Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 1
Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
Pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel de Reims a retenu qu'il ressort de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique que le fait générateur du dommage est la création de la servitude de captage d'eau instaurant un périmètre de protection rapprochée et non celle de l'inconstructibilité des parcelles, le préjudice étant causé par la création de ce périmètre qui limite le droit de propriété sur les parcelles concernées par l'établissement de la servitude. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…L'article L1321-3 du Code de la Santé Publique précise que : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » La Cour Administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 15/05/2025, n° 24LY01599), dans le cadre d'un dossier dans lequel le propriétaire ne s'était pas vu notifier la Déclaration d'Utilité Publique
Lire la suite…[…] — de son illégalité au regard de l'atteinte au principe d'égalité entre les citoyens dès lors que, contrairement aux dispositions des articles L. 1321-2 à L. 1321-3 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, qui poursuivent un objectif identique, ne permettent pas une indemnisation intégrale des préjudices subis par les propriétaires ou exploitants ; que le dispositif prévue par les 5° et 7° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est également contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […] que l'article L. 1321-3 du même code ajoute : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, […] que l'article R. 1321-7 dudit code alors en vigueur prévoit que : « Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir (…) 3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321 -2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […] qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du même code : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, […] qu'aux termes de l'article R. 11- 3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier […]
L. 1321-3 du code de la santé publique ; 2°/ qu'en application des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l'Etat et les collectivités publiques est constitué par la date du fait générateur de la créance ; […] qu'en l'absence de prescriptions spéciales dans l'arrêté d'utilité […] 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et les anciens articles L. 20 et L. 20-1 du code de la santé publique : 4. […] Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [V]-[L], […]
Lire la suite…