ailleurs, il existe de réelles différences techniques entre les deux chaussures en cause, notamment, la semelle interne de la « MAYZAUD prolongée n°II » n’est pas
amovible et l’aspect général de la tige est très différent. En conséquence, elle estime qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les deux modèles en raison des règles strictes encadrant la vente de ce genre de produit. Enfin, elle rappelle que la chaussure thérapeutique à décharge de l’avant-pied type « tampon-buvard » est un concept ancien et généralisé. A titre subsidiaire, elle conteste les préjudices allégués par les demandeurs et le montant des dommages-intérêts réclamés. Elle rappelle qu’elle n’a commencé à commercialiser ce modèle qu’à compter du mois de mai 2007 et uniquement sous forme de tests. De plus, le chiffre d’affaires de la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE a fortement baissé dès l’année 2006, à une époque où la chaussure MAYZAUD prolongée n° II n’était pas encore conçue. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées le 3 février 2009, la SA MAYZAUD demande au Tribunal de : à titre principal :
- dire que le modèle « MAYZAUD prolongée n°II » ne cons titue pas une contrefaçon du modèle AVP/Monarque conçu par Monsieur R et commercialisé par la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE ;
— les débouter de leurs demandes;
à titre reconventionnel :
-dire que la procédure revêt un caractère abusif et porte atteinte à l’image de marque de la SA MAYZAUD ;
- condamner solidairement Monsieur R et la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; à titre infiniment subsidiaire :
- constater que Monsieur R et la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE ne justifient d’aucun préjudice ;
- ramener à une somme purement symbolique le montant des dommages-intérêts à leur revenir; en tout état de cause :
- condamner solidairement Monsieur R et la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2009.
- SUR CE - 1°) Sur la contrefaçon : En application des articles L 111-1 et suivants et L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l’apparence d’un produit peut être protégée à titre de dessein ou modèle. Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis de l’auteur constitue une contrefaçon. En juin 2000, Monsieur R a déposé un modèle de chaussure thérapeutique à usage temporaire à décharge de l’avant-pied, porté par les patients après une opération de l’avant-pied. Les chaussures existantes ayant cette fonction et répertoriées sous la même référence, avaient une apparence très compacte et peu esthétique, notamment en raison d’un talon d’environ cinq centimètres d’épaisseur se prolongeant jusqu’au milieu de la semelle, appelé « coque talonnière ». La chaussure « AVP/Monarque », créé par Monsieur R, est beaucoup plus fine et légère : il a remplacé la coque talonnière par une « semelle en bateau », beaucoup moins épaisse, la tige est moins haute avec deux rabats seulement et l’avant de la chaussure est découvert. La chaussure contrefaisante appelée « Mayzaud prolongée n°II », créée par la SA MAYZAUD, est également une chaussure à usage thérapeutique temporaire à décharge de l’avant-pied. Elle présente les mêmes caractéristiques que le modèle AVP/Monarque : remplacement de la coque talonnière par une semelle incurvée, tige moins importante, même espace libre au niveau des orteils, matière similaire, même couleur noire. La SA MAYZAUD se défend de tout acte de contrefaçon en expliquant qu’elle a déjà utilisée, avant 1990, une semelle incurvée dite « en tampon buvard » ou « semelle bateau », sur son modèle « saniplâtre ». Par ailleurs, la tige montée sur la « Mayzaud prolongée n°II » est la même que celle existant sur la « Mayzaud prolongée » depuis 1998. Toutefois, l’antériorité ne saurait porter sur des éléments pris isolément. Mais, s’il y a combinaison nouvelle, la défenderesse doit justifier d’une antériorité sur cette combinaison. D’une part, la chaussure « saniplâtre » présentait une tige haute et le chausson était fermé sur les orteils, d’autre part, il ne s’agissait pas d’une chaussure à décharge de l’avant-pied mais d’une chaussure couvre-plâtre de type bottillon. La SA MAYZAUD ne justifie donc d’aucune antériorité concernant une chaussure à usage temporaire à décharge de l’avant-pied, sans coque talonnière. La SA MAYZAUD fait également état des différences entre les deux chaussures litigieuses et affirme que les ressemblances résultent de leur usage identique. La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. Enfin, les ressemblances se rapportant à la matière, la couleur et le système de fermeture
sont secondaires. L’innovation apportée par le modèle de Monsieur R est la suppression de la coque talonnière pour des chaussures à décharge de l’avant-pied. La SA MAYZAUD, avec son modèle « Mayzaud prolongée n°II » a fait la même chose et a ainsi commis des actes de contrefaçon. 2°) Sur la concurrence déloyale : L’action en concurrence déloyale n’est recevable que si elle s’appuie sur des faits autres que ceux accusés de contrefaçon. En l’espèce, les demandeurs font valoir que la mise sur le marché d’une chaussure semblable à la leur peut créer une confusion dans l’esprit de la clientèle préjudiciable pour eux, d’autant plus que la chaussure « Mayzaud prolongée n° H » est vendue moins cher que l’AVP/Monarque. Enfin, ils affirment que la SA MAYZAUD a profité sans bourse déliée des efforts qu’ils ont faits pour mettre au point et commercialiser ce nouveau modèle. Les chaussures litigieuses ne sont pas vendues au grand public. Elles sont présentées à des médecins et vendues à des pharmaciens, c’est-à-dire à une clientèle spécialisée et avertie qui est capable de faire la différence entre les deux modèles. La « Mayzaud prolongée n° II » n’est, en auc une façon, une copie servile de la chaussure de Monsieur R. Elle a une semelle plus incurvée, la tige est plus haute. Son aspect d’ensemble est plus massif. « L’AVP/Monarque » est plus légère, le système d’attache est plus sophistiqué, elle a une semelle amovible. Ainsi que le soulignent les demandeurs, les deux sociétés interviennent sur un secteur d’activité très spécifique et un marché restreint. Les pharmaciens connaissent ces deux sociétés et ne peuvent faire aucune confusion entre elles et entre leurs produits. Monsieur R et la société CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE indiquent que la SA MAYZAUD vend sa chaussure moins chère que la leur. L’huissier a pu l’acquérir au prix de 29.54 euros TTC. Mais les demandeurs ne précisent pas le prix de vente de leur chaussure. Le fait de vendre à un prix inférieur n’est pas un élément à lui seul suffisant, sauf si la différence de prix est très importante ou si l’objet litigieux est vendu à vil prix. En l’absence de tout élément de comparaison, l’argument tiré d’un prix moindre est inopérant. Enfin, il convient de rappeler que pour fabriquer la « Mayzaud prolongée n°II », la SA MAYZAUD a utilisé la semelle « en tampon buvard » déjà mise au point pour des modèles antérieurs à la chaussure « AVP/Monarque », et la tige de la « Mayzaud prolongée » également créée avant la « AVP/Monarque ». Ce n’est que l’idée de ressembler les deux qui a été empruntée au modèle de Monsieur R. Il n’est donc pas établi que la SA MAYZAUD ait économisé des frais de recherches et de conception pour fabriquer la « Mayzaud prolongée n° II ». Les actes de concurrence déloyale reprochés à la SA MAYZAUD ne sont pas établis.
3°) Sur le préjudice : II est constant que Monsieur R a subi une atteinte à ses droits moraux. En réparation, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros.
La SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE indique avoir subi un double préjudice ; d’une part une atteinte à son monopole d’exploitation, d’autre part, une perte de gains. Au cours de la saisie-contrefaçon, il a été indiqué à l’huissier que 206 unités de la chaussure contrefaisante ont été fabriquées depuis mai 2007. Cent cinquante ont été vendues chez une quinzaine de clients. Le reste a été mis en test chez des médecins sauf six qui sont encore en stock. Le catalogue de la SAMAYZAUD, édité en 2006 pour l’année 2007, et le tarif pour l’année 2008, ne comportent, ni l’un ni l’autre, la chaussure contrefaisante. Il est ainsi établi qu’elle n’a été fabriquée qu’en petite quantité et n’a pas encore été mise sur le marché. Les préjudices de la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE résultant de la contrefaçon restent donc très limités et la désignation d’un expert est mutile. En outre, cette société fait état d’une perte commerciale mais n’en justifie pas. Elle ne produit que le compte de résultat de l’année 2006 qui est déficitaire, mais qui se rapporte à une année où la chaussure « Mayzaud prolongée n°II » n’était ni fabriquée ni diffusée. En conséquence, la perte de gains alléguée par la demanderesse ne peut être supérieure à celle résultant de la vente de 150 chaussures MAYZAUD. Au vu de ces éléments, il sera alloué à la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE la somme de 1 500 euros en réparation de l’atteinte à son monopole d’exploitation et 1 000 euros en réparation de la perte de la vente de 150 chaussures. Il n’y a pas heu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT, MIS A DISPOSITION AU GREFFE, DIT que la chaussure « Mayzaud prolongée n°II » est une c ontrefaçon de la chaussure « AVP/Monarque » créée par Monsieur R REGNER et exploitée par la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE. DIT que la SAMAYZAUD n’apas commis d’actes de concurrence déloyale. FAIT INTERDICTION à la SAMAYZAUD, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de fabriquer ou de faire fabriquer, d’importer, de vendre ou d’offrir à la vente, le modèle contrefaisant. CONDAMNE la SA MAYZAUD à verser à Monsieur R REGNER la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits moraux. DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise. CONDAMNE la SA MAYZAUD à verser à la SARL CONCEPT CHAUSSURES D’AQUITAINE les sommes de :
— 1 500 euros en réparation de son préjudice d’exploitation ;
- 1 000 euros en réparation du manque à gagner. AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans un journal ou revue au choix des demandeurs et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de la publication n’excède la somme de 1 500 euros HT. DEBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la SA MAYZAUD à payer aux demandeurs la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SAMAYZAUD aux dépens qui comprendront les frais de saisie- contrefaçon et qui pourront être recouvrés par Maître MARYVONNE MURAT, avocat au Barreau de BREVE LA GAILLARDE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Révocation de l'ordonnance de clôture ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Demande en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Réouverture des débats ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de meubles ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie ·
- Conclusion
- Modèles de vêtements ·
- Tee-shirts ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Artistes ·
- Réputation ·
- Manque à gagner ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Représentation
- Cession des droits au maître d'ouvrage ·
- Droits sur la contribution personnelle ·
- Usurpation de la qualité de créateur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Envoi d'une enveloppe à soi-même ·
- Flacons de parfum, étiquettes ·
- Modèles de conditionnement ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement de documents ·
- Attestation d'un salarié ·
- Attestation d'un client ·
- Action en contrefaçon ·
- Usages professionnels ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Relations d'affaires ·
- Droits patrimoniaux ·
- Procédure d'urgence ·
- Risque de confusion ·
- Mention trompeuse ·
- Œuvre de commande ·
- Procédure abusive ·
- Acte de création ·
- Créateur salarié ·
- Enveloppe soleau ·
- Œuvre collective ·
- Qualité d'auteur ·
- Mise en demeure ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Ancien salarié ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Droit moral ·
- Directives ·
- Dirigeant ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Création ·
- Auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Oeuvre collective ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Respect des conditions de l'article l. 131-3 du cpi ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Contrat de cession de parts sociales ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Reproduction dans la presse ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Existence du contrat ·
- Référence nécessaire ·
- Relations d'affaires ·
- Vice du consentement ·
- Validité du contrat ·
- Droit de paternité ·
- Acte de création ·
- Œuvre collective ·
- Qualité d'auteur ·
- Modèles de sacs ·
- Ancien salarié ·
- Offre en vente ·
- Rémunération ·
- Simple copie ·
- Parasitisme ·
- Contrats ·
- Violence ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Oeuvre collective ·
- Droits d'auteur ·
- Cession ·
- Création ·
- Dessin ·
- Prototype ·
- Contrefaçon
- Collier, boucles d'oreilles, bracelet ·
- Enoncé des éléments contrefaisants ·
- Validité de l'assignation ·
- Identification du titre ·
- Description du modèle ·
- Objet de la demande ·
- Exposé des moyens ·
- Modèles de bijoux ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Assignation ·
- Dépôt ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Procès-verbal
- Acte de contrefaçon commis sur le territoire français ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Cessation de l'exploitation du modèle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Atteinte à la valeur de la licence ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Important réseau de distribution ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Faits postérieurs au jugement ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Durée des actes incriminés ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Divulgation sous son nom ·
- Configuration distincte ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Masse contrefaisante ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Relations d'affaires ·
- Copie quasi-servile ·
- Modèle de lunettes ·
- Validité du dépôt ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Site internet ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Lunette ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Pièces ·
- Licence ·
- Branche ·
- Dessin et modèle ·
- Protection ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Obligation de communication des comptes ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Modèle d'encadrement de porte ·
- Interprétation du contrat ·
- Imitation de la marque ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Autonomie du contrat ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de franchise ·
- Ensemble contractuel ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Imitation du logo ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Modèle de meuble ·
- Rupture abusive ·
- Originalité ·
- Résiliation ·
- Présentoir ·
- Nouveauté ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Chiffre d'affaires
- Antériorité du modèle argué de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Saisine d¿un tribunal incompétent ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Assignation dans le délai requis ·
- Date certaine de création ·
- Antériorité des droits ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Tribunal de commerce ·
- Modèles de meubles ·
- Saisie-description ·
- Date de dépôt ·
- Saisie réelle ·
- Procédure ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Brevet ·
- Auteur ·
- Modèle communautaire
- Modèle de tonnelle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Création ·
- Prénom ·
- Photocopie ·
- Parc ·
- Dilatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exercice par le titulaire d'un droit antérieur ·
- Action en contrefaçon visant l'enregistrement ·
- Droit de déposer le dessin en tant que marque ·
- Dessin sur un conditionnement pour un parfum ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Œuvre sur des étuis et emballages ·
- Perte du droit sur la marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Droit de reproduction ·
- Action en annulation ·
- Droit communautaire ·
- Droits patrimoniaux ·
- Contrat de cession ·
- Marque de fabrique ·
- Dépôt de marque ·
- Droits d'auteur ·
- Point de départ ·
- Enregistrement ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Dessin ·
- Usage ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Forclusion ·
- Droit antérieur
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Antériorité du modèle argué de contrefaçon ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Cessation de l'exploitation du modèle ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Force probante du constat d'huissier ·
- Circuits de distribution différents ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Important réseau de distribution ·
- Identification de l'antériorité ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Date certaine de création ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Fournisseur identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Réseau de franchise ·
- Risque de confusion ·
- Marge beneficiaire ·
- Mise hors de cause ·
- Motif de broderie ·
- Perte d'un marché ·
- Procédé technique ·
- Dessin sur tissu ·
- Manque à gagner ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Copie servile ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Antériorité ·
- Disposition ·
- Divulgation ·
- Importation ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Internet ·
- Broderie ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Hypermarché ·
- Contrefaçon ·
- Ligne ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle
- Modèle de chaussures ·
- Ballerines ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Vente ·
- Cuir ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.