Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04076
CPH Grenoble 6 septembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 26 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a constaté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination prohibée liée au sexe, notamment des écarts de rémunération et des freins à l'évolution de carrière.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la discrimination

    La cour a jugé que la méthode de calcul du préjudice économique était appropriée et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice moral et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Repositionnement professionnel en raison de la discrimination

    La cour a ordonné le repositionnement de la salariée au job grade 15, coefficient 135A, à compter du 1er janvier 2016.

  • Autre
    Rappel de salaire suite au repositionnement

    La cour a ordonné à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires pour le calcul du rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des accords collectifs

    La cour a reconnu le non-respect des accords collectifs et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a été saisie par Mme [M] [X] pour contester un jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui l'avait déboutée de ses demandes de reconnaissance de discrimination fondée sur le sexe et de réparation. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant que Mme [M] [X] avait été victime de discrimination liée au sexe, mais pas à la grossesse. La cour a ordonné son repositionnement professionnel au job grade 15, coefficient 135A, à compter du 1er janvier 2016, et a condamné la SAS STMicroelectronics Alps à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral. La cour a également ordonné la réouverture des débats pour déterminer le rappel de salaire dû à Mme [M] [X].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 18/04076
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04076
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2018, N° 16/00795
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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