Désistement 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2024, n° 2406950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine demande au tribunal de condamner la société Veolia au paiement d’une amende de 1.500 euros prévue à l’article L. 2132-9 du code général des propriétés publiques et à remettre le terrain irrégulièrement occupé, nu et libre de tout occupation sous huitaine, ou à défaut, de l’autoriser, assisté du concours de la force publique si nécessaire, à faire procéder à l’évacuation du terrain indûment occupé par cette société à ses frais et risques.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 16 juillet 2024, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à la société Veolia.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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