Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme C… D…, M. H… D…, Mme G… D…, Mme F… D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 prononçant l’arrêt des thérapeutiques prise par l’équipe médicale du centre hospitalier Sud-Francilien dispensés à leur époux et père, M. E… D… ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sud-Francilien de maintenir les soins nécessaires à la préservation de la vie de M. D… et de s’abstenir de toute évolution irréversible de sa prise en charge médicale ;
3°) d’ordonner la communication des éléments ayant fondé la décision prononçant l’arrêt des thérapeutiques ;
4°) de désigner un expert afin de définir l’état neurologique du patient et la temporalité nécessaire à une appréciation médicale consolidée ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision a été prise sans respecter les garanties procédurales fixées par l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ;
la décision a été prise de façon prématurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2026, le centre hospitalier Sud-Francilien, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
que la décision d’arrêt du traitement a été prise dans le respect des dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ;
au regard de l’état de santé du patient, la poursuite des soins relève de l’obstination déraisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, Mme B… et Mme A…, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Marmier, juge des référés ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que la décision de mettre fin au traitement n’a pas été matérialisée ce qui a privé la famille d’une garantie, qu’elle a été prise seulement cinq jours après la prise en charge du patient ce qui ne constitue pas une période suffisamment longue pour poser un diagnostic sur son état qui se caractérise par une évolution favorable sur le plan somatique ;
- les observations de Me Chrétien, représentant le centre hospitalier Sud-Francilien, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que d’emblée un diagnostic péjoratif a été posé sur l’état du patient, que si l’état hémodynamique s’est stabilisé, aucune amélioration n’a été constatée sur le plan neurologique et que la famille a été informée de la situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la communication des pièces demandées :
1. Le groupe hospitalier Sud-Francilien ayant versé aux débats l’entier dossier médical de M. D…, en particulier les éléments ayant fondé la décision médicale collégiale du 13 février 2026, les avis médicaux recueillis et les informations médicales relatives à l’état du patient, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication de telles pièces présentées par les requérants.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ». En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
4. Le cadre juridique applicable au litige est défini par les dispositions législatives du code de la santé publique, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 février 2016. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-2 du même code : « (…) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. (…) ». Le III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise enfin que : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
5. Il résulte des dispositions législatives citées ci-dessus, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches.
6. Pour l’application de ces dispositions, le refus de ne pas recourir à la réanimation avec assistance respiratoire et de ne pas introduire de nouveaux traitements en cas de nouvelles défaillances ou « escalade » thérapeutique tels que l’utilisation de catécholamines, de transfusion sanguine, de chirurgie, de nouvelle antibiothérapie, de nouvelle intervention chirurgicale, de nouveaux examens complémentaires ou de bilan biologique, et la limitation des thérapeutiques en cours sont au nombre des traitements qui ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
7. Enfin, l’appréciation sur le point de savoir si la poursuite des traitements traduit une obstination déraisonnable doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, dont la situation doit être appréhendée dans sa singularité. Une importance toute particulière doit être donnée, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et que celle-ci demeure inconnue faute de directives anticipées ou d’indications données de son vivant, aux avis émis par la famille qui doit alors être placée en situation de comprendre, au regard de ses propres perceptions et interprétations à cet égard, dans quel état se trouve réellement le patient et quelles sont les perspectives d’évolution de cet état.
Sur le litige :
8. Le 8 février 2026, M. E… D… a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Admis le même jour au service de réanimation du centre hospitalier Sud-Francilien, la sédation a été interrompue le 10 février et un électro-encéphalogramme a été réalisé le 12 février révélant une activité cérébrale « presque plate mais non nulle ». Le 13 février 2026, constatant l’absence d’évolution favorable de la situation clinique du patient, le collège des médecins du centre hospitalier a décidé de l’arrêt des traitements. Par la présente requête, les requérants demandent sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de cette décision.
9. En premier lieu, il ressort du dossier médical communiqué par le centre hospitalier Sud-Francilien que le 13 février 2026 à 15h51, l’équipe médicale collégiale, composée de six membres, a décidé d’arrêter les thérapeutiques actives puis elle a recueilli, à 17h02, l’avis motivé d’un médecin, chef du service d’infectiologie du centre hospitalier, appelé en qualité de consultant, ne présentant aucun lien de nature hiérarchique avec le médecin en charge de M. D…, qui a rendu un avis favorable à l’arrêt du traitement, avant que la décision soit communiquée à la famille le même jour à 17h34 en se fondant sur le pronostic neurologique défavorable irréversible. Il ressort également du dossier médical que la famille a été régulièrement informée de façon précise de l’état de santé de M. D…, tant avant la prise de décision, les 9 et 12 février qu’après celle-ci, les 13, 14, 16, 17 et 20 février, en présence, comme ils l’avaient demandé pour l’entretien du 16 février, d’une amie médecin. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle n’a pas été matérialisée, la décision, qui est motivée, a été prise sans méconnaître les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique.
10. En second lieu, M. D… a été admis au centre hospitalier Sud-Francilien le 8 février 2026 en état de coma. Après l’arrêt des sédations le 10 février suivant, un premier encéphalogramme réalisé le 12 février, confirmé le lendemain, a relevé un tracé extrêmement pauvre et très discontinu, sans réactivité aux stimulations sonores et nociceptives. Son état était également caractérisé par des lésions cérébrales très sévères, l’apparition de myoclonies, un NSE supérieur à 600 et la persistance d’un score de Glasgow de 3. M. D… présentait ainsi, à la date de la décision, un état neurologique fortement dégradé sans perspective d’amélioration, aucune n’étant d’ailleurs intervenue, sur ce plan, à la date de l’audience. Si les requérants soutiennent que M. D… a bougé son visage, serré leur main ou ouvert les yeux, le centre hospitalier fait valoir qu’il s’agit de mouvements archaïques qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’absence d’amélioration de son état sur le plan neurologique qui, le 20 février, demeurait marqué par une absence de réactivité. Ainsi, en l’état de la science médicale, le maintien des modalités de prise en charge de M. D… traduit une obstination déraisonnable au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la décision du 13 février 2026 de procéder à l’arrêt des thérapeutiques actives, bien qu’elle ait été prise dans un délai de cinq jours suivant l’accident cardio-vasculaire de M. D…, répond aux exigences fixées par la loi et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin de suspension de la décision du 13 février 2026 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, M. H… D…, Mme G… D…, Mme F… D… et au centre hospitalier Sud-Francilien.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
La juge des référés,
La juge des référés
Marmier
N. B…
F. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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