Infirmation partielle 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juin 2016, n° 15/09185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 avril 2015, N° 12/00435 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2016
N° 2016/270
Rôle N° 15/09185
A Y
E X
ONIAM
C/
CPAM DES BOUCHES-DU- RHONE
XXX
MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MARSEILLE
Grosse délivrée
le :
à :
Me ROSENFELD
Me JOURDAN
Me LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00435.
APPELANTS
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI JACQUES-ANTOINE/CECCALDI MARC C, avocat du barreau de MARSEILLE, substitué par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur C X
XXX
représenté par Me François ROSENFELD avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane DELCOURT avocat du barreau de MARSEILLE
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
XXX
représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE avocat du barreau de MARSEILLE
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
XXX
défaillante
XXX
XXX
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Bruno ZANDOTTI avocat du barreau de MARSEILLE, substitué par Me Mathilde CHADEYRON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MARSEILLE
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
la Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016. Le 19 Mai 2016 le prononcé de la décision a été prorogé au 02 Juin 2016.
Le 02 Juin 2016 le prononcé de la décision a été prorogé au 09 Juin 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 juin 2004, M. A Y, qui souffrait depuis 2002 de troubles du rythme auriculaire récidivants, a subi au sein de l’hôpital Saint Joseph, établissement de santé privé, une intervention pratiquée par le docteur X, cardiologue libéral et, au réveil de l’anesthésie générale, a présenté une hémiplégie flasque droite avec aphasie d’expression due à la survenue d’un grave accident vasculaire cérébral.
Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 26 novembre 2008, a prescrit une mesure d’expertise confiée aux docteurs Carlandier et Leclercq qui ont déposé leur rapport définitif le 23 novembre 2010 et conclu à l’existence un accident médical non fautif en l’absence de toute faute dans l’indication opératoire, le geste opératoire ou la prise en charge post opératoire.
Il a obtenu du même juge des référés, par ordonnance du 16 avril 2011, une provision de 200.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice mise à la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).
Par actes d’huissier des 20 et 22 décembre 2011 M. Y a fait assigner l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin de faire juger qu’il a été victime d’un accident médical ouvrant droit à l’indemnisation de son préjudice et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle des Municipaux de Marseille en leur qualité de tiers payeurs.
Par acte du 17 octobre 2012 l’Oniam a appelé en garantie M. X et l’hôpital Saint Joseph.
Par jugement en date du 02 avril 2015 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— dit que l’Oniam est tenu d’indemniser M. Y des préjudices résultant de l’accident médical survenu lors de l’intervention du 9 juin 2004
— condamné en conséquence l’Oniam au versement de la somme de 518.894 € en réparation du préjudice corporel sous déduction du recours des organismes sociaux et des provisions déjà versées
— condamné le docteur X à garantir l’ Oniam à hauteur de 30 % des sommes allouées à M. Y au titre de la perte de chance d’établir l’existence d’une faute du praticien
— condamne l’ Oniam à verser à M. Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— mis les dépens, y compris les frais d’expertise, à la charge de l’Oniam avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime directe :
* frais divers : 3.376,11 €
* tierce personne provisoire : 16.785 € sous déduction de la prestation de compensation de handicap
* perte de gains professionnels avant consolidation : 14.681,27 €
* tierce personne permanente : 292.118,62 € payable sous forme de rente viagère trimestrielle de 4.050 €
* déficit fonctionnel temporaire : 21.683 €
* déficit fonctionnel permanent : 114.750 €
* souffrances endurées : 25.000 €
* préjudice esthétique : 6.500 €
* préjudice sexuel : 4.000 €
* préjudice d’agrément : 20.000 €.
Par actes des 22 mai et 22 juin 2015, du 2 juin 2015 et du 8 juin 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. A Y, M. X et l’Oniam ont respectivement interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 septembre 2015 la jonction de ces procédures a été ordonnée.
Moyens des parties
M. A Y demande dans ses conclusions du 7 octobre 2015, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu son entier droit à l’indemnisation des préjudices subis suite à l’accident médical dont il a été victime
A titre principal,
— condamner l’Oniam à l’indemniser intégralement des conséquences de l’accident médical.
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum l’Oniam, le docteur X et l’hôpital Saint Joseph à l’indemnisation intégrale du préjudice
— dire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap doivent venir en déduction des montants auxquels l’Oniam peut être condamné au titre des besoins en tierce personne, cette soustraction ne saurait être faite qu’à hauteur des sommes effectivement versées par les conseils généraux, soit celle de 10.056,15 € versée par celui des Bouches-du-Rhône et celle de 747,30 € versée par celui de l’Hérault
— dire que les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap, ne peuvent venir en déduction des montants indemnitaires qui pourraient être mis en charge du docteur X et de l’hôpital Saint Joseph
— condamner le ou les succombants au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes allouées au principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1145 du code civil
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le ou les succombants aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice comme suit :
* dépenses de santé avant et après consolidation : selon la créance de la Mutuelle des Municipaux et de la Cpam
* frais divers : 3.376,11 €
* tierce personne avant consolidation : 94.737 €
* perte de gains professionnels actuels : 48.871, 50 €, hors recours des tiers payeurs
* tierce personne après consolidation :
. 2.098,75 € par mois du 30/07/2008 au jour de l’arrêt à intervenir
. une rentre trimestrielle de 6.296,25 € représentant un capital de 330.578,51 € (25.185 € par an x 13,126) et qui ne pourra être suspendue qu’en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours
* perte de gains professionnels futurs : 13.139 €, hors recours des tiers payeurs
* incidence professionnelle sur la retraite : 35.000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 28.783 €
* souffrances endurées : 30.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
* préjudice esthétique permanent : 8.000 €
* préjudice sexuel : 8.000 €
* préjudice d’agrément : 30.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 180.000 €.
Il souligne que les experts ont clairement et longuement expliqué d’une part, qu’il est impossible de rapporter la preuve d’un manquement au niveau du taux d’anticoagulation, que les comptes rendus infirmiers vont dans le sens d’un respect des protocoles et de la qualité de l’équipe qui était expérimentée en la matière et d’autre part, qu’aucun retard de transfert ne pouvait être retenu, la prise en charge post opératoire étant conforme aux bonne pratiques, de sorte qu’il réitère devant la cour sa demande tendant à la condamnation en principal de l’Oniam à l’indemniser et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de l’Oniam, de M. X et de la Clinique à y procéder.
Il réclame la liquidation des chefs de préjudice futurs en appliquant le barème de la Gazette du Palais de mars 2013 taux d’intérêt 1,2 %, chiffre son besoin de tierce personne temporaire et permanent sur la base de 3 heures par jour au coût horaire de 23 € et s’oppose à toute imputation de la prestation de compensation du handicap dont il a bénéficié jusqu’en février 2012, versée directement entre les mains de l’association d’aide à domicile assurant l’aide et à laquelle il a ensuite renoncé lorsqu’il a déménagé en changeant de département.
Il reproche au premier juge d’avoir sous estimé sa perte de gains professionnels actuels puisque, sans l’accident, il aurait poursuivi son activité de professeur d’éducation physique jusqu’à 65 ans alors qu’il a été mis d’office à la retraite à 60 ans soit, sur la base d’un salaire de 30.600 € par an lors de l’accident, une indemnité de 126.675,33 € sous déduction des revenus effectivement perçus de juin 2004 à juillet 2008 (77.803,50 €) soit un solde de 48.871,50 € lui revenant personnellement.
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs du 01/08/2008 au 31/05/2012 à la somme de 117.300 € ramenée à 13.139 € lui revenant personnellement pour tenir compte du montant de sa retraite perçue durant cette période (104.161 €).
Il sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 900 € par mois et de son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 3.600 €.
L’Oniam demande dans ses conclusions du 4 mars 2016, de
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal
— dire et juger que l’absence de mention du niveau précis d’anticoagulant et/ou de contrôle du bilan de coagulation la veille et le matin de l’intervention de M. Y dans le dossier médical est fautive
— constater qu’il existe un lien direct entre le niveau d’anticoagulation et la fréquence de survenue de l’accident dont M. Y a été victime et qu’un surdosage n’est pas exclu par les experts
— dire qu’il appartient, en l’absence des mentions requises dans le dossier médical, à l’hôpital Saint Joseph et au docteur X de démontrer qu’ils n’auraient pas commis des fautes à l’origine de l’accident de M. Y excluant son intervention
— constater que cette preuve n’est pas rapportée
— débouter M. Y de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui
— condamner la fondation Hôpital Saint-Joseph et le docteur X à lui rembourser la provision versée à M. Y
A tout le moins,
— condamner le docteur X et/ou la fondation Hôpital Saint-Joseph à le relever et garantir de l’intégralité des sommes qu’il serait amené à verser à M. Y, en ce compris la provision.
A titre subsidiaire,
— dire que le docteur X et/ou l’établissement de santé ont commis une faute en ne transférant pas immédiatement M. Y à l’hôpital de la Timone
— dire et juger que ces manquements engagent la responsabilité du docteur X et/ou la fondation hôpital Saint Joseph à hauteur de 80 % des préjudices subis par le patient
— les condamner à prendre en charge 80 % des indemnisations qui seront fixées par la Cour et à lui rembourser 80 % de la provision versée à M. Y.
A tout le moins,
— les condamner à le relever et garantir à hauteur de 80 % des sommes que le concluant serait amené à verser à M. Y, y incluant la provision.
A titre subsidiaire, sur le caractère incomplet du dossier médical
— si la Cour ne retenait pas que les professionnels de santé ne rapportent pas la preuve de l’absence de faute dans l’administration de l’anticoagulation et écartait les manquements reprochés au docteur X, dire que l’absence de mention du niveau d’anticoagulation dans le dossier médical lui a fait perdre une chance de démontrer l’existence d’une faute à l’origine du dommage, qui ne pourra être évaluée à moins de 50 %
— condamner le docteur X et/ou la fondation Hopital Saint-Joseph à le relever et garantir à hauteur de 50 % des sommes que l’office serait amené à verser à M. Y, en ce inclus la provision.
En toute hypothèse,
— débouter M. Y de ses demandes aux titres des frais divers, de l’aménagement du domicile, des préjudices professionnels et des pertes de gains futurs
— pour le solde, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. Y, conformément à ses observations
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, l’existence d’une faute exclut toute prise en charge au titre de la solidarité nationale, n’étant tenue d’indemniser la victime d’un accident médical que lorsque la réparation par le tiers responsable ne peut être obtenue.
Il souligne que le rapport d’expertise ne permet pas de connaître le niveau d’anticogulation dont M. Y a bénéficié, qu’à défaut d’avoir réalisé cet examen, la preuve de l’absence de faute des professionnels de santé n’est pas rapportée, ce qui engage leur responsabilité, car la question du niveau d’anticoagulation est essentielle comme le rappellent les experts qui notent qu’il existe une relation directe et certaine entre l’accident neurologique et la procédure d’ablation, s’agissant d’une complication classique dont la fréquence est directement liée à la qualité de l’anticoagulation avant et pendant la procédure.
Il déplore que cette donnée demeure ignorée, en dépit de demandes répétées des experts alors que la charge de la preuve de la nature, de la quantité et de la qualité des traitements administrés au patient pèse sur les professionnels de santé, praticien ou établissement.
Il fait valoir que si les experts précisent que le protocole en vigueur au moment des faits était conforme, il leur est impossible de savoir, en raison de la moindre mention au dossier si la dose administrée au patient était conforme ou non, alors que rien ne peut justifier cette carence avant le geste et qu’un sous dosage constitutif de négligence n’est pas exclu.
Il ajoute qu’une deuxième faute peut être reprochée au médecin ou à la clinique en raison du retard de transfert du patient au CHU, soit plus de 3 heures après l’apparition des signes de paraplégie alors qu’un délai d’une heure trente entre la découverte de l’hémiplégie et l’admission à la Timone aurait rendu la réalisation de la thrombolyse théoriquement possible, ce qui lui a fait perdre une chance réelle de limiter ses préjudices.
Subsidiairement, il demande de dire que l’absence de renseignement du dossier médical lui a fait perdre une chance de démontrer la faute du professionnel de santé ouvrant droit à un recours en garantie contre lui à hauteur d’un taux de 50 %.
Encore plus subsidiairement, il soutient qu’il ne peut être déclaré tenu in solidum avec un tiers responsable, que par définition il n’est pas co-auteur d’un même dommage puisqu’il intervient au titre de la solidarité nationale.
Il fait des offres d’évaluation au regard de son nouveau référentiel entré en vigueur le 1er janvier 2016 avec comme barème de capitalisation le TEC 10 au taux d’intérêt de 2,92 % et des tables d’espérance de vie de 2008.
Il estime que les frais induits par l’assistance aux expertises et les déplacements font partie des frais irrépétibles de l’article 700 du code procédure civile, que l’achat d’un four à micro ondes aux lieu et place ou en supplément d’un four traditionnel ne relève pas de la réparation intégrale du préjudice et offre l’indemnisation de la tierce personne sur la base d’un coût horaire de 13 €, du déficit focntionnel temporaire à raison de 450 € par mois, du déficit fonctionnel permanent à concurrence de 88.000 €, des souffrances endurées à hauteur de 15.000 € et du préjducie esthétique de 2.000 €.
Il n’accepte d’indemniser la perte de gains professionnels actuels que jusqu’à la mise à la retraite de M. Y à 60 ans à taux plein le 1er juin 2007, l’état antérieur de cette victime souffrant d’une grave pathologie cardiaque, handicapante, objet de trois interventions lourdes avant l’intervention litigieuse ne permettant pas de considérer, comme il l’affirme, qu’il aurait continué à travailler jusqu’à 65 ans soit sur la base du revenu de 2003, seul versé aux débats à l’exclusion de celui de 2004 année de l’accident, d’un montant de 29.981 € une indemnité de 119.924 € et, déduction faite de 92.290 € de revenus perçus sur cette période, un solde de 27.634 € lui revenant.
L’hôpital Saint-Joseph demande dans ses conclusions du 20 octobre 2015, de
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause pure et simple
— débouter l’Oniam de toutes ses demandes à son encontre
— condamner l’Oniam au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article R 4312-29 du code de la santé publique, un dosage de TCA ne peut résulter que d’une prescription médicale et ne peut, à l’évidence, intervenir à l’initiative du personnel infirmier et affirme que cette prescription n’a pas été faite car selon les dires du praticien libéral concerné elle n’était ni nécessaire ni recommandée.
M. X demande dans ses conclusions du 2 décembre 2015, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’Oniam est tenu d’indemniser les préjudices de M. Y
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir l’Oniam à hauteur de 30 %
— dire qu’il n’a commis aucun manquement d’ordre technique ou éthique, à l’occasion des soins prodigués au patient
— débouter l’Oniam de tous ses moyens et conclusions, en tant qu’ils sont dirigés contre lui
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner également aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Subsidiairement, dire que le droit à indemnisation peut être calculé comme suit :
* frais divers : 3.376,11 €
* assistance de tierce personne échue : 44.897,10 €
* perte de gains professionnels actuels : 14.681,27 €
* assistance de tierce personne après consolidation : 145.861,92 €
* déficit fonctionnel permanent : 110.000 €
* préjudice d’agrément : 15.000 €
* préjudice esthétique : 3.500 €.
Il soutient que le contrôle de bilan de coagulation a été réalisé conformément aux données acquises de la science, que le monitorage préalable à l’intervention a bien été réalisé la veille de celle-ci (ses résultats ont d’ailleurs été analysés au cours des opérations d’expertise judiciaire), que le dossier médical fourni aux débats révèle effectivement qu’un dosage du TCA (temps de céphaline active) avait été prescrit le 8 juin 2004 à 16 h 07, qu’aucune société savante n’a jamais recommandé aux praticiens de recontrôler le niveau d’anticoagulation dans les heures précédent une ablation de fibrillation, que le monitorage du TCA pendant la procédure qui est aujourd’hui d’usage n’était pas recommandé en 2004.
Il en déduit que l’absence de contrôle du bilan de coagulation le matin de l’intervention ne peut être considérée comme fautive et qu’en toute hypothèse elle ne peut être à l’origine de l’accident embolique subi par M. Y.
Il indique que l’on ignore l’heure exacte de l’accident vasculaire chez ce patient endormi mais qu’il ne s’est pas passé plus d’une heure trente minutes entre les premiers signes de l’accident et l’admission à l’hôpital de la Timone, que ce délai jugé raisonnable par les experts était motivé par la réalisation d’examens complémentaires prescrits par l’équipe neurologique de ce Chu, qu’au demeurant il demeurait compatible avec la réalisation d’un geste de thrombolyse généralement pratiqué à l’époque des faits dans les trois heures de l’accident ; il souligne que le choix de l’équipe hospitalière de ne pas effectuer ce geste a été dicté par l’importance de l’ischémie qui faisait craindre une complication hémorragique ; il en déduit qu’aucune faute ne peut être relevée dans le suivi opératoire.
La Cpam des Bouches du Rhône et la Mutuelle des Municipaux assignées par M. Y par actes d’huissier séparés du 12 août 2015 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 9 novembre 2015 le premier tiers payeur a fait connaître le montant de sa créance définitive de 6026,48 € au titre de prestations en nature pour la période du 01/01/2006 au 22/05/2006.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
L’article L 1142-1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, en l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un établissement de santé, d’un service ou d’un organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour les patients des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Les parties divergent sur les causes de l’hémiplégie flasque droite avec aphasie d’expression consécutive à l’intervention litigieuse et donc sur la qualification à donner à cet accident médical, selon le caractère fautif ou non fautif susceptible de lui être reconnu, qui détermine sa prise en charge.
Le collège d’experts indique dans son rapport que M. Y a été victime 'd’un accident vasculaire cérébral grave au décours d’une procédure d’ablation réalisée pour une fibrillation auriculaire récidivante et invalidante. L’indication de cette procédure était logique et conforme aux recommandations. Le geste apparaît avoir été fait sans erreur technique et dans les règles de l’art même s’il existe une incertitude sur le niveau du traitement anticoagulant la veille de la procédure. Il s’agit d’une complication rare mais redoutée de ce type de geste et qui peut être considérée comme un accident médical non fautif (aléa thérapeutique).
Il précise que 'les diagnostics ont été correctement établis et les soins appliqués de façon consciencieuse et conforme aux données de la science pour l’époque ; la seule réserve est l’absence de contrôle du bilan de coagulation la veille et le matin de l’examen, si bien qu’un sous dosage du traitement n’est pas à exclure car il faut régulièrement adapter les doses de ce traitement même quand la prescription initiale est adaptée au poids, ceci en raison de différences de réponse individuelle difficilement prévisible.
Le docteur X travaille dans une équipe expérimentée en rythmologie et a lui-même une expérience reconnue dans ce domaine ; il s’agit même d’un centre réputé dans ce domaine, duquel émane un certain nombre de publications dans le domaine rythmologique de niveau national et international.
Nous ne disposons d’aucun élément qui pourrait laisser penser à une erreur technique, une inattention, ou à un défaut du matériel à l’origine du dommage, si l’on excepte ce doute sur l’anticoagulaiton optimale.
Il n’y a pas de faute imputable compte tenu des remarques précédentes.
Les accidents emboliques sont des complications classiques de la procédure d’ablation dont la fréquence clinique varie entre 1 et 10 % des procédures selon les données de la littérature et les séries (avec même un taux de 14 % d’emboles cérébraux asymptomatiques sur une série récente).
L’accident initial (accident neurologique survenant pendant la procédure d’ablation) est le seul déterminant des dommages actuels.'
Ces éléments conduisent à retenir l’existence d’un aléa thérapeutique, défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, étant souligné que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu à l’égard de son patient.
Cette analyse n’est pas utilement combattue par l’Oniam tant au titre de l’anticoagulation que du transfert du patient au CHU de la Timone.
Le collège d’expert souligne que le geste a été fait selon les recommandations sous traitement anticoagulant et après échographie transoesophagienne permettant d’éliminer un thrombus auriculaire qui pourrait migrer pendant la procédure et qui serait donc une contre-indication au geste.
Il indique que 's’il n’a pu obtenir d’information précise concernant le protocole d’anticoagulation de la clinique Saint Joseph à l’époque, il a pu cependant déduire à partir des comptes rendus infirmiers que ce protocole était conforme à ce qui se faisait à l’époque c’est-à-dire un traitement anticoagulant par antivitamine K donné avant la procédure, relayé par de l’héparine la veille avec une injection adaptée au poids juste avant le début du geste ; y est associée une perfusion continue d’héparine pendant toute la durée de l’examen avec un dose adaptée au poids.'
Il n’a émis aucune critique sur les prescriptions relatives au traitement auquel ce patient a été soumis en pré et en per opératoire qu’il a relaté en détail en page 4 de son rapport :' mise sous anticoagulant par Lovenox à dose efficace (80 gr toutes les 12 heures) à partir du 5 juin et en relais du traitement par Préviscan (fiche anesthésie). Lors de l’hospitalisation le 8 juin 2004 traitement par calciparine à 3 mg x 3/jour avec une première injection à 22 h et à 6 heures le matin du 9/6 puis traitement anticoagulant instauré sur table selon le protocole suivant : héparine à 0,5 mg/kg juste avant la procédure (15 h 30) suivie d’une perfusion (100 mg dans 50 cc vit 5 22 cc/h 1 cc = 2mg soit 4mg/h.'
Il a fait simplement remarquer que le niveau précis d’anticoagulation (TCA) le jour de la procédure n’est pas connu.
Mais l’absence de contrôle de son taux en salle ne peut être considéré comme fautif dès lors que cette mesure n’a fait l’objet d’une recommandation qu’en 2006 soit deux ans après l’intervention litigieuse et que le comportement du professionnel de santé doit être apprécié à l’époque des faits.
Et si les experts ont regretté de ne pas connaître le taux précis de TCA avant le geste, ils ne font référence à aucune recommandatation ou règle de bonne pratique professionnelle à ce sujet et ils ont parallèlement souligné que 'rien ne nous permet d’affirmer que le niveau d’anticoagulation n’était pas efficace avec un traitement adapté au poids'.
Aucun manquement aux règles de l’art médical n’est donc établi.
Aucun retard de prise en charge au stade du suivi de la complication survenue lors de l’intervention d’ablation de fibrillation n’est davantage démontré.
En effet, l’hémiplégie est survenue à un moment exact difficile à préciser ; le geste étant fait sous anesthésie générale, la paralysie n’a pu être constatée qu’au réveil du patient vers 18 h 30.
M. Y a été pris en charge par le Samu à 19 h 45 et est arrivé au CHU de la Timone à 20 H en vue d’une fibrinolyse.
Dans l’intervalle, un scanner et une échographie doppler des vaisseaux du cou ont été faits à l’hôpital Saint Joseph en urgence en vue de différencier hémorragie et thrombose sur les recommandations du médecin réanimateur du Stroke Center du CHU.
Aucun manquement ne peut être reproché au médecin cardiologue de l’hôpital Saint Joseph ou à cet établissement de santé, le fait que les médecins hospitaliers aient finalement décidé de renoncer à pratiquer une thrombolyse relevant de leur seule responsabilité.
L’Oniam qui admet que les autres critères de son intervention posés par les articles L 1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique relatifs à l’imputabilité de l’accident à un acte de soins, à ses conséquences anormales et à la gravité des séquelles sont remplis est donc tenu d’indemniser l’entier dommage corporel subi par M. Y.
Sur l’évaluation du dommage corporel
Le collège d’expert conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 juin 2004 au 26 octobre 2004
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 27 octobre 2004 au 30 juillet 2008
— une consolidation au 30 juillet 2008
— des souffrances endurées : 5/7
— un préjudice esthétique : 2/7
— un préjudice sexuel
— un préjudice d’agrément
— un atteinte à l’intégrité physique et psychique de 50 %
— une assistance de tierce personne non spécialisée de 3 heures par jour.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (professeur d’éducation physique) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément à l’article L 1142-17 du code de la santé publique des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Par ailleurs, l’Oniam, établissement public qui n’a pas la qualité d’auteur responsable des dommages mais intervient au titre de la solidarité nationale n’est tenue à indemnisation que vis à vis de la victime, à l’exclusion des tiers payeurs qui ne peuvent exercer à son encontre leur recours subrogatoire.
D’autre part, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles /
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers.
La victime n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 2.976,11 €
Ils sont représentés par
* les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, médecin conseil, soit 2.700 € au vu des factures produites en date des 21/04/2009 (1.200 €) et 11/05/2010 (1.500 €)
* les frais de télévision lors de son séjour à l’hôpital Saint Joseph pour la seule période du 10 au 22 juin 2004 soit 113 €
* frais de déplacement et frais annexes pour se rendre aux opérations d’expertise à Montpellier
au vu des factures produites soit 163,11 €.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident médical, sont par la même indemnisables.
Le coût d’acquisition d’un four à micro ondes et de plaques vitrocéramiques doit, en revanche, être rejeté s’agissant d’appareils courants et non spécifiques au handicap.
— Perte de gains professionnels actuels 33.822,67 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au vu de sa déclaration de revenus 2003 M. Y percevait lors de l’accident un salaire net imposable de 29.981 € (12.467 € + 17.514 € avant et après la séparation du couple) soit 2.498,41 € par mois, confirmé par les bulletins de paye de février à mars 2004 (11.972,69 € net imposable au 31/05/2016).
Durant toute la période d’incapacité temporaire de l’accident du 9/06/2004 au 30/07/2008 date de la consolidation, il n’aurait pas été médicalement en mesure 'de reprendre aucune activité professionnelle de quelque nature que ce soit', ainsi que précisé par les experts dans une note complémentaire du 6 janvier 2011.
Il aurait dû, ainsi, percevoir sur cette période d’incapacité la somme de 124.229,48 € (29.981 € /365 jours x 22 jours en juin 2004 = 1.807,07 € + 29.981 € / 12 mois x 49 mois = 122.422,41 €).
Sa rémunération a été maintenue suivant attestation du recteur de l’académie Aix-Marseille du 30/08/2007 puisqu’il exerçait dans un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat (pièce13), à plein traitement du 7 juin 2004 au 22 juin 2005 soit pendant 12 mois et demi soit la somme de 31.230,12 € puis à demi-traitement du 23 juin 2005 au 22 juin 2007 soit pendant 24 mois ou 29.981 € (29.981 € x 2 ans x 50 %), sauf à déduire la somme de 961,32 € perçue à tort du 1er juin 2007 au 22 juin 2007 suivant titre de perception du rectorat (pièce 20) soit 29.019,68 €, ce qui donne un total de 60.249,80 €.
Il a également perçu à compter du 1er juin 2006 et jusqu’au 1er juin 2007 une pension d’invalidité de catégorie 2 de la Cpam d’un montant annuel de 14.681,27 € (pièce 14).
Il a touché à compter du 1er juin 2007 de la caisse régionale d’assurance maladie du Sud Est une pension de retraite de 1.105,41 € par mois (pièce 16) soit pour la période du 1er juin 2007 au 30 juillet 2008 la somme de 15.475,74 € (1.105,41 € x 14 mois).
Les indemnités journalières reçues de la sécurité sociale ont été remboursées suivant titre de perception du 20 novembre 2007 dont le détail a été exposé par courrier du recteur de l’Académie de Marseille du 10 janvier 2008 (annexe de la pièce 13) et n’ont donc pas à être prises en considération.
Sa perte personnelle de gains est, ainsi, ramenée sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire à la somme de 33.822,67 € (124.229,48 € – 90.406,81 €).
M. Y est effectivement en droit de réclamer indemnisation de la date de l’accident à celle de la consolidation, même s’il a été mis à la retraite à 60 ans.
En effet, en raison de sa date de naissance, l’âge minimum requis pour partir à la retraite était de 60 ans et l’âge maximal de départ était de 65 ans.
Lors de l’accident médical il était en activité et exerçait normalement sa profession, malgré les troubles auriculaires subis depuis 2002 mais sans cardiopathie associée ; les experts soulignent également que 'l’ablation de fibrillation auriculaire est une procédure efficace avec un taux de succès global estimé à 70 % et qu’elle a d’ailleurs été un succès sur le plan rythmologique puisqu’il ne souffre plus d’aucun trouble du rythme et ceci sans traitement antiarythmique'.
Rien ne permet donc de considérer que, sans l’accident embolique survenu au cours de cette intervention du 9 juin 2006, il aurait cessé son activité à 60 ans ; sa mise à la retraite au 1er juin 2007 fait suite à sa mise en invalidité un an auparavant pour inaptitude réduisant de plus de deux tiers sa capacité de gains, liée à son accident médical, ouvrant droit à une pension temporaire d’invalidité jusqu’à 60 ans.
— Assistance de tierce personne 73.912,50 €
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue (3 heures par jour) pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie à compter du retour à domicile du 26 octobre 2004 mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a besoin d’une aide pour la cuisine, le grand ménage, l’accompagnement dans les commerces de type grandes surfaces, qu’il n’ose plus conduire et a des difficultés de communication (fuence verbale très diminuée, manque du mot passif, compréhension variable) ce qui a des incidences pour la gestion de ses affaires personnelles.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’Oniam est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’élève ainsi pour la période du 26 octobre 2004 au 30 juillet 2008 soit pendant 45 mois à la somme de 73.912,50 € (3 h x 365 jours x 18 € = 19.710 € /12 mois x 45 mois).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 10.765,20 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’inaptitude de M. Y à continuer à exercer à l’avenir sa profession comme toute autre profession en raison des seules séquelles consécutives à l’accident médical conduit à lui allouer une indemnité de 10.765,20 €.
Celle-ci est calculée, comme proposé par la victime, sur la base de son salaire de 2.498,41 € par mois lors de l’accident qu’il aurait dû continuer à percevoir du 1er août 2008 au 1er juin 2012, date de ses 65 ans, soit la somme de 114.926,86 € (2.498,41 € x 46 mois) et déduction faite des pensions de retraite (Cram, Ircantec, Irneo, Cgrcr) perçues pour cette même période de 46 mois soit la somme de 104.161,66 € mentionnée dans ses propes écritures et étayée par les pièces produites et notamment les déclarations fiscales à savoir :
* 2008 (5 mois) : 16.040 €
* 2009 : 25.588 €
* 2010 : 25.876 €
* 2011 : 25.876 €
* 2012 (5 mois) : 10.781,66 €
En effet, son départ anticipée lui a fait perdre pendant cinq ans le bénéfice d’un salaire supérieur à sa retraite.
— Incidence professionnelle /
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
M. Y invoque à ce titre les incidences péjoratives sur le montant de sa retraite de son départ à 60 ans né de l’accident médical ; mais il ne communique pas la moindre donnée concrète à ce sujet ; il ne fournit notamment aucune estimation comparative sur le montant de sa retraite et de celle qu’il aurait pu percevoir sans l’accident s’il avait continué à travailler et à bénéficier d’un salaire jusqu’à l’issue de sa carrière à 65 ans.
— Assistance de tierce personne 397.988,46 €
L’indemnité de tierce personne permanente doit être calculée sur la même base de 3 heures par jour à titre viager, comme retenu par l’expert et accepté par toutes les parties et un coût horaire de 18 €.
Pour la période passée du 31 juillet 2008 au 9 juin 2016, prononcé du présent arrêt soit durant 94 mois, le besoin s’établit à 8.577,50 heures (3 h x 365 jours /12 mois x 94 mois).
Au vu des pièces produites (57 à 60) M. Y a bénéficié d’heures de tierce personne allouées par le Conseil général par l’intermédiaire de la Maison départementale des handicapés au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le cadre d’un emploi direct à raison de 15 heures par mois pendant 60 mois à compter du 01/11/2008 jusqu’au 31/10/2013 ; mais celles -ci n’ont été effectives que jusqu’au 30 juin 2013 soit 56 mois et 840 heures, date à laquelle l’intéressé y a renoncé 'à la suite de son changement de département en raison de la complexité des procédures de remboursement de la dépense et de leur caractère très contraignant’ (pièce 60), décision dont cet organisme a pris acte le 18 octobre 2013 (pièce 59).
Cette aide humaine dont il a ainsi profité doit être déduite des indemnités mises à la charge de l’Oniam ; en effet, prévue aux articles L 245-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individuels de l’allocataire, la PCH constitue une prestation indemnitaire.
L’indemnité due par l’Oniam est ainsi ramenée à 7.737,50 heures (8.577,50 h – 840 h) soit la somme de 139.275 € (7.737,50 h x 18 €).
Pour l’avenir, le montant annuel de 19.710 € (3 h x 365 jours x 18 €) doit être capitalisé selon l’euro de rente viagère, pour un homme âgé de 69 ans en juin 2016 soit un indice de 13,126 et la somme de 258.713,46 €.
L’indemnité globale s’établit ainsi à 397.988,46 €.
En effet, les indemnités allouées par l’Oniam n’étant pas subsidiaires à la PCH laquelle, n’ayant pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et n’étant pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait en l’absence de demande de celle-ci postérieurement au 1er juillet 2013, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article L 1142-17 du code de la santé publique.
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 10 juin 2016 sous forme de rente trimestrielle, comme demandé par la victime, et viagère d’un montant de 4.927,50 € [19.710 €/4] indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 25.200,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 3.600 € pendant la période d’incapacité totale de 4,5 mois et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 60 % de 45 mois soit 21.600 € soit au total 25.200 €.
— Souffrances endurées 30.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la longueur de la rééducation et de l’importance des séquelles neurologiques avec leurs incidences psychologiques ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 30.000 €.
— Préjudice esthétique 2.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est caractérisé par la visibilité du handicap moteur et de la communication pendant les 4 années précédant la consolidation avec dans le sprmeier smois une aphasie et une hémiplégie droite avec paralysie faciale droite et un membre supérieur flasque.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 130.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par un déficit moteur (10 %) une aphasie et un syndrome dysexécutif (35 %) et une épilepsie (5 %), ce qui conduit à un taux de 50 % justifiant une indemnité de 130.000 €
pour un homme âgé de 61 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 3.500,00 €
Qualifié de 2/7 au titre de la visibilté du handicap moteur et de communication, il doit être indemnisé à hauteur de 3.500 €.
— Préjudice d’agrément 20.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir natation, glog, vélo ..suivant attestation et photographies versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000 €.
— Préjudice sexuel 8.000,00 €
Ce poste répare les préjudices touchant la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique (atteintes aux organes sexuels), le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité à réaliser l’acte ou à accéder au plaisir) et l’impossibilité ou difficulté à procréer.
Une indemnité de 8.000 € doit être accordée à M. Y pour les incidences de son handicap sur sa vie sexuelle et affective.
L’expert souligne, en effet, que si les troubles allégués (perte de libido et impuissance) ne peuvent être reliés directement et de façon certaine à l’accident vasculaire, compte tenu du territoire atteint par l’ischémie, le vécu psychologique du handicap peut avoir un retentissement dans ce domaine et donc en expliquer au moins une partie.
Le préjudice corporel subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 738.164,94 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.
Il percevra son indemnité selon les modalités suivantes :
— une somme de 479.451,48 € en capital (738.164,94 € – 258.713,46 €) qui en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 2 avril 2015 à titre de dommages et intérêts compensatoires avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil avec comme point de départ de cette dernière le 4 août 2015, date des premières conclusions la sollicitant
— une rente trimestrielle et viagère de 4.927,50 € indexée au titre de la tierce personne à compter du 19 juin 2015.
Sur l’action récursoire de l’Oniam
Aucun recours de l’Oniam à l’encontre du médecin ou de l’établissement de santé, subordonné à l’existence d’une faute, ne peut prospérer.
L’absence de connaissance du niveau précis d’anticoagulation le jour de la procédure, alors que les doses administrées ont pu être vérifiées par les experts (cf page 4 du rapport), ne procède pas d’une absence de renseignement du dossier médical sur ce point mais d’une absence de prescription de son contrôle, lequel relève du seul médecin ; et celle-ci n’a pas été considérée comme fautive pour les motifs déjà exposés ci-dessus.
Sur les demandes annexes
M. Y ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’Oniam qui succombe dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter celle présentée à ce même titre par le médecin et par l’établissement de santé.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et sur l’action récursoire de l’Oniam.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. Y à la somme de 738.164,94 € revenant à cette victime.
— Condamne l’Office National d’ Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. Y les sommes de
* 479.451,48 € en capital, sauf à déduire les provisions déjà versées avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2015 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil avec comme point de départ de cette dernière le 4 août 2015
* une rente trimestrielle et viagère de 4.927,50 € à compter du 10 juin 2016 au titre de l’indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute toute autre partie de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Déboute l’Office National d’ Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de son action récursoire à l’encontre de M. X et de l’hôpital Saint Joseph.
— Déboute M. Y de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001.
— Condamne l’Office National d’ Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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