Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 118
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;
2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;
3° Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.
Le cadre légal et réglementaire est celui prévu aux articles L1113-1 à L1113-10 et R1113-1 à R1113-9 du Code de la santé publique et visé dans la circulaire interministérielle du 27 mars 1994. Le cas des personnes hors d'état de manifester leur volonté (applicable aux résidents sous tutelle) est en partie évoqué aux articles R1113-4 et 5 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Textes de référence Code de la santé publique, articles L.1113-1 à L.1113-10, R.1113-1 à R.1113-9 et L.6154-12 ; Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public ; Circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, en application
Lire la suite…[…] Z soutient que les prothèses auditives ne sont pas des biens entrant dans le cadre du régime de responsabilité défini aux articles L. 1113-1 à L. 1113-10 du code de la santé publique mais font partie de son intégrité physique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1113-1 du code de la santé publique : “Les établissements de santé (…) sont, […] qu'aux termes de l'article R. 1113-3 du même code : « Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R. 1113-1, […] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-C-de-Maurienne, […]
[…] — la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;
[…] alors que le service n'a jamais demandé à la famille de reprendre ces appareils ou de les conserver au coffre, et devait donc veiller à leur sécurité, dès lors en outre qu'ils étaient importants pour la communication et l'éveil, la responsabilité de l'AP-HP est engagée pour cette perte, sur le fondement des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;
Textes de référence Code de la santé publique (CSP) : articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 ; Circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, en application de la loi du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993 ; DGFIP, […]
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