Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 39
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :
1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-4 ;
2° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-2 ;
3° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation sans qu'ait été procédé à l'enregistrement ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-8 ;
4° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-15, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration enregistrement ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-18 ;
6° De poursuivre l'exercice d'une activité nucléaire en violation d'une mesure de cessation définitive, de retrait ou de suspension d'une activité prise en application de l'article L. 1333-31.
[…] Ensuite, selon l'article L.4124-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction de l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 , les médecins, […] Il est à noter que la prise des nouvelles radios sans le consentement des patients est non seulement injustifiée mais a exposé lesdits patients à une irradiation ionisante inutile ; ce qui constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l'article L 1337-5 du Code de la santé publique. […] Il s'agit donc de 5 patients sur une liste de 34 personnes retenues par le contrôleur, et leurs explications ne sont pas circonstanciées sur les soins dont ils ont bénéficiés de la part de Monsieur X.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. […] La cour d'appel retient enfin qu'il résulte des documents produits que l'autorisation de l'ASN d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales conférant à la société Apave Sud Europe le droit d'utiliser des appareils émettant des rayonnements ionisants prévoit que les conditions d'exercice de cette activité ainsi que les installations où elle est exercée doivent être conformes aux dispositions des codes de la santé publique et du travail sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L. 1337-5 du code de la santé publique et renvoie à des annexes qui font corps avec elle, que les règles techniques minimales visées dans ces annexes, […]
[…] L'article L1337-5 du code de la santé publique prévoit en effet : […] 5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-18 ;