Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 14/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2014, N° 12/11652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04263
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11652
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine BELLIGAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 25
INTIMEE
Madame I Y
XXX
XXX
XXX
née le XXX à BOURGES
comparante en personne, assistée de Me Sounia MOKHTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0729
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
M. Philippe MICHEL, Conseiller
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame I Y a été embauchée par la SAS TECHMO HYGIÈNE suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007 en qualité de Responsable du service bois Ile de France (statut Cadre, niveau 9) pour un salaire mensuel brut de 3.000 € outre une prime de fin d’année équivalente à un mois de salaire.
La SAS TECHMO HYGIÈNE, qui a notamment pour activité la désinsectisation, la lutte contre les rongeurs et la protection du bois, emploie plus de 11 salariés et applique la Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation (3D).
Après entretien préalable du 19 janvier 2012 auquel elle avait été convoquée par courrier du 9 janvier 2012, Madame I Y a été rétrogradée par courrier du 30 janvier 2012 au poste d’inspecteur polyvalent (statut Agent de maîtrise, niveau 8) à compter du 1er février 2012 à titre de sanction disciplinaire. Son salaire de base a été ramené à 2.750 euros brut mensuel.
Par courrier en date du 14 mai 2012, Madame I Y a été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 24 mai 2012 et elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 19 juin 2012.
Par déclaration en date du 23 octobre 2012, Madame I Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Paris pour obtenir la condamnation de la SAS TECHMO HYGIÈNE à lui payer dans le dernier état de la procédure les sommes suivantes :
— 56.300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1.661,29 € titre de rappel de salaire et 166,13 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 2.100 € à titre de prime d’intéressement,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre les documents de rupture sous astreinte.
Par jugement en date du 25 mars 2014, le Conseil de prud’hommes a condamné la SAS TECHMO HYGIÈNE à lui payer la somme de 16.900 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il a rejeté le surplus des demandes.
La SAS TECHMO HYGIÈNE a formé appel par son conseil le 15 avril 2014 de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mars 2014.
L’affaire a été plaidée contradictoirement à la première audience en date du 10 mars 2016.
Vu les écritures de la SAS TECHMO HYGIÈNE développées oralement devant la Cour par son conseil au soutien de son appel aux termes desquelles elle a demandé l’infirmation du jugement et que Madame I Y soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures de Madame I Y développées oralement devant la Cour par son conseil au soutien de ses prétentions aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et son infirmation sur le surplus afin que, statuant de nouveau, la Cour :
CONDAMNE la SAS TECHMO HYGIÈNE à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation, les sommes suivantes :
— 56.300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.661,29 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er février 2012 et le 20 août 2012,
— 166,12 € au titre des congés payés afférents,
— 2.100 € au titre de la prime d’intéressement pour l’exercice 2011,
ORDONNE la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte, de bulletins de paie pour l’année 2012 conformes sous astreinte de 500 € par jour et par document de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SAS TECHMO HYGIÈNE au versement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur interrogation du Président au sujet du tableau visé aux écritures de l’appelante, les parties ont confirmé que la liste des dossiers évoqués à la lettre de licenciement n’y avait pas été annexée ni le tableau, de sorte que la SAS TECHMO HYGIÈNE par son conseil avait pointé chaque grief pour chaque dossier et que Madame I Y y avait répondu point par point.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 10 mars 2016, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaires
Madame I Y réclame à titre d’appel incident paiement d’un rappel de salaire pour la période du 1er février 2012 au 20 août 2012 sur la base de la rémunération mensuelle afférente à ses fonctions de cadre au motif que la rétrogradation, qui lui a été imposée comme agent de maîtrise et non pas proposée à titre de modification de son contrat de travail, lui est inopposable pour n’avoir pas été prévue au règlement intérieur.
Il résulte des éléments du débat que l’insuffisance professionnelle reprochée à Madame I Y a été suivie d’une modification de son contrat de travail le 30 janvier 2012 la faisant passer du statut de cadre à celui d’agent de maîtrise à compter du 1er février 2012, avec les missions suivantes :
— visites afin d’effectuer les devis de traitement,
— participation au chiffrage des devis,
— formation auprès des clients et collaborateurs,
— participation aux opérations techniques et commerciales,
et la rattachant à Monsieur E B 'qui prend désormais la responsabilité du service Préservation du bois'.
La SAS TECHMO HYGIÈNE produit aux débats la lettre de rétrogradation en date du 30 janvier 2012 sur laquelle Madame I Y a porté de sa main à la date du 6 février 2012 la mention suivante 'lu et approuvé, bon pour acceptation pour le poste d’inspectrice polyvalente de niveau huit comme précisé ci-dessus', soit avec un salaire de base ramené à 2.750 € brut.
En ne contestant pas alors sa rétrogradation et en acceptant la modification de son contrat de travail, Madame I Y a perdu son droit à percevoir sa rémunération antérieure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement de la prime d’intéressement 2011
A son embauche le 10 janvier 2007, il était promis à Madame I Y une prime de fin d’année correspondant à un mois de salaire calculé au prorata temporis et un plan de participation aux bénéfices de l’entreprise.
Madame I Y réclame paiement de sa prime d’intéressement 2011. Pour infirmation du jugement la SAS TECHMO HYGIÈNE fait valoir que Madame I Y a perçu cette prime à hauteur de 231,47 € conformément à son bulletin de salaire de novembre 2011.
Ainsi que le souligne néanmoins l’intimée, le bulletin de paye fait mention pour cette somme de la prime de dividende 2010, qui est conforme au procès-verbal de la réunion du CE extraordinaire du 21 octobre 2011 et à l’accord d’entreprise en date du 28 octobre 2011qui en prévoyait le paiement en novembre 2011.
La SAS TECHMO HYGIÈNE s’abstient de produire l’accord d’entreprise relatif à la prime de dividende 2011 qui est due aux salariés ayant travaillé pendant plus de trois mois pendant la durée de l’exercice, ce qui est le cas de Madame I Y présente dans les effectifs en 2011, et qu’elle aurait dû percevoir en novembre 2012. Elle ne contredit donc pas valablement celle-ci qui en revendique le montant à hauteur de 2.100 €.
C’est cette somme, omise au dispositif du jugement, qu’elle sera condamnée à payer de ce chef.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui lie les parties et le juge, lequel ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, et qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous avez été engagée par notre société le 1er mars 2007 en qualité de responsable de notre service bois-préservation du bâti. Les responsabilités afférant à ce poste correspondaient en premier lieu à votre double formation initiale : DESS Gestion Contrôle et conservation des populations d’insectes et DEA de biologie du comportement et en second lieu à une expérience similaire réussie de 4 ans chez un confrère dont vous faisiez état dans votre curriculum vitae.
Pourtant, nous avions déjà eu l’occasion de vous alerter à plusieurs reprises sur vos défaillances notamment lors de vos entretiens annuels d’évaluation. Une sanction disciplinaire prononcée à votre encontre ne changeait pas plus votre travail.
Depuis le 1er février 2012, nous vous avons demandé d’une part de remettre une copie de votre agenda au secrétariat technique afin de pouvoir prendre vos rendez-vous et d’autre part de transmettre tous les dossiers en cours concernant le service Bois dont vous étiez en charge.
En date du 12 avril 2012, E B, votre supérieur hiérarchique, vous a relancée par note remise en main propre contre décharge. En date du 14 mai, nous avons constaté que vous n’aviez toujours pas remis la copie de vos agendas. Cela constitue un refus d’obtempérer que nous ne pouvons tolérer.
Dans sa note du 13 avril, E B vous demandait de lui remettre tous les dossiers en souffrances et de lui apporter les commentaires utiles. Il nous informait qu’en date du 14 mai, vous n’aviez toujours pas répondu à ses demandes.
Dès lors, nous avons été contraints de vérifier immédiatement la bonne transmission des dossiers. Ainsi, le jour-même – le 14 mai- , en votre présence et celle de Madame A, déléguée du personnel, nous avons trouvé dans votre bureau près de 40 dossiers techniques non traités. Ces dossiers concernent des commandes clients non réalisées ou en souffrance représentant un chiffre d’affaires de plus de 50.000 euros.
Les conséquences de vos carences sont lourdes pour l’entreprise :
— Une perte potentielle de chiffre d’affaires de près de 50 000 euros ce qui représente environ 10% du chiffre d’affaires annuel du service ;
— Des commandes pour lesquelles les travaux ne sont pas terminés depuis de nombreux mois, ce qui remet en cause la garantie que nous donnons à nos traitements ;
— Des chèques d’acompte encaissés alors que les travaux n’ont jamais été commencés.
Compte tenu de votre formation et de votre expérience, vous saviez la gravité des conséquences de votre laxisme. Votre manque de sérieux et votre défaut de professionnalisme mettent gravement en cause l’image de marque de notre société. En conséquence de tout ce qui précède, nous sommes dans l’impossibilité de vous maintenir à votre poste et vous licencions pour cause réelle et sérieuse'.
Les griefs faits à Madame I Y dans la lettre de licenciement concernent:
— son refus depuis le 1er février 2012 de transmettre son agenda à son successeur dans ses anciennes fonctions de cadre,
— son insuffisance professionnelle 'mettant en cause l’image de marque de la société’ au travers de la découverte le 14 mai 2012, dans les quelques 40 dossiers réclamés par notification de sanction disciplinaire le 30 janvier 2012 et non transmis, de carences de traitement générant une perte potentielle de chiffre d’affaires, ou remettant en cause la garantie contractuelle des clients ou engageant la responsabilité de la société.
Ces griefs sont contestés par Madame I Y qui fait valoir qu’elle a remis son agenda à la secrétaire Madame X dès sa rétrogradation et que le grief de non-restitution de ces dossiers lui-même est sans fondement puisqu’ils se trouvaient dans son ancien bureau à la disposition de Monsieur E B, son remplaçant ; elle expose que les reproches relatifs au suivi des dossiers, dont la liste ne lui a néanmoins pas été dénoncée régulièrement, concernent des faits anciens datant de 2008 à 2011 lesquels sont prescrits pour avoir été découverts nécessairement plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure, les événements touchant ces dossiers étant d’ailleurs visibles au tableau de bord du site intranet de l’entreprise; elle souligne que la SAS TECHMO HYGIÈNE ne démontre pas que la baisse du chiffre d’affaires lui soit imputable, ni ne soutient que l’entreprise ait perdu sa certification par sa faute; elle fait enfin valoir que sa rétrogradation puis son licenciement masquent en réalité une réorganisation de la société avec le rapprochement de deux services jusque là distincts et la désignation d’un responsable du Service Sanitation Tertiaire à leur tête, rendant sa présence superflue.
Le premier grief, qui concerne le défaut de remise de l’agenda, n’est établi par aucune pièce du dossier, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, de sorte qu’il sera écarté.
Le second grief d’insuffisance professionnelle est présenté par l’employeur sous la forme de carences de Madame I Y relevées dans une quarantaine de dossiers produits aux débats et listés :
— en annexe de l’attestation de témoignage de Madame G A, assistante commerciale et déléguée du personnel qui indique : « le 14/05/2013 (lire 2012) et compte tenu de nombreuses relances téléphoniques de clients, j’ai dû rechercher des dossiers afin de pouvoir y répondre. À cette occasion, j’ai constaté la présence de nombreux dossiers en attente (ci-joint la liste datée du 14 mai 2012 des dossiers trouvés sur une étagère du service bois) sur une étagère dans le bureau de Mme Y. J’ai établi ce constat en présence de Mme Y et de Messieurs Z et B…»,
— aux écritures de la SAS TECHMO HYGIÈNE sous forme de tableau.
En droit, l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l’entreprise et qui permettent au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En s’abstenant de fournir à la lettre de licenciement la liste des dossiers litigieux, qui ne porte que la signature de Madame A, fondant l’insuffisance professionnelle de Madame I Y, la SAS TECHMO HYGIÈNE prive la Cour de son pouvoir de contrôle de la réalité des carences reprochées à la salariée au titre du second grief, et de leur lien avec son contrat de travail.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le second grief et jugé le licenciement de Madame I Y dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame I Y réclame une somme de 56.300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle n’argumente pas. Elle justifie seulement être restée au chômage et avoir perçu une allocation de retour à l’emploi d’octobre 2012 à mars 2013.
Eu égard à son ancienneté de plus de deux ans, à l’effectif de l’entreprise et sur la base d’un salaire de référence de 3.157 € calculé sur les 12 derniers mois, Madame I Y peut prétendre au paiement minimum d’une indemnité de 18.942 € en application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail.
C’est cette somme que la SAS TECHMO HYGIÈNE sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur le surplus
Les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012 et celles dues à titre indemnitaire à compter de la date de l’arrêt.
La SAS TECHMO HYGIÈNE sera condamnée à remettre à Madame I Y un bulletin de salaire pour la prime d’intéressement sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Conformément à l’article L.1235-4 du Code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame I Y à compter du jour du licenciement et dans la limite légale de six mois
La SAS TECHMO HYGIÈNE succombant dans son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame I Y la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Il lui sera alloué une somme de 3.000€ pour l’ensemble de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe ;
DÉCLARE recevable l’appel formé par la SAS TECHMO HYGIÈNE,
L’en DÉBOUTE,
Sur l’appel incident de Madame I Y,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 25 mars 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef et du chef omis au dispositif,
CONDAMNE la SAS TECHMO HYGIÈNE à payer à Madame I Y les sommes suivantes :
— 18.942 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.100 euros à titre de prime d’intéressement 2011.
Y ajoutant,
DIT que les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012 et celles dues à titre indemnitaire à compter de l’arrêt pour la part qui excède les sommes octroyées par le jugement.
ORDONNE à la SAS TECHMO HYGIÈNE la remise à Madame I Y d’un bulletin de salaire pour la prime d’intéressement 2011 conforme aux termes de l’arrêt, dans les deux mois de la notification de cet arrêt.
ORDONNE d’office le remboursement au Pôle Emploi par la SAS TECHMO HYGIÈNE des indemnités versées à Madame I Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
CONDAMNE la SAS TECHMO HYGIÈNE à payer à Madame I Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TECHMO HYGIÈNE aux dépens de l’instance d’appel,
REJETTE le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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