Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Perpignan en date du 7 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un permis de visite ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Perpignan de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la décision contestée la prive de pouvoir rendre visite à son mari, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, alors qu’elle n’a pas pu visiter ce dernier depuis plus de trois années et que celui-ci sera libérable le 17 décembre 2028 ; aucun incident n’est à signaler et son mari a obtenu en janvier 2025 l’autorisation de revoir ses enfants dans le cadre de visites médiatisées ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnait les dispositions des articles L. 314-1, L. 345-4 et L. 345-5 du code pénitentiaire et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condamnation de son mari suite à des violences commises à son encontre ne peut à elle seule fonder un refus de permis de visite, et ni le maintien du bon ordre ou de la sécurité de la prison, ni la prévention des infractions, ni l’obstacle à la réinsertion du condamné ne s’opposent à ce que les époux A… puissent rétablir un contact physique, ne serait-ce que visuel, dans le cadre d’un permis de visite, la cas échéant dans un parloir comportant un dispositif de séparation ; elle porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est privée depuis plus de trois ans de la possibilité de voir son époux, avec lequel elle est mariée depuis octobre 2013 et a deux enfants âgés de 13 et 8 ans.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par décision du 3 mars 2025 Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
- le rapport de M. Charvin,
- les observations de Mme D…, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité un permis de visite de son compagnon, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan et condamné par jugement, devenu définitif, du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 17 janvier 2022 à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte en récidive et pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et enfin, pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger. Par décision du 7 janvier 2025, le chef d’établissement, après avoir constaté que Mme C… avait été reconnue victime des faits de violence commis par son époux, a estimé que la délivrance de ce permis de visite était de nature à faire obstacle au maintien du bon ordre de l’établissement, de la sécurité des personnes et de la prévention des infractions et a rejeté sa demande. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite (…) peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue ». Aux termes de l’article 132-80 du code pénal : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ».
4. Aucun des moyens soulevés par Mme C…, analysés ci-dessus, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Perpignan en date du 7 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un permis de visite. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C….
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C…, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, au ministre de la justice et à Me Lantheaume.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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