Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 mai 2010, n° 09/06176

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5 F

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2010

R.G. N° 09/06176

AFFAIRE :

SA Z A

C/

S.A. X & A. VAN DAELEN

Décision déférée à la cour : déclaration de constatation de la force exécutoire d’un titre étranger sur le territoire français rendu le 21 Avril 2009 par le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— SCP GAS

— Me Jean-Pierre BINOCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA Z A anciennement dénommée SARL BONY

société anonyme ayant son siège XXX – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20090643

Rep/assistant : Me Michael ZIBI (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

S.A. X & A. VAN DAELEN

société anonyme de droit belge n° d’entreprise 0404.532.263 ayant son siège social Sint Laureiskaai 7 – 2000 Y BELGIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE – N° du dossier 636/09

Rep/assistant : Me HOLLIER-ROUX Valentine (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON Président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

La SARL Bony a notamment pour objet l’import export de marchandises dans le domaine textile.

La société de droit belge X & Van Daelen, commissionnaire de transport dans le port d’Y (Belgique), a été chargée d’assurer le transport des marchandises de la société Bony et d’effectuer les formalités pour le passage en douane.

Le 24 octobre 2007, la société X & Van Daelen a assigné la société Bony devant le tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire d’Y en paiement des factures suivantes :

— facture n° 36744 en date du 12.12.2003 d’un montant de 24 979,69€,

— facture n° 607027 en date du 06.10.2006 d’un montant de 32€,

— facture n°607028 en date du 06.10.2006 d’un montant de 55,50€,

— facture n° 607696 en date du 31.10.2006 d’un montant de 82€,

— facture n° 609127 en date du 01.01.2007 d’un montant de 466€.

Elle a obtenu un jugement rendu par défaut le 19 décembre 2007 par le tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire d’Y qui a condamné la société Bony à lui payer :

* la somme de 25.615,19 €, majorée d’une indemnité contractuelle de 2.243,68 €, des intérêts au taux de 9,5 % l’an sur les montant facturés à compter des échéances respectives des factures jusqu’à la date de la citation, ainsi que des intérêts judiciaires sur le principal à compter de cette dernière date,

* la somme de 357,63 € pour citation et mise au rôle et la somme de 371,84 € à titre d’indemnité de procédure.

Le tribunal de commerce d’Y a déclaré son jugement exécutoire par provision.

Par requête du 21 avril 2009,la société X & Van Daelen a sollicité du greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 38 et suivants du règlement CE du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, la délivrance d’ une déclaration de constatation de la force exécutoire de ce jugement étranger sur le territoire français.

Par décision du 21 avril 2009, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre a :

— constaté le caractère exécutoire sur le territoire de la République française du jugement du 19 décembre 2007, rendu par le tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire d’Y sous la référence AR 07/8435, condamnant la SARL Bony International dont le siège est établi en France, à XXX à payer à la société anonyme de droit belge 'M. X & Van Daelen’ dont le siège social est à 2000 Y, Sint Laureiskaai 7, Belgique, la somme de 25.615,19 € à majorer d’une indemnité de 2.243,68€, des intérêts conventionnels au taux de 9.5% l’an sur les montants facturés respectifs à compter des échéances respectives des factures jusqu’à la date de la citation, ainsi que des intérêts judiciaires sur le principal à compter de cette dernière date, aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 371,84€,

— autorisé l’apposition de la formule exécutoire sur la décision.

Par déclaration du 20 juillet 2009, la société Bony a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Bony en date du 23 mars 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :

— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre le 21 avril 2009,

— ordonner à la société X & Van Daelen de communiquer à la société Bony les originaux des actes de procédure suivants :

* l’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire d’Y,

* le procès verbal de transmission de l’acte extrajudiciaire signifié à la société Bony International ou l’attestation ou récépissé de remise de l’acte introductif d’instance étranger ou à défaut le procès verbal de remise,

* le jugement rendu le 19 décembre 2007 par le tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire d’Y, revêtu de la formule exécutoire,

* la copie exécutoire de l’acte de signification par voie de parquet de la décision précité au siège social de la société Bony,

* la requête et l’ordonnance d’exequatur rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 avril 2009,

* la copie exécutoire de l’acte de signification de cette ordonnance au siège social de la société Bony,

— constater que la société X & Van Daelen n’a pas respecté les formalités afférentes à la signification et au placement des actes introductifs d’instance en provenance de l’étranger,

— dire en conséquence que la procédure diligentée à l’encontre de la société Bony International est frappée d’irrégularité,

— déclarer inopposable à la société Bony International le jugement rendu le 19 décembre 2007 par le tribunal de commerce de l’arrondissement d’Y,

— en tout état de cause, condamner la société X & Van Daelen aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gas.

Par conclusions rectificatives de dénomination sociale du 29 mars 2010, la SARL Bony indique qu’elle est devenue Z A SA.

Vu les dernières conclusions de la société X & Van Daelen en date du 25 mars 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles demande à la cour, au visa du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, du règlement communautaire n° 1348/2000 du 29 mai 2000, de l’article 40 du code judiciaire belge et des articles 509-2, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

— débouter la société Bony de l’ensemble de ses demandes,

— recevoir la société X & Van Daelen en ses explications, la dire bien fondée,

— prendre acte de ce que la société Bony est actuellement dénommée Z A SA,

— confirmer la déclaration de la reconnaissance de la force exécutoire du jugement rendu le 19 décembre 2007 par le tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire d’Y sous la référence AR 07/8435, prononcée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre le 21 avril 2009,

— constater le caractère exécutoire sur le territoire de la République française du jugement du 19 décembre 2007 rendu par le tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire d’Y sous la référence Ar 07/8435, condamnant la société Bony International dont le siège est établi en France, à XXX à payer à la société anonyme de droit belge 'M. X & Van Daelen’ dont le siège social est à 2000 Y, Sint Laureiskaai 7, Belgique, la somme de 25.615,19 € à majorer d’une indemnité de 2.243,68€, des intérêts conventionnels au taux de 9.5 l’an sur les montants facturés respectifs à compter des échéances respectives des factures jusqu’à la date de la citation, ainsi que des intérêts judiciaires sur le principal à compter de cette dernière date, aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 371,84€

— condamner la société Bony (actuellement dénommée Z Group SA) à payer à la société M. X & Van Daelen la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Binoche, Avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Le règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit :

* en son article 38, que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée,

*en ses articles 40 et 43, que la requête est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l’annexe II du règlement, en France au greffier en chef du tribunal de grande instance , et que le recours contre une décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III, en France la cour d’appel pour les décisions accueillant la demande,

*en ses article 53 et 54 que la partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l’article 54,

*en son article 54, que la juridiction ou l’autorité compétente d’un Etat membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V du règlement.

La société X & Van Daelen verse aux débats une expédition du jugement rendu le 19 décembre 2007 par le tribunal de commerce d’Y, assorti de la formule excéutoire et sa traduction en français ainsi que le certificat prévu par l’article 54 du règlement, conforme au modèle figurant à l’article V du règlement, certificat qui établit que ce jugement est exécutoire dans l’Etat membre d’origine et mentionne, s’agissant d’une décision rendue par défaut, la date de signification de l’acte introductif d’instance soit le 24 octobre 2007.

Elle justifie également par les différents actes qu’elle verse régulièrement aux débats, étant relevé que dans le cadre du règlement n°44/2001, la signification préalable de la décision, prévue par l’article 47-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n’est plus nécessaire :

— que Dirk Corstjens, huissier de justice à Y, a établi le 07 mars 2008 un acte de signification, avec commandement de payer, du jugement rendu le 19 décembre 2007, par le tribunal de commerce d’Y à la société Bony,

— que cet acte a été transmis à un huissier de justice de l’Etat membre requis, la SCP J-C à Colombes (92), comme le permet l’article 15 du règlement CE n°1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable en l’espèce (le nouveau règlement CE 1393/2007 n’étant applicable qu’à compter du 13 novembre 2008),

— que cet acte transmis et le jugement ont fait l’objet d’une traduction en français,

— que l’acte de signification délivré le 20 mars 2008 par Maître B C, huissier de justice, a fait l’objet d’une remise, au siège de la société Bony , XXX à Gennevilliers (92), à D E, chauffeur, lequel a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte,

— que cet acte de signification du 20 mars 2008 reprend les mentions de l’article 8 du règlement n°1348/2000, à savoir :

* en son paragraphe 1°, l’entité requise avise le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier s’il est établi dans une langue autre que l’une des langues suivantes :

a) la langue officielle de l’Etat membre requis, ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre requis, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification,

ou b) une langue de l’Etat membre d’origine comprise du destinataire,

*en son paragraphe 2°, si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation visée à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.

Il est enfin versé aux débats l’attestation d’accomplissement des formalités, établie sur le formulaire type, conformément à l’article 10 du dit règlement n°1348/2000.

La société Bony soutient que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été régulièrement signifié, que la société X & Van Daelen aurait dû procéder aux formalités de signification par voie de Parquet en France et aux formalités de placement du second original de l’assignation auprès du tribunal de commerce d’Y, qu’elle n’a pas respecté les formalités afférentes à la signification par voie postale prévues par la circulaire CIV 2004 D3/18-08-2004 (remise par les services de police et de gendarmerie requis par le Parquet), et que la société Bony n’a donc pas été en mesure de se présenter devant la juridiction pour faire valoir ses observations.

Mais en premier lieu, le règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui a remplacé à compter du 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 entre les Etats membres concernés, ne prévoit plus en son article 53 la production par la partie qui demande l’exécution d’une décision par défaut de l’original ou d’une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.

En effet, l’article 54 sus-visé du règlement ne prévoit plus que comme document unique le certificat établi par la juridiction ou l’autorité d’origine, certificat qui mentionne le caractère exécutoire de la décision et en son paragraphe 4.4, selon le modèle de l’annexe V du règlement, la date de signification ou notification de l’acte introductif d’instance au cas où la décision est rendue par défaut, formalités respectées en l’espèce.

En second lieu, la société X & Van Daelen verse aux débats la citation qui a été établie par Maître F G, huissier de justice à Y, à laquelle était jointe sa traduction en français, documents qui ont été transmis à la SCP H I, huissier de justice à Courbevoie (92), conformément au règlement CE n°1348/2000 du 29 mai 2000 sur la signification et la notification des acte en matière civile et commerciale, règlement communautaire qui s’applique en l’espèce.

L’article 14 du dit règlement précise que chaque Etat membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre et que tout Etat membre peut préciser, conformément à l’article 23 paragraphe I, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.

La France et la Belgique ont accepté la notification par voie postale sous réserve de l’usage de la lettre recommandée avec avis de réception, étant précisé que l’article 40 du code judiciaire belge prévoit qu’à ceux qui n’ont en Belgique ni domicile ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l’acte est adressée par l’huissier de justice sous pli recommandé par la poste à leur domicile ou à leur résidence à l’étranger et que la signification est réputée accomplie par la remise de l’acte aux services de la poste contre le récépissé de l’envoi.

L’assignation du 24 octobre 2007 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception au siège social de la société Bony sis XXX à Gennevilliers.

La lettre recommandée avec avis de réception a été reçue et signée par la société Bony le 06 novembre 2007 ainsi qu’il résulte de l’avis de réception versé aux débats, la date d’audience figurant sur l’assignation étant le 28 novembre 2007, délai suffisant pour assurer sa défense, ainsi que l’a d’ailleurs considéré le tribunal de commerce d’Y.

La société Bony ne peut donc pas valablement soutenir que la société X & Van Daelen n’a pas respecté les formalités afférentes à la signification et au placement des actes introductifs d’instance à l’étranger.

Elle soutient également qu’au fond le jugement rendu le 19 décembre 2007 n’est pas fondé en sorte que la décision d’exequatur critiquée n’est pas fondée.

Mais l’article 36 du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000 édicte qu’en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

La décision entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE que la société anonyme Z A SA se présente aux droits de la SARL Bony,

CONFIRME la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 21 avril 2009,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société Bony de sa demande de communication de pièces,

CONDAMNE la société anonyme Z Group SA, aux droits de la SARL Bony, à payer à la société X & A.Van Daelen la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société anonyme Z Group SA, aux droits de la SARL Bony, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Binoche, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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