Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 nov. 2016, n° 14/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 20 novembre 2014, N° 2014/00852 |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2016
RG : 14/02844
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de
Commerce de THONON LES BAINS en date du 20
Novembre 2014, RG 2014/00852
Appelant
M. R C
né le XXX à XXXX demeurant
XXX SCIEZ
représenté par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats postulants au barreau de
THONON-LES-BAINS, et l’AARPI AGID WAGON ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de
PARIS
Intimé
M. Y Z
né le XXX à XXXX demeurant
XXX MARLY LE ROI
représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT
LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Philippe POISSON, avocat plaidant au barreau de
PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 juin 2016 par Mme Alyette FOUCHARD, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER,
Président
— Monsieur Pascal LECLERCQ,
Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD,
Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’automne 2012, M. A Z, alors responsable commercial au sein de la société CISCO SYSTEMS FRANCE, est entré en contact avec M. R C président-directeur général de la société
STS GROUP, détentrice d’une partie du capital de la société
RISC GROUP, elle-même dirigée par M. B C.
Ce dernier a proposé à M. Z un poste de directeur commercial au sein de la société RISC
GROUP. Des négociations se sont alors engagées et un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre cette société et M. Z le 13 décembre 2012, devant prendre effet le 1er juin 2013 au plus tard.
Parallèlement, M. Z manifestait auprès de M. D son intérêt pour investir à l’augmentation de capital de la société STS GROUP alors projetée (cette société étant cotée sur le marché Alternext). Après quelques échanges, M. Z souscrivait le 2 décembre 2012 à cette augmentation de capital pour un montant de 120.000 euros (soit 90.909 actions à 1,32 euros l’une), via une société COMPULEASE S.A. Luxembourg, dirigée également par M. D. Les fonds ont été versés le 18 décembre 2012 par virement bancaire au profit de la société
COMPULEASE.
Le 28 mai 2013, alors qu’il avait quitté son emploi chez
CISCO SYSTEMS FRANCE, M. Z annonçait son arrivée chez son nouvel employeur, la société RISC GROUP, pour le 1er juin suivant.
Par un courrier électronique du 31 mai 2013, soit la veille de la prise d’effet de son contrat de travail, M. C lui faisait connaître que son embauche ne pouvait avoir lieu et lui proposait de signer un accord transactionnel de rupture.
M. Z a indiqué qu’il entendait, dans ces conditions, désinvestir de la société STS GROUP et récupérer les 120.000 euros versés à cet effet.
Une transaction est intervenue avec la société RISC
GROUP le 4 juillet 2013, prévoyant le versement à M. Z d’une indemnité globale et forfaitaire de 65.000 euros, payable en trois fois, pour le dédommager de la rupture du contrat de travail. Les deux premiers versements de 20.000 et 19.900 euros ont été effectivement payés, le troisième de 19.900 euros n’a pu être honoré en raison de la procédure de redressement (24 octobre 2013), puis de liquidation judiciaire (18 décembre 2013) ouverte par le tribunal de commerce de
Nanterre à l’encontre de toutes les sociétés du groupe STS, dont RISC GROUP et STS GROUP.
Concernant la souscription à l’augmentation de capital de la société STS GROUP, M. D a accepté, par courrier électronique du 17 juin 2013, de racheter à M. Z la totalité des actions pour le prix de 120.000 euros, mais en demandant un délai jusqu’au 31 décembre 2013. En raison de la procédure collective engagée, l’augmentation de capital n’aura finalement jamais lieu, pas plus que le paiement des actions par M. D.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 28 mars 2014, M. Z a fait assigner M. D devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains pour obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1134 et 1583 du code civil, au paiement de la somme de 120.000 euros au titre du rachat des actions en date du 26 juin 2013, outre une indemnité procédurale de 3.500 euros. En cours de procédure, M. Z a formé une demande subsidiaire en paiement de la même somme, mais à titre de dommages et intérêts, en soutenant que M. D a fait usage de manoeuvres et de procédés trompeurs, comme de déloyauté, tant dans le cadre de la cession d’actions réalisée le 18 décembre 2012, que de l’engagement de rachat au mois de juin 2013.
M. D s’est opposé à ces demandes en soutenant ne rien devoir à M. Z et contestant toute manoeuvre frauduleuse de sa part.
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de
Thonon-Les-Bains a:
— condamné M. D à payer à M. Z une indemnité pour dommages et intérêts d’un
montant égal à 120.000 euros,
— condamné M. D à payer à M. Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D aux entiers dépens,
— débouté M. D de toutes ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal, sans statuer expressément sur la demande principale de M. Z, fondée sur les articles 1134 et 1583 du code civil, a retenu que M. D avait commis des fautes à l’égard de M. Z de nature à engager sa responsabilité, en l’ayant sciemment incité à acheter les actions litigieuses alors qu’il avait une parfaite connaissance des difficultés de la société STS GROUP. Le tribunal a également retenu que les actions acquises par M. Z étaient en définitive des actions détenues par la société COMPULEASE, et non des actions à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital, l’acquéreur ayant été trompé par M. D.
Par déclaration en date du 18 décembre 2014, M. D a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 30 mai 2016 et renvoyée à l’audience du 28 juin 2016, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
Les conclusions notifiées au nom de M. Z le 2 juin 2016, postérieures à la clôture, seront écartées des débats, aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’ayant été faite. Seules seront prises en compte les conclusions notifiées le 26 mai 2016 pour l’intimé.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. D demande en dernier lieu à la cour de:
— vu l’article 1382 du code civil,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— constater l’absence totale de faute commise par M. D détachable de ses fonctions de représentant légal de la société
COMPULEASE,
— constater en tout état de cause, l’absence totale de manoeuvre commise par M. D à l’égard de M. Z,
— déclarer irrecevables et à tout le moins infondées les demandes indemnitaires formées par M. Z à l’égard de M. D,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Francizos -
Cullaz – Rouge.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Z demande en dernier lieu à la cour de:
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu surabondamment les articles L. 465-1 du code monétaire et financier, L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce,
— dire et juger M. D irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel comme en ses demandes, fins et conclusions, à toutes fins qu’elles comportent,
— en conséquence l’en débouter purement et simplement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. D à payer à M. Z la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, avocat, par application de l’article 699 du même code.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Ces dispositions sont inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que M. Z réclamait initialement à M. D le paiement du prix des actions que ce dernier s’était engagé à lui racheter ensuite de la rupture de son contrat de travail, et avant la mise en liquidation de la société STS GROUP. Toutefois, le fondement de sa demande a aujourd’hui évolué en ce qu’il demande non pas le paiement du prix de ces actions, mais l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, du fait de l’impossibilité pour lui de procéder à la revente de ces titres et de récupérer les sommes investies en raison des manoeuvres commises selon lui par M. D, en sa qualité de dirigeant et actionnaire de la société COMPULEASE et de la société STS GROUP, au moment de l’acquisition de ces titres en décembre 2012.
Il s’agit donc bien d’une action en responsabilité délictuelle et il appartient dès lors à M. Z de rapporter la preuve des fautes commises par M. D en sa qualité de dirigeant de la société
STS GROUP au moment de l’acquisition des titres. La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
La chronologie des échanges entre les parties en novembre et décembre 2012 révèle que M. Z a entendu souscrire à l’augmentation de capital de la société STS GROUP, présentée alors comme imminente par M. D, qui en était le PDG. Il a d’ailleurs complété et signé à cet effet un document intitulé «indication d’une marque d’intérêt, projet d’augmentation de capital de STS
GROUP» (pièce n° 4 de l’intimé), auquel il a ajouté de sa main «je souhaite souscrire un montant de cent vingt mille euros d’actions STS à 1,32 l’action soit 90.909 actions via COMPULEASE SA
Luxembourg.»
Les fonds ont été effectivement versés au profit de la société COMPULEASE à la Banque
Cantonale de Genève le 18 décembre 2012 avec comme motif «règlement achat titres STS GROUP» (pièce n°
10 de l’intimé).
M. D n’explique pas et surtout ne produit aucune pièce permettant de justifier, comme il l’affirme, que les fonds auraient alors été consignés sur un compte dédié à l’augmentation de capital de la société STS GROUP, alors qu’ils ont bien été versés à une société tierce, dont aucun relevé de compte n’est produit et dont M. D était également le dirigeant.
Cet élément, éclairé par les tergiversations multiples de M. D, confirme, comme l’a retenu le tribunal, que, croyant souscrire à une augmentation de capital qui ne sera jamais réalisée (encore annoncée par M. D en juin 2013, seulement quelques semaines avant le dépôt de bilan de la société STS GROUP), M. Z a en réalité acquis des actions précédemment détenues par la société COMPULEASE.
S’il en avait été autrement, M. Z aurait pu prétendre à la restitution des fonds versés pour l’augmentation de capital non réalisée, conformément aux dispositions des articles L. 225-144 et L.
225-11 du code de commerce, et ce nonobstant la liquidation judiciaire de la société STS GROUP.
En effet, les fonds destinés à l’augmentation de capital devaient être consignés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit auprès d’un établissement de crédit ou d’un intermédiaire pour pouvoir être restitués aux souscripteurs en cas de non réalisation de l’augmentation de capital (articles R. 225-6 et suivants et R.
225-113 et suivants du code de commerce).
S’il apparaît que jusqu’au mois d’août 2013 (pièces n° 13 et 14 de l’appelant, procès-verbaux du conseil d’administration de STS GROUP) l’augmentation de capital était présentée comme devant participer au redressement du groupe, et que cette augmentation était alors déjà financée à hauteur de 1,7 M (versés par les actionnaires fondateurs) sur un montant total escompté de 3,2 M, rien n’établit que les fonds versés par M. Z faisaient partie de ce compte. Le rôle de la société
COMPULEASE dans ce dossier est en effet complètement ignoré, étant souligné qu’elle ne fait pas partie du groupe STS dont la liquidation a finalement été prononcée. M. D se garde de produire les documents qui permettraient d’établir que les fonds versés par M. Z à la société
COMPULEASE ont été effectivement consignés dans les conditions prévues par le code de commerce.
Par ailleurs, M. Z conteste formellement avoir reçu le rapport complet établi par le cabinet
BMA en novembre 2012 (pièce n° 4 de l’appelant), lequel fait état des difficultés du groupe et des différentes mesures mises en place pour parvenir à son redressement. Si ce document lui avait été effectivement transmis, cela aurait pu attirer son attention sur les multiples difficultés des sociétés du groupe STS, particulièrement de la société STS GROUP dont la cotation des titres était suspendue depuis le mois de juin 2012.
En réalité, le seul document qui a été transmis à M. Z lorsqu’il a manifesté son intérêt pour souscrire à l’augmentation de capital de STS GROUP l’a été par M. C lequel parle d’une «prez»(pièce n° 6 de l’appelant) ou autrement dit d’une présentation, laquelle est le document produit par M. Z en pièce n° 23 qui présente de manière succincte et sous un jour extrêmement optimiste l’opération d’augmentation de capital. M. D n’établit pas avoir effectivement transmis à M. Z le rapport complet de BMA (au demeurant confidentiel).
Il résulte de ce qui précède que M. D a commis, en sa qualité de dirigeant de la société
COMPULEASE, diverses manoeuvres qui ont eu pour objet d’inciter M. Z à souscrire à l’augmentation de capital, pour finir par lui faire acheter à son insu des actions de la société STS
GROUP, alors qu’il croyait souscrire à l’augmentation de capital. Ce faisant, M. Z a versé les fonds en pure perte, les actions acquises ayant purement et simplement disparu avec la liquidation de la société.
M. D était manifestement intéressé à cette manoeuvre puisque, de cette manière, il a réussi à débarrasser la société COMPULEASE de titres dont il était le mieux le placé pour savoir qu’ils risquaient de disparaître, ou à tout le moins de perdre encore de leur valeur, et ce alors que la cotation étant suspendue, les transactions ne pouvaient plus s’effectuer librement.
Par ailleurs, cette opération a eu lieu dans un contexte tout particulier pour M. Z, lequel était mis en confiance par la perspective d’un emploi dans la société RISC GROUP, et, lorsque son contrat de travail a finalement été rompu, a pu légitimement croire que M. D lui rachèterait effectivement les actions qu’il avait acquises.
Les fautes commises par M. D, qui ne peuvent se rattacher à ses fonctions de dirigeant de la société COMPULEASE, ont causé à M. Z un préjudice, lequel est constitué du montant investi en pure perte. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. D la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. D, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Juliette
Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats comme tardives les conclusions notifiées le 2 juin 2016 au nom de M. A Z,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Thonon-Les-Bains le 20 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. R C à payer à M. A Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. R C aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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