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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 18 avr. 2024, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de la société BNP PARIBAS, représentée par la société LINK FINANCIAL, société au capital de 156.000 € |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02977 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UIS
AFFAIRE : [T], [L] [Z] / S.A.R.L. LC ASSET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T], [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-004506 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
société au capital de 156.000 €, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B241621, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
venant aux droits de la société BNP PARIBAS, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 2 294 954 818 €, immatriculée ua RCS de Paris sous le n° B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3] selon contrat de cession de flux futurs de créances en date du 12/01/2022 et du contrat d’application n°1 au contrat cadre de cession de flux de créances du 12/01/2022 ainsi qu’un acte de cession de créances n°6 du 15/06/2023
représentée par la société LINK FINANCIAL, S.A.S., au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 842 762 528, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 6 février 2024, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de [T] [Z] ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE, pour le paiement de la somme totale de 7.274,73 €.
Cette mesure a été dénoncée à [T] [Z] avec signification de cession de créance à le 13 février 2024.
Par acte du 11 mars 2024, [T] [Z] a assigné la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« – Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains de LA BANQUE POSTALE du CIC et ordonner sa mainlevée ;
— Condamner la société LC ASSET 2 au paiement de la somme de 100 € au titre de remboursement bancaire,
— Condamner la société LC ASSET 2 au paiement de la somme 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Admettre [T] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Condamner la société LC ASSET 2 au paiement de la somme de 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
[T] [Z] fait valoir que la saisie attribution pratiquée est nulle faute de signification de l’acte de cession de créance avant la date de saisie attribution, que cette cession est mentionnée dans l’acte de signification de la dénonce de saisie attribution mais que l’acte en lui-même n’a jamais été signifié. A titre subsidiaire, elle soutient que la saisie attribution est nulle au motif que la créance qui la sous-tend a fait l’objet d’un effacement par la commission de surendettement en date du 23 novembre 2023, avant la mesure d’exécution effectuée. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie en soutenant que celle-ci a été pratiquée alors que la cession n’avait pas été notifiée et que la dette avait été effacée. Elle demande le remboursement de la somme de 100 euros au titre des frais de saisie.
A l’audience du 4 avril 2024, seul le demandeur a comparu et a sollicité le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la société LC ASSET 2 n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, [T] [Z] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur l’inopposabilité de la saisie attribution :
Selon les dispositions de l’article L21 l-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une certaine, liquide et exigible peut, pour en
obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée 6 février 2024 sur le fondement d’une cession de créance dont il n’est pas établi qu’elle a été signifiée avant la saisie querellée.
La dénonce portant mention de l’existence de la cession est postérieure à la saisie attribution.
Par conséquent, la saisie attribution du 6 février 2024 est déclarée et nulle et mainlevée sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie :
Aux termes de l’article L121-2 du code de procédure civile des voies d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est établi que [T] [Z] a subi une saisie attribution inutile ayant bloqué ses comptes et rendu indisponible le montant saisi pendant 3 mois.
Dans ces conditions, il lui sera allouée la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, outre la somme de 100 € au titre des frais bancaires payés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LC ASSET 2 succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2023.
la société LC ASSET 2 sera condamnée à régler à [T] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [T] [Z] recevable ;
Juge nulle la saisie attribution pratiquée le 6 février 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE sur les comptes bancaires de Madame [T] [Z];
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 6 février 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE sur les comptes bancaires de Madame [T] [Z] pour la somme de 7 274,73 euros ;
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à Madame [T] [Z] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 100 euros au titre des frais bancaires de la dite saisie attribution ;
Admet Madame [T] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à Madame [T] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de saisie attribution pratiquée le 6 février 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE, soit la somme de 100 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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