Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)
La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'article 775-1.


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Elle repose principalement sur l'article 775-1 du Code de procédure pénale. […] La deuxième est l'exclusion du bulletin n° 3, visée par l'article 777-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Le CPP, article 775-1, prévoit que la juridiction qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans la décision de condamnation elle-même, soit par une décision ultérieure rendue sur requête du condamné . […] Le CPP, article 777-1, étend la mécanique au bulletin n° 3 . […] Le même article 775-1, permet une demande postérieure. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même code, violation des exigences de la défense, les règles et principes qui gouvernent la dignité de l'homme et son droit imprescriptible de poursuivre une réinsertion sociale, professionnelle et familiale dans les meilleures conditions possible après avoir purgé sa peine et satisfait à toutes les obligations mises à sa charge :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale (…) peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation (…) de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. » ; qu'aux termes de l'article 777-1 du même code : « La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article 775-1 » ; […]
[…] prononcé par le pôle 2 de la chambre 8 des appels correctionnels de Paris le 9 mai 2016, alors « que dans leur rédaction applicable à l'époque des faits pour lesquels M. [X] a été condamné, la combinaison des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale n'interdisait l'exclusion de la mention aux bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire d'une condamnation pour agression ou atteinte sexuelle que si la victime des faits était mineure ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande d'exclusion présentée par M. [X], […] la cour a violé les articles 706-47, 775-1, 777-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
La CRPC est réglementée par l'article 495-7 du code de procédure pénale : Pour tous les délits, […] interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, la mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. […] Le procureur peut toutefois proposer le relèvement d'une interdiction ou l'exclusion de la mention du bulletin n° 2 en application des articles 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale. […]
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