Infirmation 8 novembre 2012
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2012, n° 09/21370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/21370 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2009, N° 2005052595 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012
(n° 271 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – 1re Chambre -RG n° 2005052595
APPELANTE
S.A. MC2 FRANCE représentée par son Directeur Général
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX , avocats au barreau de PARIS,
toque L0044
Assistée de Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 414
INTIMÉE
LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX – Etablissement Public National à caractère Industriel et Commercial
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753
Assistée de Me Patrice-Marie DUSAUSOY plaidant pour le cabinet DUSAUSOY LEFEBURE & ASSOCIES, avocats au barreau PARIS, toque L0311
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire Madame B C, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Véronique GAUCI, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La société Index+devenue la société Wanadoo Editions puis la société MC2 France (la société MC2) et l’établissement public Réunion des Musées Nationaux (la RMN), nouvellement Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ont conclu, entre 1995 et 2001, cinq contrats de coproduction, coédition et distribution de programmes multimédia, à savoir :
— un contrat de coproduction et de coédition du programme multimédia intitulé Z A le 27 juin 1995,
un contrat de coproduction et de coédition du programme multimédia intitulé les Impressionnistes le 24 juin 1997,
un contrat de coproduction du programme multimédia intitulé «Au cirque avec Seurat» le 24 décembre 1997,
un contrat de coproduction et de coédition du programme multimédia intitulé «Louvre, l’Ultime Malédiction» en décembre 2000,
un contrat de coproduction et de coédition du programme multimédia intitulé «Paris 1313» le 21 décembre 2001.
Les contrats ont prévu que les parties assumeraient des engagements financiers respectifs ou croisés selon leur responsabilité dans chaque contrat. A l’exécution des contrats, les parties devaient procéder à des facturations réciproques.
Ainsi pour chaque production, il a été prévu que les parties feraient au départ des apports destinés à financer les frais de production soit sous forme d’apports en numéraires, soit sous forme d’apports en nature, soit sous forme d’apports en industrie.
En mai 2005, l’administrateur général de la RMN a signifié à la société MC2 un titre exécutoire de 545.479,67 euros, avec commandement de payer sous huit jours, pour quatre titres, «Moi, Z A» , «les Impressionnistes», «Louvre, l’Ultime Malédiction» et «Paris 1313» et concernant des créances arrêtées au 31 décembre 2003.
La société MC2 a contesté ce montant et, par acte du 5 juillet 2005, a assigné la RMN devant le Tribunal de commerce de Paris. Elle a étendu sa contestation au titre «Au cirque avec Seurat» et pour un arrêté de comptes au 31 décembre 2005 ce qu’a accepté la RMN ;
Par jugement avant dire droit en date du 7 mars 2007 le tribunal de commerce a désigné un expert afin d’établir l’état global des comptes concernant l’exécution des cinq contrats au 31 décembre 2005, de déterminer le montant de la créance ou de la dette respective de chaque partie l’une envers l’autre pour l’ensemble des contrats, d’établir le décompte pour chaque contrat et pour chaque partie ainsi que l’évaluation des apports initiaux et des retours, de dresser le décompte des factures et des paiements effectués par chaque partie HT et TTC et de donner son avis sur la qualité de l’exécution des contrats. L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2008.
Par un jugement en date du 5 octobre 2009, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société MC2 à payer à la RMN la somme de 351.066,38 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005,
condamné la société MC2 à payer à la RMN la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à la présente décision,
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à la présente décision.
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2009 par la société MC2 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 28 juin 2012, par lesquelles la société MC2 demande à la Cour de :
réformer le jugement en appel en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société MC2,
dire et juger la RMN mal fondée en toutes demandes, fins et prétentions,
condamner la RMN à verser à la société MC2 la somme de 214.768,60 euros au titre de l’exécution des contrats entre les parties,
dire et juger que les contrats de coproduction ne sont pas des sociétés en participation et ainsi condamner la RMN à payer la somme de 81.470 euros,
condamner la RMN à verser à la société MC2 la somme de 14.367,97 euros au titre des factures non réglées et non contestées,
condamner la RMN à verser à la société MC2 la somme de 653.839 euros au titre de la réparation de ses préjudices,
condamner la RMN à verser à la société MC2 la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable de faire supporter à cette dernière la charge des frais qu’elle a été amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice.
La société MC2 soutient que la RMN a systématiquement fait obstruction pendant l’expertise et a refusé de communiquer les comptes et qu’elle a eu un comportement anormal et fautif dans ses relations avec elle.
Elle fait grief aux premiers juges d’avoir faites leurs les conclusions de l’expert sur les points suivants:
— la TVA
— les impayés provenant de la société Microïds
— les droits d’auteurs
— le litige Ecudis concernant la coproduction 'les Impressionnistes»
— le litige sur «Moi Z A»
— le litige sur «Au cirque avec Seurat».
Elle conteste le jugement sur les points sur lesquels l’expert n’a pas tranché.
Elle conteste la compensation, dont elle avait accepté le principe dans le cadre de l’expertise mais en la conditionnant à une compensation globale et à un accord des deux parties. La société MC2 considère également que la statut de la RMN (EPIC) a créé une distorsion concurrentielle dans le secteur du multimédia, notamment en matière de TVA. Enfin, la société MC2 soutient que la RMN n’a pas honoré ses engagements sur de nombreux points, lui créant ainsi de multiples préjudices et, selon les cas, aux coproducteurs.
La société MC2 fait ensuite valoir les conséquences de l’inexécution des conventions par la RMN et des préjudices qui en découlent.
Enfin, la société MC2 soutient qu’on ne peut lui reprocher un quelconque comportement abusif ou encore vexatoire puisque c’est la RMN qui aurait abusivement profité de son statut d’établissement public en émettant un titre sans rapport avec la réalité comptable.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 juillet 2010 , par lesquelles la RMN demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MC2 à verser à la RMN les sommes de :
351.066,38 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005,
30.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la RMN de ses autres demandes statuant à nouveau de condamner la société MC2 à lui verser :
86.420,37 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005, au titre de la régularisation comptable et de l’annulation de corrections suivantes apportées par l’expert :
13.393,85 euros TTC pour le titre «Louvre, l’Ultime Malédiction» concernant les droits d’auteur,
75.307,61 euros TTC pour le titre «les Impressionnistes» concernant le retour Ecudis,
2.281,09 euros pour le titre «Moi, Z A» concernant le retour Ecudis.
condamner la société MC2 à payer à la RMN la somme de 166.672,43 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
condamner la société MC2 à payer à la société RMN la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive,
Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2012 par lesquelles la Réunion des Musées Nationaux demande à la cour de lui donner acte de ce que, par une opération de fusion absorption, elle est dénommée Etablissement Public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysés.
A titre liminaire, la RMN prétend qu’il convient d’examiner l’état des créances titre par titre au 31 décembre 2005. La RMN discute d’abord des conséquences chiffrées des quatre premiers chefs de la mission de l’expert titre par titre: «Louvre l’Ultime Malédiction» (les impayés, la TVA, les droits d’auteurs), «Les Impressionnistes», «Paris 1313» (les impayés, la TVA), «Moi, Z A» (les redditions de compte, les apports, le prétendu manque à gagner de la société MC2) et «Au cirque avec Seurat». La RMN examine ensuite les conclusions de l’expert relatives au cinquième chef de sa mission, concernant la qualité de l’exécution des contrats et les préjudices subis. Enfin, la RMN estime que la procédure introduite par la société MC2 est abusive.
La RMN considère que les demandes de la société MC2 sont infondées et purement dilatoires. Elle s’appuie sur le jugement du Tribunal et les observations de l’expert pour demander le rejet des demandes de la société MC2, concernant les redditions de compte, sur les points traités par l’expertise et sur lesquels la société MC2 demande de «revenir» ainsi que sur les points que l’expert n’aurait ' selon la société MC2 ' prétendument pas examinés. Quant aux demandes de dommages et intérêts faites par la société MC2, la RMN considère que le prétendu préjudice est parfaitement fictif.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur le déroulement de l’expertise :
Considérant que la société MC2 fait grief à la décision entreprise d’avoir validé le rapport d’expertise sans tenir compte du déroulement de l’expertise, de l’absence totale de collaboration de la RMN ce qui rendrait de facto les résultats de l’expertise non probants ce que conteste la RMN .
Qu’il convient de relever que les opérations d’expertise se sont déroulées sur plus d’un an et ont donné lieu à cinq réunions d’une demi journée; que les parties ont pu adresser de nombreux dires, 12 pour MC2 et 10 pour la RMN, outre les nombreuses correspondances accompagnées d’annexes.
Que l’expert n’a pas relevé une quelconque obstruction de la RMN et n’a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises du moindre incident ;
AU FOND :
Considérant que la société MC2 discute les conclusions du rapport d’expertise, fait valoir que l’expert n’a pas traité certains points les ayant laissés à l’appréciation du tribunal et prétend que la RMN a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi les conventions et à son obligation d’exploiter ce qui lui a causé préjudice ;
Sur les points traités par l’expert et contestés par la société MC2 :
Considérant que la société MC2 conteste les conclusions de l’expert sur les points suivants:
la TVA
les impayés provenant de la société Microïds
les droits d’auteurs
le litige Ecudis concernant la coproduction «'les Impressionnistes»
le litige sur «Moi Z A»
le litige sur «Au cirque avec Seurat».
Sur la TVA:
Considérant que l’expert a retenu la position de la société RMN en confirmant d’une part que les appels de fonds et le règlement des quoteparts étaient exonérés de TVA, d’autre part que le règlement des recettes nettes et des commissions correspondantes étaient soumises à TVA ;
Qu’il constate que pour le contrat «Louvre, l’Ultime Malédiction», les appels de fonds de la société MC2 à la RMN se sont élevés à 395 934,33€ et ont donné lieu à l’émission de quatre factures pour un montant total de 477 404,56€ incluant la TVA alors qu’elles auraient dû être émises hors taxes ;
Qu’il indique que la société MC2 a donné son accord pour établir un avoir du montant de la TVA soit 81 470,23€ sous réserve d’une garantie de la RMN vis à vis du trésor et d’une réciprocité dans le dossier Paris 1313 ;
Que toutefois dans le dossier Paris 1313, l’expert constate qu’il y a eu trois appels de fonds de la RMN à MC2 pour un montant total de 342 622,46€ mais que seul le dernier appel de fonds de 45 075,52€ a donné lieu à l’émission d’une facture de 53 910,32€ TTC à la suite d’une confusion avec une refacturation de frais de localisation, les autre appels de fonds n’ayant pas été réglés mais ayant fait l’objet d’un compensation avec les montants dus par la société MC2, notamment les recettes nettes éditeurs pour l’année 1999;
Qu’en cours d’expertise la RMN a accepté d’établir la facture de l’appel de fonds et d’annuler celle de 53 910,32€ , l’expert constatant alors que cette opération «reviendrait à établir un avoir du montant de la TVA égal à 8 834,80€» ;
Que l’expert indique que MC2 n’a pas non plus réglé ces appels de fonds estimant qu’ils étaient couverts par la compensation effectuée par la RMN;
Qu’il s’ensuit que chacune des parties, dans une moindre mesure la RMN, a établi des factures comportant indûment la TVA et a procédé, pour une partie des appels de fonds, par compensation ;
Que lors de la réunion du 11 septembre 2007, l’expert a confirmé que la facturation des appels de fonds est exonérée de la TVA contrairement à la facturation de recettes, soumises elles, à TVA ;
Que si la RMN fait valoir que cette pratique se fonde sur une solution établie par l’administration fiscale pour les contrats de coproduction d’oeuvres audiovisuelles et de films, celle-ci considérant que le régime applicable est identique à celui applicable aux sociétés en participation, en revanche ni l’expert , ni la RMN n’ont procédé à un examen de la nature des accords passés et n’ont conclu à l’existence entre les parties d’une société en participation ;
Que l’expert a examiné la nature des opérations financières pour distinguer celles qui ne correspondaient qu’à des apports contractuellement prévus de celles correspondant à des recettes dans la mesure où la TVA est une taxe portant sur la valeur ajoutée, l’article 256 du code général des impôts déterminant les opérations soumises à la TVA comme étant «les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux» ce qui n’est pas le cas d’un apport financier destiné à permettre la réalisation d’une prestation dès lors que celui-ci n’est pas fait à titre onéreux ;
Que si la société MC2 prétend que les factures qu’elle a émises correspondent soit à des prestations (réalisation des titres, frais), soit à des ventes de produits (recettes d’exploitation), soit à la mise à disposition de licences d’exploitation, elle n’en rapporte pas la preuve, l’expert ayant relevé que les factures émises correspondaient aux appels de fonds contractuellement prévus par les parties ;
Que l’expert a distingué, opération par opération, les apports initiaux mis à la charge des parties et a distingué celles-ci des opérations postérieures ; que de plus les autres cocontractants, dont Canal Plus dont l’apport était équivalent à celui de la RMN, n’ont pas assujetti les flux financiers à la TVA;
Que la société MC2 prétend d’ailleurs qu’il s’agit d’un montage artificiel demandé par la RMN en 2001 pour grossir son chiffre d’affaires et améliorer son compte de résultat en conservant la TVA collectée ; qu’en l’espèce s’agissant d’un apport de fonds, aucune TVA n’a été collectée, celle-ci ne peut avoir eu pour incidence de grossir le montant des fonds mis à disposition par la RMN ; que dès lors cette dernière n’en a tiré aucun avantage; qu’il n’est pas démontré qu’il en est résulté une distorsion en termes de concurrence dont la RMN aurait bénéficié ;
Que la société MC2 a indiqué qu’elle avait reversé le montant de la TVA ; que dès lors, elle ne justifie pas davantage que cette opération lui a causé un préjudice et a eu un impact en terme de concurrence;
Que si elle a versé à tort cette TVA, ce qu’elle n’a pas contesté en cours d’expertise, et si, comme elle l’affirme, elle en a effectué le reversement au trésor public, il lui appartient de déposer une réclamation auprès de celui-ci sans qu’elle soit fondée à faire subir cette erreur à son cocontractant ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes indûment versées par la RMN au titre de la TVA sauf à constater l’engagement de la RMN en cours d’expertise d’émettre un avoir à hauteur de 8 834,80€ dont l’expert a omis de tenir compte; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la RMN à payer à la société MC2 cette somme.
Sur les impayés provenant de la société Microids:
Considérant que l’expert a indiqué dans son rapport «ne pas prendre en compte les impayés Microids '. mais suite aux différentes opérations réalisées entre MC2, la société Microids SA et la société Microids Italy et les abandons de créances intervenus alors qu’il s’agissait de sociétés différentes»;
Considérant que la RMN demande à la cour de valider le jugement en ce qu’il a retenu cette position ;
Que les impayés sur «le Louvre Ultime Malédiction» s’élèvent à la somme de 110 187,40€ et ceux pour le titre Paris 1313 à 63 008,85€;
Que la société MC2 ne justifie d’aucune action pour tenter de recouvrer cette créance ; que de plus en 2003, à la suite du dépôt de bilan de la société Microids, la société MC2 a racheté cette société et ses filiales et a accepté que sa créance contestée par le dirigeant de la société Microids soit déclarée abandonnée , émettant alors un avoir au bénéfice de Microids Italy; que l’expert a constaté qu’un avoir de 108 556,17€ a été établi le 26 janvier 2006, quatre jours après les factures, en faveur de la société Microids Italie et passé en comptabilité pour plus de 49 248,70€ en plus des factures non réglées ; qu’il en déduit justement que la société MC2 «veut , à la fois déduire les impayés de Microids SA et les avoirs établis en faveur de Microids Italy»;
Que le contrat de coproduction et de coédition pour le titre 'Paris 1313 'prévoit que les «Recettes»à prendre en compte sont les recette «réalisées» et non les recettes encaissées à la différence des contrats conclus pour les titres «les impressionnistes» et «Louvre l’Ultime Malediction»;
Que l’article 13.2 du contrat précise ce qu’il faut entendre par recettes pour chaque mode de commercialisation et se réfère systématiquement au «chiffre d’affaire réalisé» ou au «prix de cession réalisé»;
Que l’article 13.3 précise les sommes à déduire de ces «recettes» pour calculer «les recettes nettes producteurs» et il n’est nullement fait mention de la possibilité de mettre à la charge de la coédition les retours ou les impayés ;
Qu’en conséquence la RMN ne saurait subir des impayés qui ont donné lieu à un abandon de créance puis à un avoir à l’occasion d’opérations intra groupe qui ne la concernaient pas ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les conclusions de l’expert ;
Sur les droits d’auteur :'
Considérant que l’expert a retenu le montant des droits d’auteur déclarés par la société MC2 supérieur de 42 929€ à celui déclaré par la RMN et a accepté de corriger de 13 393,85€ la quotepart de la RMN;
Considérant que la RMN demande à la cour de constater que la créance de la société MC2 s’élève à 165 913,15€ en lieu et place du montant de 179 306,99€ établi et validé par le tribunal;
Qu’elle fait valoir que la société MC2 a intégré à tort pour la première année de reddition (2000) des avances non remboursables qui avaient été comptabilisées dans le budget de coproduction;
Qu’elle se réfère ainsi à l’article 1.3 du contrat de l’auteur X Y auquel se réfère la société MC2 pour lequel elle affirme n’avoir pas récupéré le minimum garanti qui stipule que la somme de 37 807,36€ sera versée à l’auteur «lors de la production» et «à titre d’à valoir minimum garanti sur le produit du pourcentage»;
Considérant que la société MC2 indique que les dispositions du contrat portant sur le titre «Louvre l’Ultime Malediction» prévoient que les comptes, joints en annexe , ne peuvent plus être contestés par les parties, que le contrat et les factures ont été fournis pendant l’expertise et que l’avance payée par la société MC2 n’a pas été récupérée par elle ;
Que s’agissant d’une rémunération définitivement acquise aux auteurs et donc de coûts fixes, ces minima garantis sont intégrés au budget de production et seules les rémunérations proportionnelles figurent dans les redditions de comptes ;
Que le seul fait qu’il s’agit d’une charge fixe, n’empêche pas que, dès lors qu’elle n’a pas pu être récupérée, qu’elle soit mise à la charge des autres coproducteurs ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé les conclusions de l’expert;
Sur le titre «les impressionnistes»:
Considérant que pour ce titre, l’expert a retenu une somme de 17 445,94€ due par la RMN à la société MC2, montant que la RMN conteste;
Que la RMN soutient que sa créance pour ce titre s’élève à 57 470,47€ soit 75 307,61€TTC (montants non facturés compris) ce qui correspond au solde initial retenu par l’expert;
Que la somme des écarts de 182 997,60€ résulte pour l’essentiel d’un désaccord des parties sur la prise en charge d’un retour de 8 889 pièces par la société Ecudis ;
Que la RMN fait valoir que le contrat de distribution du 27 mai 1997 conclu entre, d’une part la société Ecudis, d’autre part, la société Index+ et la RMN, stipule que la société Ecudis s’engage à vendre un minimum de 15 000 exemplaires du programme en contrepartie de l’exclusivité qui lui est accordée pour la France, la Suisse et la Belgique (avec la faculté pour la RMN de commercialiser le titre dans son propre réseau) et qu'«au delà de cette garantie, Ecudis bénéficie d’un droit de retour à 100% sur les quantités achetés, à exercer dans un délai de six mois à compter de la date de réception par Ecudis»;
Que la RMN indique que la société Ecudis n’a acheté que 14 700 exemplaires en 1997 et que l’expert qui a constaté que la société MC2 n’aurait pas dû accepter les retours sans l’accord de la RMN, n’en a pas tiré les conséquences ;
Que l’expert a relevé que les ventes ont bien été de 15 000 exemplaires mais qu’un premier retour a eu lieu fin 1997, observant que «c’est le même jour où l’avoir a été établi à Ecudis que les 300 exemplaires ont été facturés à la RMN soit le 15 décembre 1997» ;
Qu’il convient de relever que ce retour est intervenu alors que des discussions avaient eu lieu entre les parties afin que soient notamment revus le nombre de pièces et leur prix de vente et que, si les parties ne sont pas parvenues à un accord, par fax du 18 juillet 1997, la société Ecudis a proposé un avenant ramenant le minimum garanti à 10 000 exemplaires ;
Que l’expert en a déduit à juste titre que la RMN était au courant et a accepté de prendre en charge les retours postérieurs ;
Que, si par courrier du 1er février 1999, la RMN a exprimé son accord pour changer de distributeur du programme «Impressionniste» dont était chargée la société Ecudis, elle a indiqué «sous réserve que le nouveau distributeur rachète ce stock au meilleur prix»…, ne manifestant pas d’opposition à un retour des stocks; que, si la RMN a refusé le transfert du contrat à la société Emme, c’est «pour des raisons de concurrence directe'»alors qu’elle avait donné son accord aux conditions de reprise du stock par cette société ;
Que par ailleurs la RMN n’a pas contesté les redditions de comptes qui lui ont été envoyées entre 1999 et 2003 où figurent les retours ;
Que l’expert a pris en compte les retours pour un montant de 156 890,85€ et a procédé à une régularisation des comptes, mettant à charge de la RMN une quote part de 50% au titre de ces retours ; que le jugement, qui a entériné cette conclusion, doit être confirmé et qu’il y a lieu de rejeter la demande de la RMN ;
Sur le titre «'Moi Z A»:
Considérant que la RMN conteste les conclusions de l’expert et estime que la société MC2 lui doit la somme de 2 205€ liée au retour des produits de la société Ecudis, constitué de 3 377 exemplaires du titre «Moi Z A»;
Que la société MC2 soutient que l’expert a commis une erreur de comptabilisation liée à ces retours et qu’il y a lieu de procéder à une correction en sa faveur de 12 677,01€ dans la mesure où celui-ci aurait considéré que le retour avait été supporté par la RMN dans sa totalité pour un montant de 23 571,46€; qu’elle en déduit l’existence d’un trop payé à hauteur de 9 246,79€ dans sa quotepart sur ce titre ;
Considérant que l’expert n’a pas conclu que c’était la RMN qui avait accordé un avoir à la société Ecudis à l’occasion du retour des 8 889 pièces dans la mesure où le litige résulte du refus même de la RMN de prendre en charge ce retour, lequel ne peut dès lors être confondu avec le retour précédent de 300 pièces, accepté par la RMN, et pour lequel l’expert note l’existence d’un avoir ; qu’en conséquence la société MC2 ne démontre pas d’erreur commise par l’expert ; que, comme il a été constaté précédemment, il a également fait une analyse pertinente des relations entre les parties en ce qui concerne les retours Ecudis;
Qu’au cours de l’expertise, la RMN a admis ne pas avoir pris en compte 3 factures d’un montant total de 790,48€HT et, reprenant le solde tiré de la comptabilité de la RMN, l’expert a conclu que cette dernière devait la somme de 939,81€ à la société MC2 au titre de sa quotepart .
Que la société MC2 soutient que dans ses dernières observations à l’expert elle lui a indiqué que «la RMN a justifié l’apport de MC2 par la facture RMN/SEC/98/77 d’un montant de 244 795Francs alors que le contrat de coproduction prévoyait un apport de MC2 de 184 140 Francs soit un écart de 60 655,00Francs (+33%)» alors qu’il avait été prévu «qu’une évaluation ne pourra être supérieure de plus ou moins 10% par rapport à l’évaluation initiale»; qu’elle ajoute qu’il avait été prévu que «en cas de nouvelle évaluation le financement supplémentaire ne sera réparti au prorata des quoteparts de chacun qu’avec l’accord express des parties»;
Qu’elle fait grief à l’expert de ne pas avoir traité ce point et demande à la cour de condamner la RMN à lui payer la somme de 9 246,79€ comme correspondant à ce trop payé ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société MC2 l’expert a examiné la question des apports effectivement réalisés pour faire les comptes entre les parties ; qu’il y a lieu en conséquence d’écarter ce grief qui n’est pas fondé;
Que la société MC2 ajoute que la RMN n’a pas fourni de reddition des comptes sur la version 2 et que les comptes remis ne couvrent que la période allant jusqu’au 31 décembre 2005 ;
Que l’expert a conclu que la société MC2 ne rapportait pas la preuve de recettes non déclarées ; qu’il convient de relever qu’elle ne justifie pas même de commercialisation d’une version 2 ; qu’il y a lieu de rejeter les contestations de chacune des parties et de confirmer le jugement entrepris ;
Sur le titre «Au cirque avec Seurat»:
Considérant que la RMN fait siennes les conclusions de l’expert selon lesquelles elle doit la somme de 1 473,19€ à la société MC2 ;
Que cette dernière fait valoir que la RMN a déclaré des recettes quasi inexistantes de 2000 à 2005 et ne lui a pas remis de comptes pour les années 2006, 2007 et 2008 alors qu’elle avait en sa qualité de gérante de l’indivision l’obligation d’engager toute diligence pour une exploitation la plus fructueuse possible; qu’elle reproche à la RMN de ne pas justifier du dépôt du copyright aux Etats Unis, préalable à son exploitation dans ce pays, et d’avoir refusé ses propositions pour une exploitation sur internet ;
Qu’elle ajoute avoir facturé le prototype on line du «Cirque avec Seurat» d’un montant de 10 575,08€TTC et conteste la conclusion de l’expert qui a considéré qu’il s’agit d’une nouvelle coproduction alors que celle-ci n’a jamais été commercialisée et n’a donné lieu à aucun contrat ;
Considérant que la RMN fait observer qu’il s’agit d’un contrat portant uniquement sur la coproduction du titre conclu avec Les Editions Gallimard et, à l’époque, la société France Telecom (FTME) qui bénéficiaient d’un retour sur les recettes au prorata de leurs participation et affirme avoir, de 1999 à 2002 régulièrement et dans les délais, communiqué les comptes d’exploitation sans que la société FTME devenue Wanadoo Editions ne facture en retour ses quoteparts;
Que, de 2003 à 2005, elle indique que le titre n’a pratiquement pas été vendu et qu’elle a communiqué ses recettes dans le cadre de la présente procédure et que par courrier du 2 octobre 2007, elle a communiqué les redditions de comptes de l’année 2006 avec 41 exemplaires vendus et du premier semestre 2007 avec 57 exemplaires ;
Considérant que le contrat ne portait que sur la coproduction ; que, si l’article 20 du contrat stipulait que la RMN devait «prendre le copyright original et tous renouvellements et faire tous dépôts et inscriptions utiles au Bureau du Copyright de Washington», cette obligation visait «la protection de l’oeuvre'» ; que dès lors la société MC2 ne saurait reprocher à la RMN des manquements à raison d’une commercialisation qu’elle estime insuffisante ;
Que, s’agissant du prototype élaboré par la société MC2, l’expert a relevé qu’il avait été convenu entre les parties que, si la version internet n’était pas réalisée, cette dépense serait intégrée dans les frais de promotion et, que la société MC2 ayant admis que la mise en ligne a eu lieu, il n’a donc pas pris en compte cette dépense ;
Qu’en cause d’appel la société MC2 n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause cette analyse ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a fait sienne;
Sur les points laissés par l’expert à l’appréciation du tribunal :
Sur la situation de la coproduction vis à vis de la société Canal+Multimédia :
Considérant que la société MC2 prétend que la RMN a refusé de fournir à l’expert les éléments concernant ses rapports avec la société Canal+Multimedia qui aurait été défaillante en ne faisant pas les apports prévus au contrat sur le titre Paris 1313 et qui a été dissoute en septembre 2003;
Considérant que l’expert n’a fait état d’aucun refus de la RMN qui aurait fait obstacle à sa mission;
Considérant que si l’article 2 du contrat de coproduction stipule que «l’ensemble des droits et obligations de la partie défaillante sera définitivement acquis aux autres parties» , l’expertise n’a pas mis en évidence de droits acquis dont la RMN aurait conservé le bénéfice ;
L’avance à récupérer sur le titre «les Impressionnistes»:
Considérant que la société MC2 indique avoir versé à la RMN une avance de 43 976€ et soutient que, alors que le produit n’a pas eu le succès escompté, la RMN a refusé de modifier son prix empêchant sa relance et ainsi la récupération de l’avance, tout en commercialisant elle-même ce produit à un prix inférieur à celui imposé à la société MC2, ce qui a donné lieu à un litige distinct ;
Considérant que la RMN soutient qu’un accord global est intervenu et que les parties ont soldé les comptes 1997 et 1998 sur ce titre et que la société Index+ a réglé le 3 mai 1999 la somme de 469 408,69 francs; qu’au vu des pièces produites par la RMN, l’expert a validé cet accord non écrit et n’a pas remis en cause les comptes de ces deux années ;
Que de plus la RMN justifie qu’à l’occasion des ventes à la société Ecudis, la société MC2 a pratiqué des prix supérieurs à celui convenu .
Que la société MC2 ne démontre pas que la RMN, par sa politique de prix, aurait empêché la récupération du minimum garanti ; que de plus les comptes ont été définitivement arrêtés, démontrant l’absence de formulation de reproche ;
Commissions conservées sur impayés sur le titre «Impressionnistes» :
Considérant que la société MC2 demande à conserver sa commission de 1057,80€sur les impayés, demande rejetée par l’expert au motif qu’il n’y avait pas d’impayés sur ce titre alors qu’elle soutient que la RMN avait accepté un montant d’impayés de 10 517,71€ sur ce titre selon son dire du 11 septembre 2008;
Considérant que la RMN le conteste, faisant valoir que la société MC2 demande que des impayés soient mis à la charge de la coédition tout en refusant que sa commission d’édition en soit affectée; qu’elle fait observer que la société MC2 a tout d’abord affirmé que le montant global des «frais juridiques affectables aux coproductions» était de 10 650,19€, ,puis a porté celui-ci à 62 000€ dont 1 057,80€ pour le titre «les Impressionnistes»;
Que l’examen du dire de la RMN ne contient aucun accord de celle-ci que l’expert aurait omis de prendre en compte ;
Que le contrat concernant ce titre a prévu la possibilité de déduire les «frais de rédaction d’actes et les éventuels frais de contentieux» et non les frais de recouvrement ;
Que, de plus la société MC2 a, le 28 juin 2008, soit trois jours avant le dépôt du rapport, communiqué des factures intitulés «frais de recouvrement» à l’expert qui a observé que celles-ci concernaient des titres et affaires qui n’étaient pas ceux de la cause;
Sur le titre Paris 1313 :
Considérant que la société MC2 fait valoir que la RMN en charge de la production de ce programme qu’elle avait confié à un sous traitant a livré à la société MC2 un programme complètement défectueux;
Qu’elle prétend que le titre s’est, de ce fait, moins bien vendu ; qu’elle indique, qu’au delà des recettes négatives réintégrées dans les comptes , elle a subi des frais de service après vente et demande que lui soient alloués à minima les frais de service après vente additionnels à savoir 25 377,73€HT (30 351,77€TTC);
Que l’expert a rejeté ses demandes ;
Considérant que la RMN qui n’était pas en charge de la conception et du développement du titre, en avait confié la production à un sous-traitant ;
Que la société MC2 fait état du mécontentement des distributeurs en raison d’un décalage de la date de sortie, Carrefour ayant menacé d’un déférencement en cas d’arrivée «après le 17 novembre»; qu’il n’en résulte pas, pour autant, la preuve d’un programme défectueux;
Que, si par un courrier du 4 décembre 2000, la société Index + indique «le principal problème sur ce titre réside dans sa qualité technique», il s’agit d’une affirmation relayée par la société MC2 venant aux droits de la société Index+ qui n’est corroborée par aucune pièce justificative.
Qu’en conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les demandes de la société MC2 ;
Considérant que la société MC2 réclame une somme de 27 543, 00€ comme correspondant à une différence de royalties sur le titre «Paris 1313» et une somme de 27 846€ sur le titre «Le Louvre , Ultime Malédiction», estimant que les impayés Microids ne peuvent être considérés comme des recettes ;
Considérant que la cour a déjà examiné ce point et a conclu qu’il s’agissait de recettes et que, dès lors, la RMN ne saurait être condamnée à reverser à la société MC2 une différence de royalties correspondant à l’impact de l’intégration des impayés sur la quotepart de la RMN;
Considérant que la société MC2 demande à conserver les sommes de 8 851,36€ et de 52 045,28€, faisant valoir qu’il s’agit d’une commission d’édition sur les programmes «Paris 1313» et le «Louvre, Ultime Malédiction» correspondant à des frais de personnel commercial; que l’expert a relevé que la société MC2 avait exprimé le souhait de conserver ces commissions sur les factures impayées pour compenser les frais juridiques ; qu’il relève que ces impayés sur la société Microids ont donné lieu à des avoirs puis à un abandon de créance ;
Considérant, de plus, que la société MC2 ne justifie d’aucun frais de recouvrement des factures impayées ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande ;
Les frais d’audit :
Considérant que la société MC2 soutient que la procédure a mobilisé 5 personnes et son cabinet d’expertise comptable, relatant avoir déposé 14 dires, représentant un coût de 157 966€ ;
Qu’il s’agit de frais liés à la procédure engagée et relevant de l’article 700 du code de procédure civile; que la société MC2 sollicite dans ses conclusions la condamnation de la société RMN à lui payer la somme de 100 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que de plus la société MC2 intègre dans la somme de 157 966€ les honoraires de l’expert mis à sa charge par le tribunal ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société MC2, celle-ci faisant deux fois une demande au titre des frais.
Les trois factures prétendument non contestées :
Considérant que la société MC2 prétend que trois factures émises par elle resteraient dues par la RMN à savoir :
deux factures émises en décembre 1997 de «trade marketing» sur le titre Les Impressionnistes d’un montant de 6434,87€ pour la réalisation d’une «demo FNAC»et de 3 385,66€ pour des «coûts marketing» et une facture du 15 décembre 2000 d’un montant de 4 547,44€ pour des produits livrés à la RMN ;
Considérant que l’expert a écarté les factures émises en décembre 1997 en considérant qu’elles avaient été émises avant la reddition de comptes 1999 et que les comptes 1997 et 1998 avaient été soldés dans le cadre d’un compromis conclu par les parties en mai 1999 ;
Considérant qu’il s’agit de factures émises en décembre 1997 aux fins de participation de la RMN aux «actions marketing Ecudis», que la société MC2 ne conteste pas que les comptes 1997 et 1998 ont été soldés à la suite d’un accord intervenu entre les parties ; que dès lors elle ne saurait revendiquer paiement de ces deux factures dans le cadre de l’instance en cours ;
Considérant que la facture émise le 15 décembre 2000 concerne l’achat de 200 exemplaires du programme «Louvre, l’ultime Malédiction», qui serait, selon la société MC2, conforme au bon de commande de la RMN n°9121 ;
Considérant que la RMN affirme n’avoir jamais reçu cette facture mais avoir reçu une facture de la société MC2 du 15 décembre 2002 pour un montant identique, pour un même produit et faisant référence au même bon de commande lequel portait sur 1000 exemplaires PC et 400 Mac du produit ; que seuls 200 exemplaires de la version Mac lui auraient été livrés ;
Considérant que l’expert a constaté que la facture du 15 décembre 2000 ne concerne aucun des cinq titres concernés par la mission d’expertise ; que la société MC2 ne rapporte pas la preuve contraire ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a écarté ces trois factures.
Sur la qualité de l’exécution des contrats :
Considérant que la société MC2 soutient qu’elle a proposé à la RMN plus de dix réunions, soit éditoriales pour travailler sur des titres, soit pour transiger et se mettre d’accord sur les comptes et que celle-ci n’est jamais venue auditer les comptes ;
Considérant que la RMN fait valoir qu’elle n’a cessé de relancer la société MC2 pour obtenir les redditions de comptes définitives et tenter d’obtenir des explications ainsi qu’un accord amiable ; qu’elle n’avait aucune obligation de procéder à un audit, la société M2C étant, elle , tenue de produire des comptes fiables;
Que, si la société MC2 fait état de courriers à partir de février 2005, la RMN justifie de courriers adressés dès 1998, demandant notamment à la société MC2 de communiquer ses redditions de comptes au 31 décembre 1997 pour les titres «Moi Z A» et «les Impressionnistes» et rappelant des impayés ; qu’au cours des années suivante la RMN n’a pas cessé de demander le paiement de factures ainsi que des redditions de comptes ; que par courrier du 26 février 1999, la RMN a rappelé à la société MC2 la nécessité de solder les comptes de 1997 et de 1998 ; que par courrier du 22 novembre 2004, elle a relancé la société MC2 à propos de sa créance impayée sur l’ensemble des titres pour la période courant du début de leur commercialisation à fin 2003, soit 563 725,18€ ; que la société MC2 a admis un solde dû de 270 293,66€TTC ; qu’une réunion s’est alors tenue le 17 février 2005, que des échanges de courriers s’en sont suivis au terme desquels la RMN a maintenu sa position sur le montant de sa créance ;
Considérant en conséquence qu’il n’est pas démontré de refus de la RMN de répondre aux demandes de la société MC2 ; qu’en revanche il est constant, comme l’ont relevé les premiers juges, que la société MC2 a été défaillante dans ses paiements et ce depuis l’exécution du premier contrat;
Considérant que la société MC2 reproche à la RMN d’avoir bloqué son activité pour s’être désengagée du secteur multimédia et avoir refusé sa proposition de lui racheter son catalogue à titre transactionnel;
Que la RMN le conteste, exposant avoir formulé une contreproposition transactionnelle et fait état de la tenue d’une réunion le 29 mai 2009 entre le dirigeant de la société MC2 et son directeur administratif et financier ; qu’elle ajoute qu’une nouvelle réunion a eu lieu le 15 juillet 2009, à la demande du tribunal de commerce et au cours de laquelle il a été convenu de l’échange d’un certain nombre d’informations entre les parties ;
Qu’en conséquence la société MC2 ne démontre pas que la RMN aurait fait obstacle à la poursuite de son activité; que, si elle affirme, d’une part que la reprise de Wanadoo France, ex Index+ par ses fondateurs n’avait pour seul objectif que de relancer l’activité arrêtée par le groupe France Telecom dans les produits multimédias, d’autre part, que l’ensemble des titres clés du catalogue d’Index + avait était coproduit avec la RMN et si MC2 a, pour démarrer rapidement le projet, bénéficié de prêts, il ne saurait être reproché à la RMN de ne pas s’être engagée dans un nouveau projet ayant pour objet de réadapter les produits à l’évolution des moyens de restitution notamment le «on line» et la console portable «nintendo DS» ce qui nécessitait, de l’aveu même de la société MC2, une renégociation des conditions contractuelles; que la société MC2 ajoute avoir racheté un catalogue de titres coproduits avec la RMN et cite «Versailles, Egypte, Chine… soit d’autres titres que ceux visés par le présent litige ; qu’il s’ensuit que la société MC2 reproche en fait à la RMN de ne pas avoir adhéré à sa nouvelle politique sans pour autant démontrer de faute de la RMN;
Que la société MC2 indique avoir subi une perte sur «les portages de Paris 1313 et Louvre sur Nintendo DS» et verse aux débats le compte de résultat accompagné des justificatifs du titre «Syberia» sans préciser le lien entre ces pièces et avec les contrats conclus avec la RMN;
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que le tribunal a validé les conclusions de l’expert sur les comptes entre les parties sauf à constater qu’il n’a pas tiré les conséquences du versement indû de la somme de 8 834,80euros par la société MC2 à la RMN et d’en ordonner le paiement ;
Qu’enfin il n’est pas démontré de manquements de la RMN à ses obligations contractuelles; que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MC2 ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la RMN :
Considérant que la RMN fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de la mauvaise comptabilisation des exemplaires vendus par la société MC2 à la société Ecudis, et qu’elle n’a obtenu les factures correspondant à cette vente que dans le cadre de l’expertise ;
Qu’elle précise que le minimum garanti aurait dû être comptabilisé pour 15 000 exemplaires et non 14 700 ; que toutefois le premier retour étant lié à une demande de la RMN, celle-ci ne saurait s’en prévaloir au motif que les stocks de la société Ecudis n’avaient pas été reconstitués ; qu’elle ne démontre pas de préjudice à ce titre d’autant qu’elle a accepté de négocier une baisse de ce stock minimum;
Qu’elle ajoute que le minimum garanti doit être pris en compte dans les redditions de compte au montant facturé par la société Index+ à la société Ecudis et fait état d’un écart de 28 050,62€ HT que la société MC2 n’a pas déclaré à la coédition et qui résultait d’un prix de vente unitaire plus élevé que celui convenu contractuellement et retenu pour la reddition des comptes ;
Considérant que l’expert a relevé que la reddition des comptes 1999 n’entrait pas dans sa mission et que les retours de la société Ecudis ont pu être utilisés dans les ventes réalisées de 1999 à 2005, ce que les parties ne contestent pas, ni l’une, ni l’autre ne faisant état d’un stock ayant dû être conservé et invendu ; que dès lors il n’est pas démontré que la société MC2 aurait bénéficié de recettes complémentaires effectives ;
Que c’est donc à juste titre que l’expert a conclu que la RMN ne démontre pas un préjudice résultant d’un manque à gagner au titre des retours de la société Ecudis et que le tribunal a rejeté la demande de la RMN;
Sur la demande de la RMN pour procédure abusive :
Considérant que si la RMN demande à la cour de condamner la société MC2 à lui payer la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle n’a pas explicité en quoi elle estimait la procédure abusive ; qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’Etablissement Public de la Réunion des Musées Nationaux et du XXX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE acte à la Réunion des Musées Nationaux de ce que, par une opération de fusion absorption, elle a pris la dénomination «Etablissement Public de la Réunion des Musées Nationaux et du XXX»
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MC2 à payer les sommes de :
351 06,38 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005
30 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
en ce qu’il a débouté la RMN de ses autres demandes
LE RÉFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau
CONDAMNE la RMN à payer à la société M2C la somme de 8 834,80euros
REJETTE toute autre demande plus ample des parties
CONDAMNE la société MC2 à payer la somme de 20 000€ à la RMN au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MC2 aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
V. GAUCI C. PERRIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Clause ·
- Qualités ·
- Photocopie ·
- Courrier
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Électricité ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Employeur
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Prescription biennale ·
- Sinistre ·
- Cause ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conditions générales ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Grande-bretagne ·
- Nom commercial ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Appel
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Temps partiel ·
- Garantie ·
- Prêt immobilier ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Aide ·
- Contrat d'assurance ·
- Physique
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Injonction de payer ·
- Italie ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Litispendance ·
- Livraison ·
- Etats membres ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Sursis ·
- Renvoi
- Pénalité ·
- Paie ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Acompte ·
- Salarié ·
- Cadre ·
- Heures supplémentaires ·
- Personnel au sol ·
- Transport aérien
- Picardie ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacifique ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Gérance ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Compte courant ·
- Document
- Médaille ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Certificat de travail ·
- Responsable hiérarchique ·
- Dommages et intérêts ·
- Service
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Débauchage ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.