Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)
Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne, l'office institué à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.
Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
Chaque région dispose d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article L. 1142-5 du code de la santé publique). […] Cet avis doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la saisine (article L. 1142-8 du code de la santé publique). […] Une fois l'offre acceptée, le règlement doit intervenir dans le mois (article L. 1142-14 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] dépassant un seuil de gravité fixé par l'article D. 1142 -1 du code de la santé publique . Ce texte fixe à 24 % le taux d'atteinte permanente mentionné à l'article L. 1142 -1. […] ÉtapeDélaiTexteInformation de la victime sur les circonstances et les causes du dommageQuinze jours au plus après la découverte du dommage ou la demandeArticle L. 1142 -4 du code de la santé publiqueAvis de la commission à compter de sa saisineSix moisArticle L. 1142 -8 du code de la santé publiqueOffre d'indemnisation après réception de l'avis (ONIAM ou assureur)Quatre moisArticle L. 1142-14 […]
Lire la suite…[…] qu'en substitution de l'assureur défaillant de l'AP-HM, et en application des articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a adressé le 21 février 2012 à M me Y une offre d'indemnisation transactionnelle que l'intéressée a estimé insuffisante et a rejetée ; […] que dans ces circonstances, et dès lors qu'il résulte des dispositions du II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique qu'il ne saurait y avoir lieu à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, les conclusions dirigées, […] 14. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'elle est donc fondée, en vertu de l'article L.121-12 du Code des assurances, […] afin de lui réclamer sa quote-part en sa qualité de co-auteur du dommage ; que son recours subrogatoire ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L.1142-14 du Code de la santé publique, […] ce qui lui aurait permis de constater un début d'épanchement pleural chez l'enfant relativement important et de le signaler à son collègue anesthésiste ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité en application de l'article L.1142-1 I du Code de la santé publique ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1, […]
[…] qu'un refus d'indemnisation lui ayant été adressé dans le délai de 4 mois prévu par l'article L.1142-14 du code de la santé publique, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (…) d'un établissement de santé, […] Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, […] 14. […]
Le principe posé par l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique est clair : les professionnels et établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'un acte de prévention, […] de diagnostic ou de soins ; il doit avoir des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; et il doit atteindre un seuil de gravité fixé par l'article D. 1142-1 du même code (notamment un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, […] l'ONIAM est tenu de présenter une offre d'indemnisation à la victime dans un délai de quatre mois suivant la réception de cet avis (article L. 1142-14 du code de la santé publique). 5. […]
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