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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 13 juin 2022, n° 21/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03155 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
PUBLIQUE FRANÇAISEN° RG 21/03155 – N° Portalis DB3F-W-B7AU NO M D N° minute : 22/528 – cab 2 U P EUP NRG: LE FRA Le juge délégué aux affaires familiales NÇA Chambre : 02 IS au Tribunal Judiciaire d’Avignon Section : 1
dy l’ordonnance dont la teneur suit Me Geneviève ROIG (avocat postulant) Me Séverine TAMBURINI-KENDER (avocat plaidant) Me Anne-Cécile DUBOIS
JUGEMENT du 13 Juin 2022
DEMANDEURS
Monsieur X, A Z […] né le […] à […] représenté par Me Geneviève ROIG, avocat postulant au barreau D’AVIGNON et Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat plaidant à la Cour d’appel D’AIX-EN PROVENCE
Madame Y, B C épouse Z […]
[…] née le […] à […]) représentée par Me Anne-Cécile DUBOIS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Aurélie BONJEAN-MOSES, Greffière
DÉBATS
Audience du 04 Avril 2022
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Anne-Laure
ROGRON, Greffière
CC + CE délivrées le 27.06.22
à Me Geneviève ROIG et à Me Anne-Cécile DUBOIS
latesque
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame Y C et Monsieur X Z a été célébré le […] à […] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues :
- Jessica le 13 juin 2001, majeure,
- Rebecca le 24 juin 2003, majeure.
Saisi par Monsieur X Z d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a prononcé le 18 novembre 2021 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance.
Madame Y C et Monsieur X Z ont déposé une requête conjointe le 8 décembre 2021 sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil et sollicitent du tribunal :
- de prononcer le divorce au visa des articles 233 et 234 du Code civil,
- de dire et juger que Madame Y C ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
- de dire et juger que l’ensemble des frais d’éducation et d’entretien des deux enfants majeures communes sont assurés par le plan d’investissement Maryland 529 College Funds.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022 et l’affaire a été renvoyée afin d’être plaidée devant le juge aux affaires familiales lors de l’audience du 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale et la loi applicable
Conformément aux articles 3 et 8 du règlement dit «Bruxelles II bis» le 27 novembre 2003 ; l’article 8 du règlement dit «Rome III» en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi applicable est la loi française.
1) Sur la cause du divorce
Les débats font apparaître que la cause se trouve définitivement acquise après signature du procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par les époux le jour de l’ordonnance de non conciliation, soit en l’espèce le 18 novembre 2021.
Le divorce sera prononcé entre les époux en vertu des articles 233 et 234 du Code civil et des articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile.
2) Sur les mesures accessoires
A Mesures dans l’intérêt des enfants
Les enfants du couple étant toutes deux majeures, il ne saurait être statué sur des mesures les concernant au titre de l’autorité parentale ou des droits de visite et d’hébergement. Pour autant, il est constaté que d’un commun accord entre les parents il a été décidé que la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, notamment dans le cadre de leurs études supérieures, sera financée par le plan d’investissement College Funds en Suisse.
Il convient d’entériner cet accord dans le dispositif du présent jugement.
6
B – Mesures dans l’intérêt des époux
Sur le nom
En application du premier alinéa de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. S’agissant d’un effet de droit du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 novembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce de
- Madame Y, B C née le […] à Madison (ETATS-UNIS)
et de
- Monsieur X, A Z né le […] à […]
3 mariés le […] à […]
en application des articles 233 et suivants du Code civil;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
Sur les enfants,
Constate l’accord des époux en ce que les frais inhérents aux enfants communs et notamment à leurs études, soient financés par le plan d’investissement College Funds en Suisse ;
Sur les époux,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Condamne les parties par moitié aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. En conséquence, la République Française mande Le greffient, ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de Le fuge aux affaires familiales, mettre la présente grosse à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
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* BORANGE
Vaucluse
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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