Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 nov. 2020, n° 18/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mars 2018, N° 16/00591 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/01983 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKNJ
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/00591
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL ANTARES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
APPELANT
****************
N° SIRET : 377 550 249
[…]
[…]
Représentant : Me Chrystelle DESCHAMPS de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Q LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 4 décembre 2013, M. X Y était embauché par la SA Wavestone en qualité de directeur
associé par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective
des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite
convention Syntec.
Le salarié avait, antérieurement à l’embauche, contribué en tant que qu’associé-fondateur à la
création d’une start-up dans le domaine de la formation aux technologies de communication
numérique, la société Lumens. Cette dernière était rachetée par la société Solucom dont M. X
Y devenait salarié, la société Solucom étant par la suite rachetée par la SA Wavestone.
M. X Y devenait alors salarié de cette dernière.
Le salarié était, à plusieurs reprises placé en arrêt de travail : du 5 décembre 2014 au 27 janvier 2015,
puis du 15 septembre 2015 au 18 janvier 2016 et enfin à compter du 2 février 2016.
Le 1er février 2016, lors d’une seconde visite médicale, M. X Y était déclaré
définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise ou le groupe.
Le 1er mars 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 11 mars 2016. Le 10 mars 2016, M. X Y saisissait le conseil de
prud’hommes de Nanterre pour une résiliation judiciaire du contrat de travail. Le 18 mars 2016,
l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude.
Vu le jugement du 30 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Nanterre qui a :
— débouté M. X Y de toutes ses demandes ;
— condamné M. X Y aux éventuels dépens ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA Wavestone de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par X Y le 18 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, X Y, notifiées le 3 janvier 2019, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger M. X Y recevable et bien fondé en son appel ;
— dire et juger la société Solucom, nouvellement dénommée Wavestone, irrecevable et, à tout le
moins, mal fondé en tout éventuel appel incident ;
— fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire travaillés et payés à la somme de 13 948,49 euros ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Solucom nouvellement dénommée
Wavestone de toutes ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Et, statuant à nouveau :
— fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire travaillés et payés à la somme de 13 948,49 euros ;
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y aux torts exclusifs de la
société Solucom, nouvellement dénommée Wavestone ;
— dire et juger que la rupture s’analyse comme un licenciement nul ;
— condamner la société Sol, nouvellement dénommée Wavestone, au paiement des sommes suivantes
:
— indemnité compensatrice de préavis: 41 845,47 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 4 184,55 euros ;
— indemnité pour licenciement nul : 115 000 euros.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la rupture s’analyse comme un licenciement de M. X Y dépourvu de
cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Solucom, nouvellement dénommée Wavestone, au paiement des sommes
suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis: 41 845,47 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 4 184,55 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 000 euros
En tout état de cause :
— débouter la société Solucom nouvellement dénommée Wavestone de tout appel incident ;
— condamner la société Solucom, nouvellement dénommée Wavestone, au paiement des sommes
suivantes :
— rappel de rémunération variable exercice 2015/2016: 15 680,37 euros;
— rappel de congés payés sur rémunération variable 2015/2016 : 1 568,04 euros ;
— indemnité pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 30 000 euros ;
— frais irrépétibles de l’instance prévus par l’article 700 du CPC : 5 000 euros ;
— entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution dans leur intégralité ;
Vu les écritures de l’intimée, la société Wavestone, notifiées le 25 juin 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 mars 2018 en ce qu’il
a débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 mars 2018 en ce qu’il a
débouté la société Wavestone de sa demande de condamnation de M. X Y à lui verser la
somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. X Y à verser à la société Wavestone la somme de 10 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner M. X Y à verser à la société Wavestone la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur le rappel de rémunération variable
M. Y rappelle que l’article 5 de son contrat de travail prévoit une rémunération variable pouvant
aller jusqu’à 200 % du montant de sa prime annuelle de 30 000 euros à objectif atteint. Il soutient que
son service a atteint 114 % de son objectif au cours de l’exercice 2015/2016, justifiant le paiement
d’une rémunération variable de 34 200 euros outre les congés payés, alors qu’il n’a perçu que 18
519,63 euros. Il sollicite donc un rappel de rémunération variable de 15 680,37 euros, outre les
congés payés. Il conteste avoir été destinataire du plan de commissionnement dont se prévaut
l’employeur. Il ajoute que l’article 6.3 du plan de commissionnement prévoit expressément que les
commissions dues au titre des objectifs Roc practice et Roc cabinet ne sont pas impactées par les
périodes d’absence, de sorte que l’employeur ne pouvait limiter le montant de sa prime au prorata de
ses périodes d’arrêt maladie.
L’employeur répond que le plan d’objectifs a été diffusé aux salariés au cours du mois de juin 2015 et
qu’il prévoit un calcul de la prime au prorata du temps de présence du salarié en cas d’absence pour
maladie.
Pour justifier de la notification du plan d’objectifs invoqué, l’employeur produit une copie d’écran
d’un site portant un article intitulé « Politique salariale : publication de la note définissant le plan
d’objectifs 2015/16 ». Cependant, aucune pièce probante n’établit que M. Y a été informé de
cette mise en ligne, ni que l’article lui était accessible, de sorte que l’employeur ne démontre pas
avoir porté le plan de commissionnement 2015/2016 à la connaissance du salarié.
Au surplus, si l’article 6.3 de ce plan prévoit le calcul annuel de la prime au prorata du temps de
présence sur l’exercice 2015/2016 en cas d’absence non rémunérée, notamment en cas d’absence de
plus de 60 jours calendaires, il est également prévu que « cette durée est indicative et concerne les
collaborateurs sous le régime de prévoyance Solucom. Elle peut varier selon le contrat de
prévoyance dont dépend le collaborateur ». Or, la SA Wavestone ne fournit aucune explication sur
la mise en 'uvre de cette clause à l’égard de M. Y, alors que ses bulletins de salaire durant la
période de congé maladie révèlent qu’il a bénéficié du maintien de salaire, puis d’indemnités
complémentaires au titre du contrat de prévoyance.
Enfin, l’article 6.3 stipule que « les formules variables « collectives (CA cabinet, ROC cabinet, ROC
practice, RNPG) s’appliquent normalement pendant les périodes d’absence, rémunérées ou non ».
Or, il ressort de la pièce n°20 communiquée par l’employeur, que les modalités de calcul de la
rémunération variable de M. Y se réfèrent aux formules Roc cabinet et Roc practice.
Compte tenu de ces éléments et au regard des modalités de calcul de la prime de M. Y pour
l’exercice 2015/2016, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire et de condamner la
SA Wavestone au paiement de la somme de 15 680,37 euros, outre les congés payés afférents, soit
1 568,04 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
— Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
M. Y invoque plusieurs manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Il expose que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise après ses deux arrêts maladie
de plus de 30 jours en méconnaissance des dispositions de l’article R 4624-2 du code du travail. Il
considère que le second arrêt maladie aurait sans doute pu être évité s’il avait bénéficié d’une visite
médicale à l’issue du premier arrêt maladie. Il réclame 15 000 euros de dommages et intérêts.
Il ajoute que l’employeur l’a soumis à une convention de forfait en jours sans assurer les entretiens
annuels obligatoires, ni de système de décompte du temps de travail, alors qu’il travaillait de 8h00 à
19h30, ne procédant ainsi à aucun contrôle de sa charge de travail. Il indique que ce manquement est
à l’origine de son burn out et réclame 15 000 euros de dommages et intérêts. Il précise avoir
co-rédigé son ouvrage, limité à 300 pages A5, dont 150 pages de témoignages et citations, entre les
mois d’octobre et décembre 2015, soit après la période de surmenage ayant conduit au premier arrêt
maladie.
L’employeur répond que le surmenage et le contexte de stress allégué ne sont pas démontrés, de sorte
que le salarié n’établit pas le lien entre son état de santé et son activité professionnelle. Il souligne
que M. Y a publié en décembre 2015 un ouvrage très conséquent sur les ressources humaines.
Il soutient avoir organisé les visites de reprise à l’issue des arrêts maladie du salarié, précisant que ce
dernier n’est à l’origine que des visites de pré-reprise. Il insiste sur le contexte intense de la fusion
absorption en janvier 2015. Il considère que le salarié ne justifie pas de son préjudice. Concernant la
convention de forfait en jours, l’employeur estime que le salarié ne démontre pas avoir supporté une
charge de travail trop lourde ayant eu une conséquence sur son état de sa santé. Il souligne que M.
Y a été en arrêt maladie moins d’un an après sa prise de poste, ne permettant pas l’organisation
de l’entretien annuel.
— Sur le défaut de visite médicale
L’article R 4624-22 du code du travail dispose que « Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du
travail par le médecin du travail :('),
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou
d’accident non professionnel. »
En l’espèce, il ressort des avis d’arrêts de travail produits par le salarié, qu’il a été absent du 5
décembre 2014 au 27 janvier 2015, puis du 15 septembre 2015 au 18 janvier 2016,
Or, la SA Wavestone ne justifie pas avoir permis à M. Y de bénéficier d’une visite de reprise à
l’issue de ces deux arrêts maladie.
Néanmoins, comme le souligne pertinemment l’employeur, ce manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité ne peut ouvrir droit à indemnisation qu’à la condition que le salarié démontre
l’existence et l’étendue de son préjudice.
Si M. Y soutient que la visite de reprise qui aurait dû être organisée fin janvier 2015 aurait sans
doute pu éviter sa rechute si le médecin du travail avait pu l’examiner et formuler des propositions
sur son aptitude à son poste de travail, il ressort des explications fournies par le salarié que les deux
arrêts maladie n’ont pas les mêmes causes. Ainsi, M. Y expose que le premier arrêt de travail
est consécutif à une surcharge de travail ayant conduit à un burn out, tandis que le second est, selon
lui, lié à la rétrogradation et à la mise à l’écart que l’employeur lui a infligées. Dans ces conditions, il
ne peut être considéré que l’organisation d’une visite de reprise fin janvier 2015 est à l’origine d’une
rechute.
Concernant l’absence de visite de reprise en janvier 2016, le salarié ne consacre aucune ligne de ses
écritures au préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. Y de sa demande indemnitaire. Le jugement
déféré est confirmé sur ce point.
— Sur la convention de forfait en jours
En application des dispositions des articles L 3121-39 et L 3121-45 du code du travail, la convention
de forfait en jours doit être prévu par un accord collectif, dont les stipulations garantissent le respect
des durées maximales de travail, ainsi que le repos journalier et hebdomadaire.
Or, ni les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en
application de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords
d’entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l’amplitude
et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail
de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Par ailleurs, l’avenant du 1er avril 2014 ayant modifié les dispositions relatives aux conventions de
forfait en jours en a conditionné le recours au respect de différentes mesures destinées à contrôler
que la charge de travail du salarié reste raisonnable et permette une bonne articulation entre sa vie
personnelle et professionnelle, au nombre desquelles deux entretiens annuels consacré au temps de
travail du salarié.
Or, la SA Wavestone ne justifie pas avoir organisé ces entretiens, de sorte qu’elle n’établit pas avoir
contrôlé la charge de travail de M. Y. Contrairement à ce que prétend l’employeur, les arrêts
maladie subi par le salarié ne faisaient nullement obstacle à l’organisation de ces entretiens, dès lors
qu’il a été embauché le 4 décembre 2013 et que le premier arrêt de travail date du 5 décembre 2014.
En outre, M. Y a repris son poste pendant plus de 7 mois avant d’être à nouveau placé en arrêt
maladie le 15 septembre 2015.
L’existence d’une surcharge de travail est attestée par M. L A, qui était le subordonné de M.
Y, ainsi que par Mme Z, une ancienne collègue. Ces deux témoins confirment tous les deux
l’investissement très important de M. Y dans le cadre de l’opération de fusion des sociétés
Lumens et Solucom ayant mené à un surmenage.
Si l’employeur remet en cause la sincérité de l’attestation de M. A, co-auteur du livre publié par
M. Y, la cour constate d’une part, que le témoignage de Mme Z concorde avec celui de M.
A et d’autre part, que la SA Wavestone ne justifie d’aucun élément relatif à la charge de travail
de son salarié permettant de remettre sérieusement en cause les attestations produites par ce dernier.
En outre, M. Y communique le compte rendu établi par le service des urgences de l’hôpital
M N à Massy qui l’a accueilli le 5 décembre 2014, sur recommandation de son médecin et
qui évoque une oppression thoracique évoluant depuis 7 jours, avec des épisodes de palpitations et
des insomnies. Il produit également ses avis d’arrêt maladie pour la période du 5 décembre 2014 au
27 janvier 2015 motivés par des douleurs thoraciques, un état d’asthénie et une anxiété réactionnelle.
Il est constant que l’appelant a publié en décembre 2015 un ouvrage spécialisé sur les ressources
humaines. Cependant, le lien de causalité entre la rédaction de ce livre et l’arrêt de travail délivré
neuf mois avant sa parution n’est pas démontré par l’employeur.
Dans ces conditions, M. Y établi avoir été soumis à une surcharge de travail ayant eu des
conséquences sur son état de santé, caractérisant ainsi le manquement de la SA Wavestone à son
obligation de sécurité et justifiant, au regard des conséquences pour le salarié, l’allocation d’une
somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. Y soutient que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être
examinée avant celle relative au licenciement. Il invoque les manquements suivants :
— la violation de l’obligation de sécurité : en raison de l’absence de visite médicale de reprise et de
l’absence de contrôle du temps de travail,
— la privation de la rémunération variable contractuelle : M. Y précise que le juge apprécie
l’existence des griefs à la date où il statue,
— la modification de son contrat de travail par le retrait unilatéral de ses fonctions et sa rétrogradation
à des tâches subalternes : M. Y soutient qu’à compter du 2nd semestre de l’année 2015, après la
fusion des sociétés Solucom et Lumens Consultant, il a été rétrogradé au poste de simple senior
manager et remplacé par un nouvel arrivant au sein de l’entreprise, M. G B,
— sa mise à l’écart de ses collègues et la dégradation de ses conditions de travail : M. Y explique
avoir notamment été exclu des réunions, des courriels relatifs à l’organisation opérationnelle du
service et à la définition des objectifs de la business line. Il indique avoir été relégué, à la suite de la
réorganisation des bureaux, sur un bureau spartiate, sans téléphone ni armoire privative.
M. Y considère que ces manquements, qu’il a dénoncés à plusieurs reprises, caractérisent un
harcèlement moral, de sorte que la résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul.
L’employeur répond qu’en raison de l’introduction de la procédure de licenciement, la demande de
résiliation judiciaire est sans objet.
Il indique que l’oubli de M. Y dans quelques mails ne suffit pas à caractériser la volonté de
l’évincer. Il conteste toute modification du contrat de travail du salarié. Il souligne que M. Y
apparaît en qualité de directeur associé sur les organigrammes de février 2015, qu’il a acceptés, et
que l’organigramme d’octobre 2015 a été établi alors que le salarié était en arrêt maladie, le
contraignant à pallier son absence. L’employeur affirme que le salarié ne l’a jamais alerté d’une
quelconque difficulté. Il souligne que M A qui atteste en faveur de M. Y est le co-auteur de
son livre et que M. B a été embauché avant l’arrêt maladie du salarié, qu’il n’était donc pas
destiné à remplacer. Concernant le bureau, l’employeur explique que M. Y a été traité de la
même manière que les autres directeurs, le travail en open space étant d’usage au sein de l’entreprise.
La SA Wavestone considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de faits laissant supposer
l’existence d’un harcèlement moral.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à
son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie
postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si
la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c’est seulement dans le cas contraire qu’il
doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l’employeur.
Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du
fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique
présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L 1152-1 et L 1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la
matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge
d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un
harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne
sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement.
Il ressort des motifs développés supra, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne
contrôlant pas la charge de travail de son salarié, amenant ce dernier à subir des conséquences
préjudiciables à son état de santé. Au surplus, il a omis de lui régler l’intégralité de sa rémunération
variable pour l’exercice 2015/2016, étant rappelé qu’il appartient au juge d’apprécier les
manquements imputés par le salarié à l’employeur à la date à laquelle il statue.
Par ailleurs, il ressort explicitement de la comparaison des organigrammes de la société Solucom au
12 février 2015 et au 1er octobre 2015, que M. Y a été rétrogradé. En effet, il ressort de l’article
2 du contrat de travail du salarié qu’il devait occuper la fonction de directeur associé. Or, alors qu’il
figurait en qualité de directeur associé, membre du comité de direction, responsable du service « RH
& Change » et supérieur hiérarchique de cinq responsables de business line (N ' 1), parmi lesquels
M. O D, de cinq seniors managers (N ' 2) et d’un manager commercial (N ' 3), il
n’apparaît plus qu’en tant que simple senior manager, au même rang que Mme C et M. A
qui occupent cette fonction et sous la hiérarchie de M. D, dans l’organigramme du 1er
octobre 2015.
M. A et Mme Z, à nouveau, attestent de cette rétrogradation à la fonction de senior manager
et de l’émoi ressenti par les collaborateurs lors de la présentation de l’organigramme d’octobre 2015.
L’appelant verse encore à la procédure l’attestation de M. G B qui explique : « 'j’ai été
approché fin 2014 pour un poste au sein de la BL RH de Solucom ('). L’offre qui m’a donc été faite
était (alléchante) de reprendre le pilotage de la BL RH (environ 60 personnes annoncées), de
redéfinir les offres de conseil et d’apporter une vision inspirante des ressources humaines ('). On m’a
également informé que l’intégration de la société Lumens était effective depuis avril 2015 et que ses
dirigeants étaient sur le départ pour la fin de l’année (') ».
Or, il ressort de l’organigramme présenté le 12 février 2015 que c’est à M. Y qu’incombait la
responsabilité de la business line ressources humaines. Les échanges de courriels entre M. E,
autre directeur associé, et M. Y au cours des mois de février et avril 2015 au sujet de
l’embauche de M. B établissent que M. Y n’a pas été associé à la procédure de
recrutement, alors qu’il était en charge de l’ensemble du service des ressources humaines. C’est
d’ailleurs M. E seul qui a annoncé l’arrivée de M. B aux membres de ce service.
L’attestation de Mme Z confirment que les missions de M. B ont été définies sans
concertation avec M. Y et qu’elles empiétaient sur son périmètre d’intervention : « (') J’étais
moi-même en charge d’une publication interne sous le pilotage de X et ai eu la surprise
d’apprendre par G B sa volonté de reprendre la main sur le sujet et ce, sans que X
ni moi-même ayons été préalablement informés (') ».
Il ressort d’autres échanges d’email et notamment de celui de M. F du 22 mai 2015 que M.
B est présenté comme un simple senior manager, alors que ses missions ne correspondent pas
à ses fonctions, ce que confirme son attestation, aux termes de laquelle l’employeur lui avait promis
le pilotage de la business line des ressources humaines : « l’arrivée d’G et la présentation qu’il
fait de sa feuille de route lève beaucoup de réactions dans l’équipe RH de Lumens ». M. Y
justifie d’ailleurs d’une autre demande explicite de clarification des rôles entre lui et M. H par
un courriel adressé à M. E le 22 mai 2015 : « Je pense en effet qu’une clarification des rôles
serait utile ». L’attestation de M. A confirme la difficulté puisqu’il explique : « J’ai également
assisté à l’arrivée d’G B en mai 2015, lequel m’a clairement mentionné sa feuille de
route (prendre en charge le développement de l’offre RH de Solucomm), indépendamment de toute
synchronisation avec les collaborateurs Lumens et en rattachement direct à P E, sans que
X Y ne soit dans la boucle ('). Tout ceci a impliqué (') une décrédibilisation encore plus
forte de la position managériale de X Y ' ».
L’appelant produit différents courriels établissant qu’il a été mis à l’écart de différents sujets
concernant la business line des ressources humaines dont il était pourtant le responsable. Il en est
ainsi :
— du courriel du 25 mars 2015 par lequel M. D, qui était à l’époque le subordonné direct de
M. Y, l’informe d’un projet intitulé « construction BL RH »,
— du courriel que M. Y adresse à M. E le 9 avril 2015 l’interrogeant sur le lancement de
campagnes de rendez-vous « RH & Finances » qu’il a appris de M. A et auquel il n’a pas été
associé,
— du courriel de M. D du 5 mai 2015 concernant « Les objectifs d’offres / savoir faire de vos
BL » : « Bonjour X, je déplie et je vois que tu n’es pas dans la boucle ' je réponds à tous par
ailleurs en mettant le support du séminaire plutôt que cette diapo c’est OK pour toi ' (j’attends ton
OK car je n’ai pas le contexte et j’ai du mal à comprendre la cohérence de tout ça avec les histoires
Stance vs Experts RH etc ' (') »,
— du courriel de M. D du 6 mai 2015 concernant la « version 0.95 du support bilan & plan
d’actions du Forum du 5 mai 2015 » : « Pour info comme tu n’es pas dans la boucle ' »,
— du courriel du 17 juin 2015 de M. D par lequel ce dernier transfère à M. Y un
courriel d’invitation à une réunion « Atout BL RH & Change », dont il n’a pas été destinataire.
— du courriel de Mme I invitant de nombreux collaborateurs, parmi lesquels les quatre autres
directeurs associés figurant sur l’organigramme du 12 février 2015, à un « seminar « Solucomm
2020 : commitment to action » », alors que M. Y ne figure pas parmi les destinataires et n’y a
été intégré que par l’intervention de M. Q F.
Il ressort de l’attestation de M. A qu’à la suite du déménagement du service en mai 2015, il a été
affecté à un bureau ne correspondant pas à son niveau de responsabilité : « De façon insidieuse et
progressive, j’ai pu constater la mise à l’écart de X Y à tous les niveaux. L’apogée visuelle
fut lors de la réorganisation des bureaux : X Y fut placé dans un bureau misérable,
absence de téléphone, de liaison réseau, dans un espace petit, sans armoire’ en total décalage avec
ce qu’impliquait sa fonction ». L’appelant produit des photographies datées du 7 mars 2015 révélant
une différence de confort entre son bureau et ceux des autres directeurs associés.
Enfin, l’appelant communique les avis d’arrêt de travail délivrés par son médecin traitant du 15
septembre 2015 au 18 janvier 2016 en raison d’un syndrome dépressif, puis l’avis d’inaptitude au
poste rendu par le médecin du travail le 1er février 2016. Le salarié établit également avoir fait
l’objet d’un suivi par Mme J, psychologue du travail, qui explique avoir suivi M. Y à
compter du mois d’octobre 2015.
M. Y établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur
ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Concernant la modification unilatérale du contrat de travail, l’employeur ne peut contester la sincérité
de l’attestation de M. A, dès lors que son témoignage est corroboré par celui de Mme Z et
surtout par les organigrammes qu’il a établis. Il ne saurait davantage prétendre que l’organigramme
du 1er octobre 2015 tient compte de l’absence de M. Y qu’il a fallu pallier, alors qu’il n’en est
fait nulle mention sur le document. Au surplus, il s’agirait manifestement d’une mesure
discriminatoire à raison de l’état de santé du salarié. Le caractère provisoire de cette nouvelle
organisation n’est pas davantage établi. La SA Wavestone ne peut sérieusement se prévaloir de
l’acceptation par M. Y de l’organigramme du mois de février 2015 dans un courriel du 13
février 2015, puisque la rétrogradation ne s’est révélée que dans l’organigramme du 1er octobre 2015.
La modification unilatérale du contrat de travail de M. Y est par conséquent établie.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, M. Y justifie avoir interpellé M. E sur
l’ambiguïté de son positionnement. Le courriel du 6 mai 2015, intitulé « B & plénière de ce
soir ' » est particulièrement parlant à cet égard puisque le salarié écrit : « Salut, Je revenais vers toi
pour ce soir car je n’ai aucune info sur le contenu ' as-tu prévu que j’intervienne ' Si oui, sur quoi '
Est-il possible de voir les slides ' Bref, s’agissant de la première plénière sur la nouvelle
organisation, j’ai compris que tu avais prévu un point de synchro avec Q [F, autre directeur
associé]. Dois-je m’y joindre '
Concernant l’arrivée annoncée hier à l’ensemble de la practice du nouveau SM RH, j’ai également
compris que tu l’avais rencontré dès son arrivée en tête à tête. Comme il semble que sa feuille de
route dépend exclusivement de toi, comment vois-tu notre collaboration ' Ai-je un rôle attendu
vis-à-vis de lui ' J’aurais réellement besoin d’une clarification pour conserver un minimum de
légitimité'(') ».
Comme indiqué supra, le salarié a renouvelé sa demande d’explication par un courriel adressé à M.
E le 22 mai 2015.
La SA Wavestone ne saurait expliquer l’absence de M. Y dans les mails se rapportant à
l’organisation et au fonctionnement de son service par de simples oublis au regard, d’une part, du
nombre important de messages dont M. Y n’a pas été destinataire et d’autre part, de l’objet de
ces courriels, en relation direct avec les missions du salarié.
Concernant les conditions matérielles de travail, l’employeur ne justifie pas de leur caractère
provisoire, alors que M. Y produit un courriel du 30 juin 2015, postérieur de plus d’un mois au
déménagement, par lequel il signale à une assistante interrogeant les collaborateurs au sujet de leurs
nouveaux espaces de travail : « (') En fait, je n’ai ni téléphone, ni armoire. Je n’ai apparemment pas
de prise réseau pour connecter le portable ' Bref, je n’ai qu’un bureau et une chaise ' merci de ce que tu pourras faire ' (') ».
Enfin, la rédaction par M. Y d’un ouvrage sur les ressources humaines publié en décembre 2015
n’est pas de nature à expliquer sa rétrogradation, ni sa mise à l’écart et la dégradation de ses
conditions matérielles de travail qui sont antérieures à cette publication. Au surplus, l’appelant
produit une attestation de Mme J, psychologue du travail, qui explique avoir suivi M. Y à
compter du mois d’octobre 2015 et lui avoir conseillé, dans le cadre de son traitement contre la
dépression, « la poursuite d’activités intellectuelles liées à son domaine d’expertise professionnelle et
(') le fait de ne pas chercher à se soustraire aux différentes situations impliquant des contacts et des
relations extérieures ». Si la SA Wavestone soutient que l’ouvrage n’a pu être rédigé entre les mois
d’octobre et décembre 2015, la cour constate que l’employeur procède par affirmation, sans justifier
ses dires du moindre élément probant, alors que le salarié établit avoir écrit ce livre avec M. A.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. Y sont
justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Il caractérise un manquement contractuel de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier la
résiliation du contrat de travail de M. Y au 18 mars 2016. Cette résiliation doit produire les
effets d’un licenciement nul, compte tenu du harcèlement moral subi par M. Y, à l’origine de
son inaptitude.
Au regard des bulletins de salaire produits, de l’ancienneté du salarié et des termes de la convention
collective applicable, il convient de condamner la SA Wavestone au paiement d’une somme de
41 845,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
soit 4 184,55 euros.
Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à
une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement,
dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L 1235-3 du code du travail, soit un
montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois.
A la date du licenciement, compte tenu des fiches de paie et du rappel de rémunération variable
alloué supra, l’appelant percevait un salaire mensuel moyen de 13 948,49 euros. Il était âgé de 48 ans
et bénéficiait d’une ancienneté de près de 2 ans et demi. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle
emploi au titre d’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 9 mars 2017. Il a créé une société de
conseil au cours du mois de mai 2016. Il ne fournit pas d’information concernant sa situation
personnelle et professionnelle actuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA Wavestone au paiement de la somme de 85 000
euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SA Wavestone sollicite la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts au titre
de l’exécution déloyale du contrat de travail, considérant qu’il a violé sa clause d’exclusivité
professionnelle et la clause de discrétion et de confidentialité par la rédaction et la publication de son
livre, dans lequel il reprend une thématique développée dans la newsletter de l’entreprise de
novembre 2014.
M. Y conteste toute violation de la clause d’exclusivité qui se limite à l’activité professionnelle.
Il précise que l’écriture du livre n’a pas été réalisée à titre professionnel mais est consécutive aux
recommandations de ses médecins pour l’aider à sortir de sa dépression. Il conteste toute
participation à des conférences et séminaires durant la suspension du contrat de travail et toute
violation de la clause de confidentialité, invoquant la nullité de la clause stipulée sans limitation de
durée. Il souligne en tout état de cause que l’employeur ne justifie d’aucun préjudice au titre des
violations alléguées.
L’article 6.2 du contrat de travail liant les parties stipule que : « Vous vous engagez à l’exclusivité
professionnelle la plus absolue, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, par
personne physique ou morale interposée, avec toute entreprise concurrente ou non de Lumens
Consultants (') sauf autorisation écrite préalable de notre part.
Vous vous interdisez de participer à toute opération extra-professionnelle pouvant nuire,
directement ou indirectement aux intérêts et à la réputation du cabinet Solucom ainsi que des clients
du cabinet pour le compte desquels vous avez travaillé.
Vous vous interdisez également de participer au capital de toute société susceptible de concurrencer
directement ou indirectement le cabinet Solucom, sauf autorisation écrite préalable de notre part.
Cette interdiction ne s’applique pas à la détention d’actions des sociétés dont le capital est ouvert au
public ».
Cependant, comme le soutient le salarié, il ne peut être considéré que la rédaction d’un livre, même
s’il porte sur un domaine en lien avec l’activité professionnelle du salarié, constitue une activité
professionnelle, alors que M. Y n’a publié qu’un seul ouvrage. Il n’est en outre pas établi que
cette publication a nui aux intérêts et à la réputation de l’employeur.
Par ailleurs, l’article 6.3 du contrat de travail prévoit que : « Vous vous engagez à la confidentialité la
plus absolue sur toutes les informations qui seront en votre possession.
Ainsi vous vous engagez à ne pas communiquer à qui que ce soit notamment les informations, les
produits, les méthodes, les renseignements, les documents internes ou externes au cabinet Solucom
qui entreraient en votre possession dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
La présente obligation est valable durant l’exécution du présent contrat et reste valable après la fin
de l’exécution de celui-ci. (') ».
Or, comme le souligne M. Y, cette clause doit être déclarée nulle, dès lors qu’elle ne fait l’objet
d’aucune limitation dans le temps, en violation des dispositions de l’article 1210 du code civil qui
prohibent les engagements perpétuels.
Dans ces conditions, la SA Wavestone sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SA Wavestone.
La demande formée par M. Y au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative à la demande
reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la SA Wavestone ;
Statuant des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y aux torts de la SA
Wavestone au 18 mars 2016 ;
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SA Wavestone à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 15 680,37 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2015/2016,
— 1 568,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 41 845,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 184,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 85 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
Condamne la SA Wavestone aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Wavestone à payer à M. X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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