Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 8
Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.
Il lui demande en particulier si les personnels de la fonction publique hospitalière relevant du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 ont l'obligation de signer les certificats d'hospitalisation sur demande d'un tiers prévu à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique lorsqu'ils sont de garde administrative dans leur établissement. […] L'article L. 3222-2 du code de la santé publique (CSP) fait obligation aux directeurs des établissements de santé, non habilités par le préfet à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, de prendre, dans les quarante-huit heures, […]
Lire la suite…L'article L. 3222-3 du code de la santé publique prévoit un règlement pour chaque établissement ou unité accueillant des malades atteints de troubles mentaux conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire. […] L'article L. 3222-2 du code précité indique que le conseil d'administration des établissements publics de santé délibère sur le règlement intérieur dans le respect des dispositions de l'article L. 1112-3 selon lequel les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer les droits et les obligations des patients sont définis par voie réglementaire. […]
Lire la suite…[…] Attendu que M. X a été admis le 5 juillet 2018 à 20 heures 34 en soins psychiatriques à l'J de l'agglomération lilloise – site de Lommelet conformément à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique en exécution d'un arrêté municipal (Roubaix) du même jour suivi d'un arrêté préfectoral pris le 6 juillet 2018; […] Que le docteur C évoquait alors une mise en danger manifeste de la vie d'autrui, les éléments ainsi décrits étant liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public et la sûreté des personnes, le praticien concluant que M. X soit être mis en soins psychiatriques dans le service G 11, site de Saint-I J de l'agglomération lilloise, habilité par l'article L. 3222-2 du code de la santé publique;
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, […] publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence ». L'article L. 3222-2 du même code dispose : « Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, […]
[…] demeurant [Adresse 2] […] L'article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d'une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l'une des procédures d'admission en soins sans consentement.
L'article L. 3222-2 du code de la santé publique (CSP) fait obligation aux directeurs des établissements de santé, non habilités par le préfet à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, de prendre, […] à l'égard des patients hospitalisés dans leur établissement et atteints de troubles mentaux qui le nécessitent, toutes les mesures en vue de la mise en oeuvre d'une procédure d'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers. […] Toutefois ces personnels ne sont pas tenus de signer eux-mêmes la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) prévue à l'article L. 3212-1 du CSP - même si cette pratique a été jusqu'à une période récente largement répandue. […]
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