Rejet 21 février 2023
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 23VE01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2217702 du 21 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de produire des éléments susceptibles de justifier de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ou de présenter une demande de titre de séjour sur un fondement autre que l’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Hauts-de-Seine s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile s’agissant du respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est injustifiée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, entré en France selon ses déclarations le 30 décembre 2019, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 janvier 2022, puis une première demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 15 juin 2022, rejet confirmé par la CNDA le 21 septembre 2022. Par l’arrêté contesté du 16 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de l’insuffisante motivation de cet arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de produire, à l’appui de sa demande d’asile, quelque élément que ce soit, ni qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’il présente une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile. Dans ces conditions, et faute de précision supplémentaire à l’appui de ses allégations, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale ou professionnelle, ne conteste pas l’affirmation du préfet des Hauts-de-Seine selon laquelle son épouse réside dans son pays d’origine, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a mentionné que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se serait cru lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA.
10. Si M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
12. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, alors même que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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