Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux / Paragraphe 2 : Télésanté au travail
Article R4624-41-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 3
La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">Article R4624-41-1 et suivants du code du travail et aux articles Art. R. 717-23-1 et suivants du Code rural et de la Pêche. […] source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">(article R4624-41-2 du Code du travail). Pour l'heure, l'employeur n'est pas visé, ni avisé. […] R. 4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie. […] source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">article R4624-41-3 du Code du travail).
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