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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 8 avr. 2025, n° 24/20513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
08 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20513 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOB5
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINTE ANNE immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 829 795 665, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. AVENIR AUTO MOTO immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 811 130 772, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [K] [V]
née le 27 janvier 1985, à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [N] [S] épouse [V]
née le 14 Février 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
A l’audience publique du 25 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SAINTE-ANNE a consenti, par acte notarié du 24 janvier 2018, à la SARLU AVENIR AUTO MOTO, un bail commercial portant sur un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 24 janvier 2018 et moyennant un loyer annuel de 9.000 euros hors charges et hors taxes, révisable sur la base de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Aux termes du bail commercial du 24 janvier 2018, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] se sont portés caution solidaire du paiement de toutes sommes dues par le preneur au profit du bailleur.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARLU AVENIR AUTO MOTO du 16 février 2022, M. [K] [V] a cédé l’intégralité de ses parts dans la société à Mme [C] [J], laquelle a été nommée gérante.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022, la SCI SAINTE-ANNE a notifié à la SARLU AVENIR AUTO-MOTO le montant du loyer révisé et l’a mis en demeure de procéder au règlement des loyers demeurés impayés.
Un commandement de payer la somme de 4.985,20 euros, en principal, visant la clause résolutoire, a été signifié à la SARLU AVENIR AUTO-MOTO par la SCI SAINTE-ANNE, le 11 octobre 2023, et M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V], le 19 décembre 2023.
La SCI SAINTE-ANNE et la SARLU AVENIR AUTO MOTO ont résilié amiablement le bail commercial à compter du 31 juillet 2024, par acte sous seing privé du 15 juillet 2024.
La SCI SAINTE-ANNE a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024, la SARLU AVENIR AUTO MOTO ;par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] .Selon ses conclusions déposées à l’audience, complétées par sa note en délibéré signifiée par RPVA le 13 mars 2025, la SCI SAINTE-ANNE, représentée par son conseil, sollicite de :
Condamner in solidum la SARLU AVENIR AUTO MOTO, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] à lui verser la somme provisionnelle de 13.958,56 euros TTC ;Condamner in solidum la SARLU AVENIR AUTO MOTO, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SARLU AVENIR AUTO MOTO, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] aux entiers dépens.Elle soutient que la SARLU AVENIR AUTO MOTO est débitrice du paiement du loyer jusqu’a son départ fixé d’un commun d’accord au 31 juillet 2024 et qu’elle n’a pas procédé au règlement des loyers depuis le mois de juin 2023. Elle explique qu’aucune contestation sérieuse ne saurait donc être opposée par la preneuse.
Elle fait valoir que les cautions revêtent la qualité de caution avertie, que leur engagement est parfaitement déterminé et qu’ils ont expressément renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division. Elle considère que la demande formée à leur encontre n’est pas sérieusement contestable et oppose que le cautionnement figurant dans le bail n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et qu’elle n’est pas un créancier professionnel.
Elle ajoute que les dispositions de l’article 2293 ancien du code civil ne sont pas applicables en l’espèce et que la sanction est la déchéance du droit aux accessoires de la dette.
Elle précise que le cautionnement conclu par les parties ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que sa validité ne peut être remise en cause et que les cautions ont été informés régulièrement de la situation d’impayés locatifs de la SARLU AVENIR AUTO MOTO.
Par leurs conclusions en défense déposées à l’audience, complétées par leur note en délibéré signifiée par RPVA le 7 mars 2025 M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Débouter la SCI SAINTE-ANNE de sa demande de condamnation in solidum à lui verser, à titre de provision, la somme de 13.958,56 euros TTC ;Débouter la SCI SAINTE-ANNE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées à leur encontre ;Condamner la SCI SAINTE-ANNE à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Emeric DESNOIX, avocat aux offres de droit.Ils soutiennent que leur cautionnement ne répond pas aux conditions des dispositions de l’article L. 331-3 du code de la consommation, lesquelles sont applicables en l’espèce. Ils expliquent que le cautionnement qu’ils ont donné n’est pas contractuellement limité à un montant global, expressément déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. Ils exposent que la stipulation de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion doivent donc être réputées non-écrites de sorte que la demande formée à leur encontre se heurte à une contestation sérieuse.
Ils se prévalent des dispositions des articles 2293 ancien du code civil et 47 II de la loi n°94-126 du 11 février 1994 et font valoir que la demanderesse ne justifie pas de ses obligations d’information aux cautions de l’évolution du montant de la créance garantie et de la survenance des impayés de loyers. Ils expliquent que la déchéance du droit aux accessoires de la dette ainsi qu’aux intérêts et pénalités encourue par la SCI SAINTE-ANNE est manifestement de nature à influer sur le montant de sa créance et que cela se heurte à une contestation sérieuse.
Ils invoquent les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation et ajoutent que, au moment de la souscription du cautionnement, celui-ci apparaît manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoines. Ils expliquent que l’opposabilité du cautionnement se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
La SARLU AVENIR AUTO MOTO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 13.958,56 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 25 février 2025 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation.
La SCI SAINTE-ANNE verse aux débats un décompte détaillé des sommes dues (pièce de la demanderesse n°9) de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes de l’acte notarié du 24 janvier 2018, M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] se sont portés cautions solidaires du preneur envers le bailleur pour l’exécution de chacune des obligations du bail.
La SCI SAINTE-ANNE sollicite la condamnation in solidum des cautions avec le preneur.
M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] opposent les dispositions des articles L. 331-3, L. 332-1 anciens du code de la consommation et 2293 ancien du code civil.
En application des dispositions de l’article L. 331-3 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, ajoute qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que l’acte notarié du 24 mars 2018 comprend une clause intitulée « cautionnement » qui indique notamment : « Pour garantir au bailleur ou à toute personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus ainsi que l’exécution des présentes, et à la demande de ce dernier », M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] « interviennent aux présentes sous la dénomination la caution pour déclarer :
— avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné et avoir parfaite conscience de la portée de son engagement au moyen des explications fournies ;
— se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacun des conditions du bail ;
— renoncer à se prévaloir des bénéfices de division et de discussion ;
— savoir qu’au cas de sa disparition avant l’extinction de l’obligation cautionnée, ses ayants-droits seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux de son engagement.
Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation ainsi que la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de 18 ans » (pièce de la demanderesse n°1, p.17).
La clause est parfaitement claire et explicite. Toutefois, la question de savoir si la SCI SAINTE-ANNE revêt la qualité de créancier professionnel, au sens des dispositions précitées, et la question de savoir si les dispositions précitées sont applicables au bail commercial litigieux, susceptibles de remettre en cause la portée de la clause stipulée audit bail, constituent une contestation sérieuse se heurtant à la condamnation provisionnelle de M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] in solidum avec la SARLU AVENIR AUTO MOTO.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Ainsi, la SARLU AVENIR AUTO MOTO sera seule condamnée à verser à la SCI SAINTE-ANNE la somme de 13.958,56 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 25 février 2025.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARLU AVENIR AUTO MOTO, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emeric DESNOIX, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant des dépens de M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] .
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARLU AVENIR AUTO MOTO à verser à la SCI SAINTE-ANNE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] [V] ET MME [N] [S] ÉPOUSE [V] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARLU AVENIR AUTO MOTO à payer à la SCI SAINTE-ANNE la somme provisionnelle de 13.958,56 euros, au titre des loyers et charges impayés au 25 février 2025.
DIT n’y avoir lieu référé sur les demandes de condamnation in solidum de M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] ;
CONDAMNE la SARLU AVENIR AUTO MOTO à payer à la SCI SAINTE-ANNE une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] ;
CONDAMNE la SARLU AVENIR AUTO MOTO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emeric DESNOIX, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant des dépens de M. [K] [V] et Mme [N] [S] épouse [V] .
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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