Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 22/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/251
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 22/01411 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBXN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Juin 2022
Appelante
CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 25 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [U] [W] et Mme [D] [L], ci-après les époux [W], sont titulaires d’un compte bancaire ouvert au Crédit Agricole des Savoie et M. [W] est détenteur d’une carte bancaire.
Dans le courant du mois d’août 2020, M.et Mme [W] ont signalé à leur établissement bancaire qu’entre le 28 janvier et le 25 juillet 2020, 113 prélèvements avaient été effectués frauduleusement depuis l’Italie pour un montant total de 4.537,10 euros.
Par courrier du 2 septembre 2020, la société Crédit Agricole des Savoie leur a signifié son refus de prendre en charge l’indemnisation qu’ils sollicitaient en raison de leur déclaration tardive, soit plus deux mois après réception du relevé de compte mentionnant les opérations en cause.
Ni le courrier de mise en demeure de leur conseil, en date du 8 décembre 2020, ni l’avis du service de médiation de la fédération bancaire française du 23 février 2021 n’ont permis de mettre un terme à ce litige.
Par acte d’huissier du 30 juin 2021, les époux [W] ont assigné la société Crédit Agricole des Savoie devant le tribunal judicaire de Chambéry notamment aux fins de la faire condamner à leur verser la somme de 4.537,10 euros.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judicaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré recevable la demande des époux [W] ;
— Condamné la société Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [W] la somme de 1.967,30 euros en remboursement partiel des sommes indûment prélevées sur leur compte bancaire, augmentée de la valeur des intérêts si le débit des montants contestés n’avaient pas eu lieu, à compter du 8 décembre 2020 ;
— Condamné la société Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [W] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamné la société Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [W] la somme de 1.500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Crédit Agricole des Savoie aux entiers dépens ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
Que ce soit par la réception des relevés du compte bancaire ou par la consultation de ce compte par Mme [W], les époux [W] ont pu s’apercevoir que la carte bancaire de M. [W] était utilisée frauduleusement, et ce sinon dès début février, à tout le moins au plus tard au début du mois d’avril 2020 ;
Les époux [W] ne fournissent aucune explication quant au caractère tardif de la dénonciation des faits en cause au Crédit Agricole des Savoie, effectuée en août 2020, sans autre précision ;
Les époux [W], en s’abstenant de signaler au Crédit Agricole des Savoie ces utilisations frauduleuses répétées de la carte bancaire de M. [W] et de faire opposition à son usage avant août 2020, ont commis une négligence grave au sens des dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier et de l’article 2-1-2 des conditions générales de la convention de compte ;
C’est cependant à tort que la défenderesse a rejeté en totalité la demande des époux [W] dans la mesure où ceux-ci n’ont pu réaliser immédiatement la fraude en cause lors de la consultation du compte effectuée par Mme [W] le 2 mars, les opérations litigieuses ont pu lui échapper en fonction de l’objet de la recherche qu’elle y effectuait et les époux [W] ont pu ne pas prendre connaissance de façon détaillée dès leur réception des relevés de compte du 5 février et du 5 mars 2020.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 juillet 2022, la société Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 19 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit Agricole des Savoie sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par le Crédit Agricole des Savoie à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 28 juin 2022, entrepris ;
— Dire et juger mal fondé l’appel incident formé par époux [W] et les en débouter ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 28 juin 2022 en ce qu’il a :
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [W] la somme de 1.967,30 euros en remboursement partiel des sommes prétendues indûment prélevées sur leur compte bancaire, augmentée de la valeur des intérêts si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu, à compter du 8 décembre 2020,
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [W] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de pression civile,
— Condamné le Crédit Agricole des Savoie aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que les époux [W] ont commis des négligences graves de nature à leur faire supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées qu’ils ont tardivement dénoncées ;
— Dire et juger qu’ils ne démontrent pas le préjudice moral allégué ni le lien de causalité entre le fait reproché au Crédit Agricole des Savoie et ce préjudice ;
— En conséquence débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Très subsidiairement si le jugement entrepris était confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.967,30 euros en remboursement partiel des sommes prétendues indûment prélevées sur leur compte bancaire, augmentée de la valeur des intérêts si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu, à compter du 8 décembre 2020 :
— Dire et juger que « la valeur des intérêts si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu, à compter du 8 décembre 2020 », est égal à zéro ;
— Débouter les époux [W] de toutes prétentions à ce titre ;
— Les débouter également de toutes prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la société Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon-Delroise & Associés, avocat, par application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Agricole des Savoie fait notamment valoir que:
Les époux [W] ont été négligents dès l’origine des détournements en ne surveillant pas le compte, notamment par la lecture des relevés qui leur étaient régulièrement adressés, dès celui du 5 février 2020 et en informant tardivement leur banque des opérations qu’ils contestaient ;
Les négligences démontrées et répondant à la définition de gravité de la jurisprudence issue de l’application de l’article L133-23 du code monétaire et financier, existant dès janvier 2020 ou, pour le moins, dès la réception du premier relevé de compte le 5 février 2020, elle est fondée à solliciter la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a limité la carence des époux [W] à la période postérieure à la réception du relevé de compte d’avril 2020 ;
Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir informé les époux [W] des opérations contestées, qui n’étaient pas suspectes pour la banque.
Par dernières écritures du 23 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [W] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Crédit Agricole des Savoie à leur payer la somme de 1.967,30 euros en remboursement partiel des sommes indûment prélevées sur leur compte bancaire, augmentée de la valeur des intérêts si le débit des montants contestés n’avaient pas eu lieu compter du 8 décembre 2020,
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
— Débouter la société Crédit Agricole des Savoie de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Crédit Agricole des Savoie à leur régler la somme de 4.537,10 euros, augmentée de la valeur des intérêts si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu ;
— Condamner la société Crédit Agricole des Savoie à leur régler la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— Condamner la société Crédit Agricole des Savoie à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Crédit agricole des Savoie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] font notamment valoir que :
Ils ont bien respecté le délai de 13 mois dont ils disposaient pour contester les opérations litigieuses non autorisées ;
L’application de l’article L133-24 du code monétaire financier n’est pas subordonnée à la mise en opposition de la carte bancaire ;
La société Crédit Agricole des Savoie s’avère ainsi totalement défaillante à rapporter la démonstration qu’ils auraient agi frauduleusement ou n’auraient pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à leurs obligations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 25 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la confidentialité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
C’est cependant à ce prestataire qu’il appartient, en application des dispositions des articles L133-19 IV et L133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (Com. 18 janvier 2017, pourvoi n°15-18.102, n°15-18.224, n°15-26.056, n°15-22.783, n°15-18.466).
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, il est établi que 113 opérations, pour un montant total de 4.537,10 euros, ont été réalisées entre le 28 janvier et le 25 juillet 2020 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] joint entre M. [W] et son épouse Mme [L], alors qu’ils contestent en être à l’origine.
I – Sur l’existence d’une négligence grave
Le fait que M. [W] est resté en possession de sa carte bancaire n’est pas remis en cause par l’appelante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, de sorte qu’il lui appartient de démontrer la fraude ou la négligence grave ou la violation intentionnelle de ses obligations par son client .
Le Crédit Agricole des Savoie reproche aux époux [W] l’écoulement d’un délai de 7 mois avant le signalement des opérations contestées, en contradiction avec l’article 2-1-52 des conditions générales de la convention de compte qui stipule 'le client doit examiner ce relevé (de compte) dès sa réception ou sa mise à disposition, et signaler sans tarder toute anomalie. Passé le délai de deux mois à compter de cette date, ce dernier est réputé approuvé. Sauf cas de force majeure, toute contestation intervenant plus de deux mois après la réception ou la mise à disposition du relevé pourra être considérée comme une négligence, sans priver toutefois le client du droit de contester les opérations, étant rappelé que pour les services de paiement visés à l’article 3-2 un délai de contestation de 13 mois est applicable. '
Toutefois, tant la réception des relevés de compte que les connections en ligne effectuées par Mme [L] pour réaliser des virements ou ajouter un bénéficiaire ne caractérisent pas l’insuffisance de mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés imposée par l’article L133-16 du code précité.
II – Sur le retard dans l’information de la banque
Outre l’article L133-17 précité qui impose au client d’informer sans délai la banque de la perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de sa carte bancaire à partir du moment où il en a connaissance, l’article L133-24 alinéa 1 prévoit que 'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. (…)'
Il ne ressort pas des stipulations contractuelles que l’absence de signalement des opérations frauduleuses dans le délai de deux mois après réception des relevés de compte prive le client de solliciter le remboursement sur le fondement de l’article L133-19 du code monétaire et financier, le délai de forclusion de 13 mois étant applicable (Com. 2 mai 2024, pourvoi n°22-18.074). La surveillance du compte bancaire par le client n’est pas une condition prévue par l’article L133-19 permettant de priver le client de son droit à remboursement, seule la fraude ou la négligence grave étant sanctionnées (CA Paris, 25 juin 2020, RG n°17/13402), et il convient d’observer que les opérations frauduleuses ont été réalisées sur des péages, n’attiraient pas particulièrement l’attention par leur montant. En outre, la fraude, bien que survenue sur une certaine durée, est intervenue dans le contexte particulier du covid-19 et d’un confinement imposé à la population, dont les effets sur la capacité attentionnelle des personnes peut se révéler délétère.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une négligence grave des époux [W] à compter de la réception d’un troisième relevé de compte. Le Crédit Agricole des Savoie ne démontrant pas avoir respecté ses obligations légales de remboursement, alors qu’il n’a établi aucune négligence grave ou agissement frauduleux de M.et Mme [W], sera condamné au remboursement de la somme de 4.537,10 euros.
III – Sur les demandes indemnitaires
M.et Mme [W] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice distinct de celui lié à l’introduction de la procédure judiciaire et de la procédure de médiation préalable, puisqu’ils n’ont subi aucun découvert bancaire et ne justifient pas de la dégradation de leur état de santé. Ils ont, de surcroît, été assistés par les services offerts par leur assurance protection juridique et seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Le point de départ des intérêts sera fixé, conformément à la demande, à la date du 8 décembre 2020, qui est la date de la mise en demeure.
IV – Sur les demandes accessoires
Succombant au fond en son appel, le Crédit Agricole des Savoie supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Crédit Agricole des Savoie à payer aux époux [W] la somme de 1.967,30 euros en remboursement partiel des sommes indûment prélevées sur leur compte bancaire, augmentée de la valeur des intérêts si le débit des montants contestés n’avaient pas eu lieu compter du 8 décembre 2020,
— condamné la société Crédit Agricole Des Savoie à payer aux époux [W] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Crédit Agricole des Savoie à payer à M. [U] [W] et Mme [D] [L] la somme de 4.537,10 euros en remboursement des sommes indûment prélevées sur leur compte bancaire, augmentée de la valeur des intérêts si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu compter du 8 décembre 2020 ;
Déboute M. [U] [W] et Mme [D] [L] de leur formulée au titre de l’indemnisation du préjudice moral et financier ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer la somme de 1.500 euros à M. [U] [W] et Mme [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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