Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné par les salariés au titre des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du code de commerce, la représentation du comité social et économique auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité social et économique désigné par ce dernier.
Article 5.5 – La durée des mandats La durée des mandats des membres du CSE est en principe de 4 ans. […] SECTION 6 – missions et attributions du comite social et économique et de seS commissions Article 6.1 – Rôle du CSE Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail. […] Conformément à l'article L.2312-75 du Code du travail, et dans la mesure où il existe un Administrateur Salarié, […] il sera proposé au Conseil d'administration de maintenir deux représentants du CSE parmi ses membres. […] En application de l'article L.2312-19 du Code du travail, […] conformément à l'assiette définie aux articles L. 2312-83 et L. 2315-61 du Code du travail. […]
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