Article R4624-41-2 du Code du travail

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 3

La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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1Le cadre légal de télémédecine du travail est précisé et codifié
www.invictae-avocat.com · 3 mai 2022

source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">Article R4624-41-1 et suivants du code du travail et aux articles Art. R. 717-23-1 et suivants du Code rural et de la Pêche. […] source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">(article R4624-41-2 du Code du travail). Pour l'heure, l'employeur n'est pas visé, ni avisé. […] R. 4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie. […] source=legislation-section" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">article R4624-41-3 du Code du travail).

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