Confirmation 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 septembre 2018, N° 17/01668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02958 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEFM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01668
APPELANTE :
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°340 234 962 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me RICHAUD substituant sur l’audience Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Xavier AUTAIN, de LUSSAN/SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Z Y
née le […] à
de nationalité Française
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008001 du 19/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Lola JULIE substituant sur l’audience Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 octobre 2006, les représentants légaux de Z Y, mineure née le […], ont adhéré à son nom et pour son compte à un contrat collectif d’ assurance sur la vie proposé par la SA ALLIANZ VIE (ci-aprés : ALLIANZ), dénommé « AGF Itinéraire Épargne », en remploi de fonds reçus au titre d’un don manuel réalisé à son profit par M. A X, son grand-père, enregistré le 20 septembre 2006 auprès de la recette des impôts de CERET, d’un montant de l5 000 euros.
Le versement initial représentait 14 771,14 euros après déduction des droits d’adhésion, des frais de dossier et des frais sur versement.
Par lettre datée du 29 novembre 2012, M. X a dénoncé auprès d’ALLIANZ divers versements effectués sans son accord au profit de Z Y, à la demande de cette dernière, en violation de la « clause d’inalienabilité » prévue au contrat, jusqu’à l’âge de 25 ans de sa petite-fille.
En réponse à la demande de restitution de la somme de l5 264,35 euros formulée par ALLIANZ le 28 mai 2013, Z Y a opposé un refus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2013, le conseil d’ALLIANZ a mis en demeure Z Y de restituer la somme de 15 264,35 euros au titre d’un trop perçu.
Par acte du 16 mai 2017, ALLIANZ a fait assigner Z Y, sur le fondement des articles 1235 et 1376 devenus les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, de l’article 1382 devenu l’article 1240 du Code civil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins :
- d’entendre dire et juger que Z Y a indûment perçu la somme de l5 264,35 euros,
- de l’entendre condamner à lui payer en derniers ou quittance à lui restituer ladite somme, laquelle devant porter intérêts de retard à compter du 9 septembre 2013, date de la mise en demeure,
- de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
- de l’entendre condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
****
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a :
- débouté ALLIANZ de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme Y,
- condamné ALLIANZ aux dépens.
****
Vu la déclaration d’appel d’ALLIANZ en date du 29 avril 2019,
****
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2019, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
- condamner Z Y en deniers ou quittance à lui restituer la somme de 15 264,35 euros, cette somme portant intérêts de retard à compter du 9 septembre 2013, date de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la compensation de cette somme avec l’épargne constituée sur le contrat d’assurance de Z Y ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, débouter Z Y de toutes ses demandes.
****
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2019, Mme Y demande à la cour de :
* A TITRE PRINCIPAL : dire et juger que l’action de la société ALLIANZ VIE est prescrite et que ses prétentions sont irrecevables.
* A TITRE SUBSIDIAIRE : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter l’appelante de toutes ses prétentions comme étant infondées.
* A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : prendre acte du second rachat effectué pour la somme de 15 264,35 euros et en conséquence :
- ordonner une compensation pour la somme de l5 264,35 euros.
- condamner ALLIANZ à lui payer au titre de son indemnisation toute somme qui serait réclamée en sus de la compensation de 15 264,35 euros entre le second rachat pour la totalité du contrat et l’épargne constituée sur le contrat n° 61 352 322.
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au pro’t
dc l’avocat soussigné conformément al’a1ticle 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
****
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2021,
*
* *
MOTIFS
Sur la prescription :
Mme Y oppose une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action. Elle soutient en effet qu’ALLIANZ, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait pas ignorer l’existence de la clause d’inaliénabilité prévue au contrat et qu’ainsi le jour du premier paiement, soit le 29 juin 2009, elle aurait du connaître l’acte lui permettant d’agir.
ALLIANZ répond, en application de l’article 2224 du Code civil, que le point de départ de la prescription commence à courir que le 29 novembre 2012 quand M. X l’a informée de son absence de consentement aux prélèvements sollicités par Mme Y sans son accord et qu’ainsi, en l’état d’une assignation en date du 26 mai 2017, son action n’est pas prescrite.
Réponse de la cour :
Selon l’article 122 du code civil, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil ne commence à courir que le jour où le solvens a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement et ce sans que soit retenue la qualité de professionnel du demandeur à l’action, ce qui reviendrait à le priver de toute action.
Le certificat d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie litigieux, souscrit le 27 octobre 2006 prévoit au titre des clauses particulières que « Conformément aux dispositions du pacte adjoint au don manuel et à l’article 900-1 du Code civil, en raison de l’âge du donataire et pour assurer sa protection, les sommes données sont inaliénables sans le consentement du donateur jusqu’au 25ème anniversaire du donataire. Par conséquent, toute demande, avant cette date, de rachat, d’avance ou de mise en garantie au titre du contrat d°assurance-vie sur lequel les sommes données ont été versées, ne pourra se faire qu’avec le consentement du donateur. En cas de décès du donateur avant le 25ème anniversaire du donataire, le consentement écrit et préalable de Madame B Y née le […] [. . .] devra être requis dans les mêmes conditions ».
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil ne commence à courir que le jour où le solvens a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement et ce sans que soit retenue la qualité de professionnel du demandeur à l’action, ce qui reviendrait à le priver de toute action. Il est constant que si ALLIANZ ne pouvait pas ignorer l’existence de la clause d’inaliénabilité, M. X ne l’a informée de son absence de consentement aux prélèvements sollicités par Mme Y sans son accord que le 29 novembre 2012. L’assignation étant du 26 mai 2017, l’action d’ALLIANZ n’est pas prescrite.
Le moyen est en voie de rejet.
Sur le paiement indu :
ALLIANZ expose qu’elle a accepté de procéder aux divers virement qui lui ont été demandés par Mme Y, ce y compris jusqu’à ce qu’elle demande le solde de son contrat le 11 mai 2010 et que se rendant compte de son erreur à la suite d’un courrier de M. X lui indiquant qu’il n’avait jamais donné son accord pour ces prélèvements, elle a annulé le rachat total du contrat et placé, avec des fonds propres, la somme correspondante.
Mme Y répond qu’ayant désormais atteint l’âge requis pour le déblocage final des fonds et en l’état d’erreurs multiples commises par ALLIANZ en sa qualité de professionnelle qui a autorisé les prélèvements contestés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du Code civil que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » et que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il est constant que Mme Y a perçu des sommes avant son 25ème anniversaire et ce sans avoir obtenu l’accord de son grand-père. Cette situation n’a cependant été autorisée que du fait des négligences successives d’ALLIANZ laquelle, sans procéder à aucune vérification des conditions dans lesquelles les fonds devaient être versés, a débloqué à 5 reprises des sommes jusqu’à épuisement du capital souscrit par un dernier virement le 11 mai 2010.
Au moment de l’assignation en date du 16 mai 2017, Mme Y avait atteint l’âge de 25 ans, âge lui permettant de disposer des sommes placées. Or, de sa propre initiative, et pour satisfaire à la demandes de M. X, elle a décidé de ré-abonder le contrat. C’est cette seule initiative qui lui permet aujourd’hui de prétendre que Mme Y bénéficie d’un trop-perçu. Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que Mme Y était bénéficiaire du capital constitué et considéré qu’elle n’avait pas indûment reçu les fonds litigieux.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, ALLIANZ sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné à payer aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme Z Y la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP 1. D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surenchère ·
- Crédit lyonnais ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Dénonciation ·
- Force majeure
- Homme ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Conseil ·
- Évocation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Jugement
- Évocation ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Avant dire droit ·
- Audience ·
- Juridiction sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Débats ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Transcription ·
- Vol ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Profession ·
- Assistance ·
- Partage ·
- Mutation
- Suicide ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Lettre ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Professionnel
- Prix de vente ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Provision ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Créance ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Démission ·
- Erreur matérielle ·
- Omission de statuer ·
- Honoraires ·
- Salarié ·
- Magistrat ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Facture ·
- Veuve ·
- Gendarmerie ·
- Taux légal ·
- Compte ·
- Épouse
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renseignements téléphoniques ·
- Service de renseignements ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Annonceur ·
- Service payant ·
- Refus de vente ·
- Publicité ·
- Position dominante ·
- Ligne
- Sociétés ·
- Frais de stockage ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Éthique ·
- Hypermarché ·
- Référencement ·
- Charte ·
- Corruption ·
- Livraison
- Gaz ·
- Dette ·
- Fourniture ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Action sociale ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.