Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2523945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme C A, représentée par Me Chidiac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), portant limitation des thérapeutiques actives en cas de dégradation de l’état de santé de son fils L A ;
2°) d’enjoindre à l’équipe médicale de l’AP-HP de maintenir les soins et traitements ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui communiquer l’intégralité du dossier médical de son fils dans un délai de quarante-huit heures, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard afin que ce dossier soit soumis à un médecin spécialiste indépendant ;
4°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendu un avis médical indépendant sur l’état de santé L A qui dira notamment si les soins actuels sont constitutifs ou non d’une obstination déraisonnable ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conséquences irréversibles de la décision de limitation des thérapeutiques actives ;
— l’exécution de la décision de limitation des thérapeutiques actives de l’équipe médicale de l’AP-HP est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie L A ;
— le dossier médical de son fils ne lui a pas été communiqué ; cette circonstance l’a privée de la possibilité d’apprécier l’obstination déraisonnable ; elle ne dispose d’aucun document permettant d’obtenir un avis extérieur et indépendant pour savoir si l’état de santé de son fils est compatible avec la poursuite des soins ou si le maintien constitue une obstination déraisonnable ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’existe aucune décision au sens des dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ; si la formation collégiale médicale a considéré que la mise en œuvre de nouvelles thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable, elle reste conditionnée à l’adhésion des parents L A ;
— face aux nombreuses pathologies dont souffre l’enfant, il a été organisé une réunion pluridisciplinaire avec les différentes équipes médicales ; lors de cette réunion, le 12 août 2025, il a été confirmé l’existence d’une impasse thérapeutique et l’absence d’alternatives curatives raisonnables ;
— la mise en œuvre de nouvelles thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable ;
— il a été décidé une limitation des thérapeutiques actives susceptibles d’être prodiguées à l’enfant, pour respecter sa dignité et son droit de ne pas subir d’obstination déraisonnable ; des soins palliatifs doivent être mis en œuvre ;
— une première partie du dossier médical a été communiqué à la requérante le 19 août 2025 et une seconde partie lui sera communiquée ultérieurement.
Par une ordonnance avant-dire-droit du 25 août 2025, les juges des référés ont prescrit une expertise dont la réalisation a été confiée au docteur B F, neurologue, au docteur K G, neuropédiatre, et au professeur D E, anesthésiste-réanimateur.
Les experts ont déposé le 8 septembre 2025 leur rapport, qui a été communiqué aux parties.
Un mémoire a été présenté par l’AP-HP, enregistré le 10 septembre 2025, qui prend acte des conclusions du rapport d’expertise et rappelle l’urgence de la situation actuelle nécessitant la mise en place le plus rapidement possible de soins palliatifs.
Un mémoire a été présenté pour Mme A, enregistré le 12 septembre 2025, qui prend acte des conclusions du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, président, Mme Mérino, première conseillère, et M. Guiader, premier conseiller, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer ;
— et les observations de Mme H et de la professeure I, représentant l’AP-HP, lesquelles concluent au rejet de la requête. Elles indiquent au tribunal que l’état L s’est dégradé depuis l’expertise, avec l’apparition d’une complication de sa situation digestive caractérisée par un syndrome occlusif qui s’il se réalise ne pourra être opéré ; en outre L ne peut désormais être nourri que par perfusion du fait de ce risque d’occlusion.
— Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a donné naissance, le 14 juin 2025, à l’hôpital Necker, qui dépend de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à L A, né grand prématuré, à trente semaines d’aménorrhée par césarienne en urgence et actuellement sous sédation. Il a été diagnostiqué in utero une malformation sur le plan uro-génital qui s’est retrouvée à la naissance de l’enfant, en compagnie d’autres pathologies sur le plan neurologique et sur le plan respiratoire. A la suite de plusieurs interventions chirurgicales menées sur l’enfant, et qui n’ont pas permis de constater une amélioration de son état de santé, une réunion collégiale et pluridisciplinaire a été organisée avec les différentes équipes médicales le 12 août 2025. A l’issue de cette réunion, le collège médical a considéré qu’Isayah A était dans une situation d’impasse thérapeutique, qu’il n’existait aucune alternative curative raisonnable et que la mise en œuvre de nouveaux traitements à visée curative en cas de dégradation supplémentaire de son état de santé constituerait une obstination déraisonnable. En conséquence, le collège a décidé d’une part que les thérapeutiques actuellement mises en œuvre ne seront pas arrêtées, à savoir notamment la dérivation ventriculaire externe, l’intubation et la ventilation mécanique, l’alimentation entérale, les antibiotiques tant qu’ils sont indiqués et les traitements à visée de confort. D’autre part, le collège a décidé la limitation de nouvelles thérapeutiques actives en cas de dégradation de l’état de santé de l’intéressé, qui sont les suivantes : pas d’augmentation du niveau de soins, pas de réanimation, pas de massage cardiaque, pas d’amines, pas d’oxygénation par membrane extracorporelle, pas de transfusion et pas de nouveaux prélèvements. Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article
L.521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Par une ordonnance du 25 août 2025, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné une expertise médicale en vue de décrire l’état clinique actuel L A et son évolution depuis l’apparition des premières pathologies détectées in utero, de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique, de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur les perspectives d’évolution de son état de santé et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués.
3. Par une ordonnance du 26 août 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a désigné un neurologue, un neuropédiatre et un anesthésiste-réanimateur comme experts et le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 8 septembre 2025 et communiqué aux parties.
Sur l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (). »
5. Il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
7. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du ce code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1110-5-2 du même code : « () Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. () ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
8. Par ailleurs, l’article L. 1111-11 du même code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches () ».
9. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du même code : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Selon l’article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. () ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
11. Quand le patient hors d’état d’exprimer sa volonté est un mineur, il incombe au médecin, non seulement de rechercher, en consultant sa famille et ses proches et en tenant compte de l’âge du patient, si sa volonté a pu trouver à s’exprimer antérieurement, mais également, ainsi que le rappelle l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, de s’efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents ou son représentant légal, titulaires, en vertu de l’article 371-1 du code civil, de l’autorité parentale. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas parvenu à un tel accord, il lui appartient, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale, de prendre la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Cette dernière décision doit être notifiée aux parents ou au représentant légal du mineur afin notamment de leur permettre d’exercer un recours en temps utile, ce qui implique en particulier qu’elle ne peut être mise en œuvre avant la décision de la juridiction compétente le cas échéant saisie.
12. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Dans le cas d’un patient mineur, il incombe en outre à l’équipe médicale de rechercher l’accord des parents ou du représentant légal de celui-ci, d’agir dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et de faire de son intérêt supérieur une considération primordiale.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
13. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 12 août 2025, la requérante soutient dans sa requête introductive d’instance que l’existence d’une obstination déraisonnable n’est pas caractérisée, qu’il lui est indispensable de disposer d’un avis médical extérieur pour qu’elle adhère à la limitation des thérapeutiques actives et qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée aux libertés fondamentales que constituent le droit à un recours effectif et le droit à la vie L A.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonnée, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, par les juges des référés, qu’Isayah A est né avec un syndrome polymalformatif associant des anomalies du système nerveux central et ses annexes, à savoir des anomalies de la fosse postérieure et une anomalie labyrinthique gauche. Il présente également des anomalies somatiques, notamment une macrosomie et une malformation ano-rectale complexe et des organes génitaux externes. L’enfant a présenté dans ses premières semaines de vie, au niveau neurochirurgical, une hémorragie intra-ventriculaire très importante, avec une nécrose hémorragique sous-épendymaire et une hydrocéphalie qui a nécessité la mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale. Les experts désignés par le tribunal indiquent qu’il apparaît impossible à court terme de traiter l’hydrocéphalie de l’enfant, pathologie qui peut entraîner son décès sans geste de dérivation du LCS lequel n’est pas envisageable chez un très petit enfant à raison notamment du diamètre de sa veine jugulaire. Par ailleurs, la mise en place d’une nouvelle dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) paraît vouée à l’échec au vu des antécédents viscéraux de l’enfant. Enfin les experts relèvent l’existence d’un « pronostic neurodéveloppemental gravissime au vu de l’importance de l’hémorragie intra-ventriculaire et intra-parenchymateuse associée à l’hydrocéphalie majeure ». L’enfant présente ainsi un risque important de paralysie cérébrale en cas d’hémorragie intra-ventriculaire, grevant donc fortement le pronostic, lequel est encore aggravé par la méningite à staphylocoque. En outre, la la cheffe de service adjointe du service de néonatologie et réanimation néonatale de l’hôpital Necker, dans lequel est pris en charge L, indique à l’audience que l’état de l’enfant s’est dégradé depuis l’expertise, avec l’apparition d’une complication de sa situation digestive caractérisée par un syndrome occlusif et qu’en cas de perforation aucune opération ne pourra être réalisée. Elle précise qu’Isayah ne peut désormais être nourri que par perfusion du fait de ce risque d’occlusion.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que les experts font état d’un niveau de souffrance physique de l’enfant très intense, nécessitant plusieurs sédatifs et plusieurs antalgiques pour contrôler la douleur et d’un pronostic fonctionnel extrêmement péjoratif, qu’Isayah A est dans une situation d’impasse thérapeutique et qu’il n’existe aucune alternative curative raisonnable. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision du 12 août 2025 de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), portant limitation des thérapeutiques actives en cas de dégradation de l’état de santé de l’enfant L A, ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
16. Dès lors, Mme C A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2025 de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), portant limitation des thérapeutiques actives en cas de dégradation de l’état de santé de l’enfant L A, et à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP de poursuivre les thérapeutiques actives.
Sur les frais d’expertise :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête de Mme C A sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Copie de la présente ordonnance sera adressée aux experts désignés.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés, La juge des référés, Le juge des référés,
SignéSignéSigné
B. Rohmer M. Mérino J
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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