Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1
Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 sont les suivants :
1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
2° L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;
3° L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
5° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Ces indicateurs sont calculés selon les modalités définies à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre. En cas de constitution d'un comité social et économique au niveau d'une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l'unité économique et sociale.
L.1142-12 du Code du travail). l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation. « Art. R. 1142-21. […] Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Il est créé une section 1 intitulée : « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise » et comprenant les articles D. 1142-2 à D. 1142-14 ainsi que les annexes I à II ; 2° Après la section 1, […]
Lire la suite…[…] femmes et les hommes) : les articles D. 1142 -2 à D. 1142 -14 et leurs annexes I à II, […] les articles D. 1142 -15 à D. 1142 -19 du code du travail [2] complétés par les articles nouveaux R. 1142 -20 à R. 1142 -23 constitueront une section 2 […] Les articles R. 1142 -20 à R. 1142 -23 définissent les conditions et la procédure de pénalité financière prévue par l'article L. 1142 -12 du code du travail […]
Lire la suite…[…] 2. Le jugement visé ci-dessus du 12 décembre 2025 contient une erreur matérielle en ce que l'article 3 de son dispositif fait référence à l'article L. 761-1 « du code du travail » au lieu « du code de justice administrative ». Il y a lieu de rectifier cette erreur, conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.
[…] Aux termes de l'article D. 1142-3 du code du travail, relatif à l'index égalité professionnelle femmes hommes : « Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre. ». […] / 2° La publication des résultats obtenus pour chaque indicateur de manière visible et lisible intervient au plus tard le 1er juin 2021. ». […] de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8. ». […] D E C I D E :
[…] Les articles D 1142-2 et suivants du code du travail tels qu'issus du décret n°2019-15 du 08 janvier 2019 dont ses deux annexes selon la taille de l'entreprise précisent les indicateurs à prendre en compte, […] En particulier, l'article D 1142-6 du code du travail dans sa version applicable à compter du 01 janvier 2019 dispose que : […] dès lors que l'article D. 1142-6 du code du travail prévoit que les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, […] Il résulte de l'interprétation combinée des articles L 2133-3, L 1134-2, L 1142-2 et L 2132-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, […]