Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-16.950, Publié au bulletin
TGI Toulouse 10 janvier 2013
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TGI Toulouse 7 février 2013
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TGI Toulouse 28 mars 2013
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TGI Toulouse 30 juillet 2013
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TGI Toulouse 21 novembre 2013
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TGI Toulouse 21 novembre 2013
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CA Toulouse
Confirmation 10 mars 2014
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TGI Toulouse 13 mars 2014
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TGI Toulouse 19 juin 2014
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TGI Toulouse 8 juillet 2014
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CASS
Cassation partielle 3 juin 2015
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CA Agen
Irrecevabilité 8 février 2017
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CASS
Rejet 12 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de communication de pièces

    La cour a estimé que la banque avait communiqué les pièces en sa possession, rejetant ainsi la demande de Monsieur X.

  • Rejeté
    Application erronée des délais de prescription

    La cour a jugé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de déchéance du terme des prêts, et non à la date du premier incident de paiement.

Résumé par Doctrine IA

M. X a souscrit deux prêts immobiliers et un prêt professionnel auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse, qui, suite à sa défaillance, a initié une procédure de saisie immobilière. M. X a contesté l'action de la banque en invoquant la prescription de la créance pour le prêt professionnel et la prescription biennale pour les prêts immobiliers. La cour d'appel de Toulouse a rejeté ses demandes, estimant que la prescription quinquennale pour le prêt professionnel n'était pas acquise et que la procédure de saisie immobilière n'était pas une action en paiement, donc non soumise à la prescription biennale. M. X a également demandé la communication de pièces, rejetée par la cour d'appel. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel pour deux raisons : premièrement, elle a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 132 et 455 du code de procédure civile en statuant de manière incertaine sur la demande de communication de pièces de M. X ; deuxièmement, elle a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 137-2 du code de la consommation et l'article 2224 du code civil en fixant incorrectement le point de départ du délai de prescription biennale des prêts immobiliers à la date de déchéance du terme au lieu du premier incident de paiement non régularisé. La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de prescription du prêt professionnel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Agen pour un nouveau jugement, tout en condamnant la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-16.950, Bull. 2015 n° 6, I, n° 130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16950
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015 n° 6, I, n° 130
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2014
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 (cassation), et l'arrêt cité
que :1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 137-2 du code de la consommation
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030686443
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100628
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Sur les parties

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