Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3.
Toute recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. Dans le cas où la personne qui s'est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix-huitième anniversaire.
Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur.
[…] Code de la santé publique - art. L1321-4 (M) Article 61 L'article L . 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1321- 10 (M) Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1121 […]
Lire la suite…[…] — qu'en application de l'article L.1121-10 du code de la santé publique, la recherche biomédicale est soumise à un régime de faute présumée du promoteur avec possibilité pour ce dernier de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage n'est pas imputable à sa faute ; […] Considérant, à cet égard qu'aux termes de l'article L.1126-7 du code de la santé publique : « Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale (…) » ;
[…] A 10 H 30 […] Attendu qu'aux termes tant de l'article L 1121-10 du code de la santé publique que de l'ancien article L 209-7 du même code, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche ;
[…] — conformément à l'article L. 1121-10 alinéa 1 du code de la santé publique, […] Michel Robin, âgé de 56 ans, atteint d'une maladie rénale chronique découverte en février 1999 a fait l'objet d'une prise en charge au service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Dijon ; qu'il a bénéficié le 10 février 2003 d'une transplantation rénale ; […] Robin en substitution de l'assureur du centre hospitalier ; que cette demande est restée sans réponse ; que par la présente requête l'ONIAM demande, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui rembourser les sommes versées aux ayants droit de M. […]
Voici plus précisément le régime juridique prévu par le code de la santé publique. Il résulte des dispositions de l'article L.1121-10 du Code de la santé publique que : « Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, […] les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. […]
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