Article L1121-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version07/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1121-7 (T), Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 6 (V), Loi 88-1138 1988-12-20 art. 6 5°

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3.

Toute recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. Dans le cas où la personne qui s'est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix-huitième anniversaire.

Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
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Décisions27


1CNIL, Décision du 5 janvier 2006, n° 17

[…] Elle peut également être réalisée par les investigateurs, les laboratoires d'analyses biologiques ou les autres intervenants au sens de l'article L. 1121-10 du code de la santé publique et peut résulter en particulier d'enregistrements automatiques de paramètres d'examens complémentaires.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 16 septembre 2019, n° 18MA03553
Rejet

[…] 9. En troisième lieu, le motif de la décision contestée portant sur le non-respect des dispositions de l'article L. 1121-10 du code de la santé publique relatives à l'obligation d'assurance n'est pas fondé sur l'insuffisance de la période couverte par l'assurance souscrite comme le soutient M. A, mais sur le fait que celui-ci avait inclus dans la recherche un nombre de patients supérieur à celui couvert par cette assurance, ce qui est confirmé par les pièces du dossier. Le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'erreur de fait doit donc être écarté.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 juillet 2010, n° 10/53248

[…] T R I B U N A L […] à l'encontre de l'AP-HP, de la Cie d'assurance HDI Gerling Industrie Versischerun ès- qualité d'assureur de l'AP-HP et de la CPAM de la Charente Maritime, aux termes de laquelle il est demandé sur le fondement des articles 809 du Code de procédure civile et L1121-10 du Code de la santé publique de condamner solidairement l'Assistance Publique des Hôpitaux de PARIS (AP-HP) et son assureur HDI Gerling au paiement de la somme de 400.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par Monsieur X ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les motifs y énoncés ;

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