Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Les faits : un PSE, des frais de reclassement, un redressement URSSAF À l'issue d'un contrôle portant sur les années 2019 et 2020, l'URSSAF d'Île-de-France adresse à la société une lettre d'observations le 6 juillet 2022, pour un redressement de 44 437 €. Après les observations de la société, le montant est ramené à 30 475 €. Une mise en demeure est notifiée le 9 novembre 2022, puis la commission de recours amiable rejette la contestation. La société saisit alors le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Au cœur du litige : des sommes versées par l'employeur à un tiers, dans le cadre …
Lire la suite…La rupture conventionnelle collective est un dispositif de droit du travail permettant à une entreprise de mettre en œuvre des départs volontaires dans un cadre négocié, sans recourir à un plan de licenciement économique. Introduite par les ordonnances Macron, elle obéit à des règles strictes dont la maîtrise est essentielle pour sécuriser l'opération, tant pour l'employeur que pour les salariés. 1.Qu'est-ce que la rupture conventionnelle collective ? 1.1 Définition de la rupture conventionnelle collective La rupture conventionnelle collective, codifiée aux article L1237-19-1 du code du …
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La décision intégrale N° RG 24/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEY 88C 25 juin 2026 AFFAIRE : S.A. [1] C/ URSSAF AQUITAINE N° RG 24/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEY CC délivrées à : S.A. [1] URSSAF AQUITAINE Me Max BARDET Copie exécutoire délivrée à : URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 25 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salarié, DÉBATS : À l'audience publique du …
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