Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2412313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B conteste une décision par laquelle la rectrice de de l’académie de Lille a affecté son fils au collège Jean-Baptiste Lebas à Roubaix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a affecté son fils au collège Jean-Baptiste Lebas à Roubaix, Mme B se borne que l’intéressé a grandi dans la commune de Croix dans un environnement familial et scolaire stable, qu’il est attaché à ce quartier, que cette affectation génère en lui une grande angoisse, que ce changement d’établissement représente un bouleversement majeur tant sur un plan scolaire que personnel et qu’une affectation dans la zone géographique de Croix lui permettrait de poursuivre sa scolarité dans un cadre serein et adapté à ses besoins. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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