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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 27 sept. 2012, n° 12/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/03884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 15 juin 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES GRANGES |
Texte intégral
CC/BLL
Numéro 12/3884
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 27/09/2012
Dossier : 11/03773
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l’administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan
Affaire :
S.A.S. LES GRANGES
C/
A D X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Juin 2012, devant :
Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LES GRANGES
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP PIAULT-LACRAMPE CARRAZE avocats à la Cour
assistée de la SCP PERRET NUNEZ BUREAU, avocats au barreau de BERGERAC
INTIME :
Monsieur A X
ès qualités de liquidateur amiable de la société Z
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
assisté de Me LAURIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2011 par la société à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 15 juin 2011.
Vu les conclusions de la SAS LES GRANGES du 15 mars 2012.
Vu les conclusions de M. A D X du 14 février 2012.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2012, l’affaire étant fixée à l’audience du 18 juin 2012.
Faits et procédure
Suivant jugement du 23 septembre 2008 homologuant le rapport d’expertise de M. Y déposé le 25 mai 2006, le tribunal de grande instance de Bergerac a constaté la réalité des désordres affectant les ouvrages réalisés pour le compte de la SAS LES GRANGES rendant l’immeuble impropre à sa destination ; en conséquence les juges du fond ont sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil condamné la société Z sous-traitant de l’entreprise CHATAIN exerçant sous l’enseigne LABEL PISCINES assurée par la SMABTP à les relever indemnes de toute condamnation ; la société Z a été condamnée à verser au demandeur la somme de 16 892 € HT au titre de la reprise du liner, la somme de 2618,26 € au titre de la répartition des frais de travaux de reprise outre une somme de 6976,32 € au titre de la prise en charge des pertes d’eau selon estimation et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision signifiée à l’entreprise Z le 24 octobre 2008 est devenue définitive.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à l’entreprise Z par la SCP ADRILLON CASTAING le 21 octobre 2010 pour la somme de 21 474,13 € ; l’huissier a indiqué ne pouvoir parvenir à l’exécution, l’entreprise Z n’ayant aucune activité depuis 2007, n’ayant aucun actif, et ayant vu son compte bancaire clôturé.
Il apparaît au vu des mentions du greffe du tribunal de commerce que la société Z avait fait l’objet d’une dissolution anticipée par assemblée générale en date du 29 juin 2007, la liquidation amiable étant confiée à M. A X.
Par lettre recommandée du 18 février 2011, M. X a été mis en demeure de régler les sommes dues ; cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2011, la SAS LES GRANGES a fait assigner M. A D X par devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement des articles L. 237-10 et L. 237-14 du code de commerce aux fins de voir constater qu’elle est créancière de la société Z en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Bergerac du 23 septembre 2008,
voir constater que M. X ès qualités de liquidateur amiable n’a pas réglé la créance, dire que la responsabilité personnelle de celui-ci est engagée et le voir condamner au paiement de la somme de 18 335,69 € augmentée des intérêts au taux légal avec majoration à compter du 30 novembre 2006 et des frais d’exécution jusqu’à parfait paiement outre une somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris le tribunal de grande instance de Dax, se fondant sur les dispositions de l’article L. 225-254 du code de commerce auquel se rapporte l’article L. 237-12 relativement à la prescription triennale de l’action responsabilité de l’administrateur et considérant que le point de départ du délai ne pouvait courir qu’à compter du moment de la révélation que constitue la publication au registre du commerce de la dissolution de la société, a constaté la prescription de l’action engagée par la SAS, débouté celle-ci de toutes demandes fins et prétentions et condamné celle-ci aux entiers dépens.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS LES GRANCES demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé son appel,
— vu l’article 16 du code de procédure civile,
— constater que les premiers juges ont soulevé d’office la prescription de l’action de la SA LES GRANGES sans l’inviter au préalable à présenter ses observations,
— constater que lorsqu’une dette impayée est certaine et déterminée dans son montant avant la publication de la clôture de la liquidation, c’est à la date de cette publication que se situe le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur et non à la date de la publication au registre du commerce de la dissolution de la société,
— constater que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Z n’était pas prononcée lorsque la SAS LES GRANGES a engagé la responsabilité de M. X en qualité de liquidateur amiable de la société Z,
— constater que la prescription triennale ne peut courir à l’encontre d’un créancier tant que celui-ci était dans l’impossibilité d’agir contre le liquidateur de la société, faute d’avoir préalablement obtenu une décision de justice reconnaissant de façon définitive sa qualité de créancier et fixant le montant des sommes qui lui sont dues, c’est-à-dire du jour auquel le jugement est devenu définitif,
— constater que la créance de la SAS LES GRANGES a été fixée par jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 23 septembre 2008 devenu définitif le 17 décembre 2008,
— constater que la SAS LES GRANGES ayant assigné par exploit du 21 mars 2011 soit avant l’expiration de la prescription triennale et avant la clôture de liquidation de la société Z, son action était pour ces deux raisons parfaitement recevable,
en conséquence,
— prononcer la nullité du jugement au visa de l’article 16 du code de procédure civile,
— en application de l’article 89 du code de procédure civile évoquant le fond et statuant à nouveau,
— vu les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce,
— constater que la SAS LES GRANGES est créancière de la société Z en vertu d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 23 septembre 2008,
— constater que M. X, désigné en qualité de liquidateur, n’a ni réglé ni provisionné la créance de la SAS LES GRANGES par la société Z alors que l’actif est à ce jour inexistant,
— dire et juger en conséquence que M. A X a engagé sa responsabilité personnelle,
— le condamner à payer à la SAS LES GRANGES la somme de 18 335,69 € augmentée des intérêts au taux légal, avec majoration, à compter du 30 novembre 2006 et des frais d’exécution jusqu’au parfait paiement,
— condamner M. A X au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soulève en premier lieu la nullité du jugement au visa de l’article 16 du code de procédure civile dans la mesure où le premier juge a soulevé d’office la prescription de l’action sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, alors que de surcroît la prescription n’est pas un moyen d’ordre public qui ne pouvait être relevé d’office.
Elle rappelle qu’il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, que le liquidateur amiable d’une société engage sa responsabilité en procédant à la clôture des opérations de liquidation sans provisionner préalablement une créance litigieuse, qu’a fortiori s’agissant d’une créance liquide et exigible constatée par une décision de justice définitive l’obligation au paiement est incontestable, qu’en l’espèce la société Z a fait l’objet d’une dissolution anticipée par décision de l’assemblée générale du 29 juin 2007 qui a nommé en qualité de liquidateur amiable M. A X, qu’une mise en demeure a été adressée à ce dernier le 18 février 2011 qui est demeurée infructueuse, que le point de départ du délai de prescription court à compter de la publication de la clôture de la liquidation et non à la date de la publication au registre du commerce de la dissolution de la société, que le jugement du 23 septembre 2008 fixant la créance n’est devenu définitif que le 17 décembre 2008 etl’assignation délivrée le 21 mars 2011
Aux termes de ses dernières conclusions M. A X demande à la cour de :
— débouter la SAS LES GRANGES de ses entières demandes,
— in limine litis se déclarer incompétente,
— subsidiairement confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions
— condamner la SAS LES GRANGES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si une dissolution de l’EURL Z a été décidée, à ce jour, aucune liquidation ni clôture n’est intervenue, qu’il appartenait à la SAS LES GRANGES d’assigner en liquidation de la société et non d’assigner M. X ès qualités et ce devant le tribunal de commerce, qu’aucune clôture n’étant intervenue la SAS LES GRANGES ne peut se prévaloir à ce jour d’un fait dommageable vis-à-vis de M. X, qu’au surplus celui-ci a connu de graves problèmes de santé l’ayant empêché de gérer ses affaires et notamment de liquider sa société à la suite d’un AVC, qu’à ce jour ses enfants entament des démarches pour saisir le juge des tutelles afin de le placer sous une mesure de protection.
À titre subsidiaire il demande la confirmation du jugement qui a retenu la prescription de l’action dès lors que l’EURL Z a fait l’objet d’une dissolution, laquelle a été publiée dans les journaux d’annonces légales le 14 juillet 2007 et au RCS le 31 août 2007, que l’assignation intervenue après le 31 août 2010 est hors délai, que cet élément n’a pas été dissimulé puisque dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bergerac la société Z avait fait état de cette dissolution dans ses écritures.
SUR CE
I- Sur la nullité du jugement pour violation de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article 16 code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que le premier juge a relevé d’office la prescription de l’action tirée des dispositions de l’article L. 225-254 du code de commerce et statué sur sur ce seul point sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.
En conséquence le jugement entrepris encourt la nullité de ce fait.
II- Sur prescription de l’action en responsabilité.
L’article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254, lequel dispose que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général tant sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation.
Il est constant en jurisprudence que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, dès lors que cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable.
Il n’est pas contesté ni contestable en l’espèce que si la dissolution anticipée de la société Z a été publiée dans les journaux d’annonces légales le 14 juillet 2007 et au registre du commerce et des sociétés le 31 août 2007, en revanche la clôture de la liquidation judiciaire de cette société n’est pas intervenue et n’a donc pas donné lieu à la publication.
En conséquence l’action engagée par la SAS LES GRANGES par assignation en date du 21 mars 2011 l’a été avant que n’intervienne la clôture de la liquidation de la société Z et n’encourt pas la prescription triennale.
Le jugement sera réformé de ce chef et l’action engagée par la SAS LES GRANGES déclarée recevable.
III- Sur l’exception d’incompétence.
M. X soutient que la juridiction civile est incompétente dans la mesure où aucune liquidation ni clôture de la société n’est intervenue et qu’il appartenait à la SAS LES GRANGES d’assigner en liquidation la société Z devant le tribunal de commerce et non M. X ès qualités de liquidateur amiable, la SAS LES GRANGES ne pouvant se prévaloir d’un fait dommageable vis-à-vis de ce dernier.
Toutefois, l’action en responsabilité du liquidateur amiable à l’égard de tiers est fondée sur la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1382 du Code civil et la juridiction civile est compétente pour statuer sur ce point ; il ne peut être reproché à la SAS LES GRANGES de ne pas avoir engagé une action en liquidation de la société Z devant le tribunal de commerce.
En conséquence l’exception d’incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale sera rejetée.
IV- Sur le bien fondé de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable.
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable tant à l’égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est constant en jurisprudence que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant être garanties par une provision jusqu’au terme des procédures en cours, qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter le cas échéant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celle-ci.
En l’espèce la société Z a fait l’objet d’une dissolution anticipée par assemblée générale en date du 29 juin 2007, M. A X étant désigné en qualité de liquidateur amiable, dont mention a été faite dans le journal d’annonces légales Les Annonces Landaises du 14 juillet 2007 (cessation d’activité à compter du 29 juin 2007) ; la créance de la SAS LES GRANGES sur la SARL Z a été fixée par jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 23 septembre 2008, lequel a été signifié à la société Z le 24 octobre 2008 et est devenu définitif le 24 novembre 2008.
Il convient de relever que le jugement du 23 septembre 2008 fait mention du fait que la SARL Z a indiqué que depuis le 29 juin 2007 avait fait l’objet d’une dissolution anticipée.
Il apparaît ainsi qu’à la date de la dissolution de la société Z, la créance de la SAS LES GRANGES n’était pas encore définitivement fixée mais que le liquidateur désigné, M. X, avait connaissance de la procédure en cours et que faute d’actif suffisant lui permettant de provisionner le montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la société Z, il lui appartenait de procéder à la déclaration de cessation de paiement et solliciter l’ouverture d’une procédure collective dès lors qu’il ne pouvait clôturer la liquidation.
Toutefois le fait pour M. X de ne pas avoir provisionné la créance de la SAS LES GRANGES ni d’avoir procédé à une déclaration de cessation de paiement ni d’avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective ne peut le rendre personnellement responsable de la dette de la SARL Z envers la SAS LES GRANGES dans la mesure où il est établi, de l’aveu même de cette dernière et au vu des pièces produites, qu’aucun actif n’existait puisque le commandement aux fins de saisie vente délivré le 21 octobre 2010 pour une somme de 21 474,13 € après déduction d’un acompte reçu de 9167,84 € a donné lieu à un procès-verbal de carence dressé le 2 novembre 2010 par la SCP ADRILLON CASTAING, huissier de justice à Dax.
L’absence d’actif suffisant pour désintéresser la SAS LES GRANGES du montant total de sa créance conduit à considérer que le liquidateur ne peut se voir reprocher qu’une perte de chance mais que le montant de la dette de la société Z ne peut lui être personnellement imputé.
En conséquence eu égard à la faute de M. X et du préjudice résultant pour la SAS LES GRANGES d’une perte de chance de percevoir une partie de sa créance, il y a lieu de condamner M. X au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A X qui succombe sera condamné au dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la fête formée par la SAS LES GRANGES.
Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du15 juin 2011 encourt la nullité pour violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Dit que l’action engagée par la SAS LES GRANGES suivant assignation du 21 mars 2011 n’est pas prescrite.
Dit que la juridiction civile est compétente pour en connaître.
Dit que M. A X a engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la SARL Z.
Condamne M. A X en réparation à payer à la SAS LES GRANGES la somme de 3000 €.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise les avocats de la cause qui ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la loi, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLARET, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
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