Infirmation partielle 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 janv. 2021, n° 20/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
20/21
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 11.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00148 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIM5
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES :
SOCIETE CIVILE DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE COMMERCIAL DE LA PLACE DES HALLES
prise en la personne de son représentant légal
[…], […]
SCI STRASBOURG – PDH
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TRICOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D-E X
[…]
6700 STRASBOURG
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WEDRYKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et M. BARRE, Vice-Président placé, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Suivant deux actes sous seing privé en date du 6 février 2003, la Société civile de développement du centre commercial de la place des halles (la société SDPH), aux droits de laquelle se trouve la Sci Strasbourg PDH à la suite d’un acte de vente en date du 28 décembre 2017, a donné à bail à Monsieur D-E X, d’une part, des locaux à usage commercial et, d’autre part, des locaux à usage de réserves dépendant du centre commercial situé place des Halles à Strasbourg pour une durée de douze ans à compter rétroactivement du 28 décembre 2002.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2014, Monsieur X a fait signifier à la société SDPH une demande de renouvellement du bail pour le 28 décembre 2014.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2015, la société SDPH a fait signifier à Monsieur X un commandement visant la clause résolutoire pour un montant de 31 045,42 € au titre du bail pour le local à usage commercial et de 73 737,08 € au titre du bail pour les locaux à usage de réserves.
Puis, par acte d’huissier du 5 mars 2015, la société SDPH a fait signifier à Monsieur X une
réponse à demande de renouvellement comportant refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Saisi par Monsieur X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par ordonnance du 15 juillet 2015, ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de vérifier le montant des charges réclamées sur les années 2011 à 2014 par le bailleur et faire les comptes entre les parties. L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2017.
Par acte d’huissier délivré le 3 mars 2017 à la société SDPH, Monsieur X a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg de demandes tendant au paiement de diverses sommes dues au titre du contrat de bail et d’une indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier délivré le 17 août 2018 à la Sci Strasbourg PDH, Monsieur X a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg de demandes identiques.
Par ordonnance du 24 octobre 2018 le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par acte d’huissier du 15 février 2018, la Sci Strasbourg PDH, en sa qualité de nouvelle bailleresse, a signifié à Monsieur X un droit de repentir sur les refus de renouvellement des deux baux et a offert le renouvellement des baux.
Par jugement mixte du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— débouté Monsieur X de sa demande de production de pièces,
sur l’indemnité d’éviction et les demandes d’indemnisation subséquentes :
— dit que Monsieur X avait engagé un processus irréversible de départ des lieux, rendant impossible la continuation du fonds de commerce dans les lieux loués, lors de la notification du droit de repentir qui, des lors, n’a pas été valablement exercé,
— ordonné une expertise judiciaire et commis en qualité d’expert Madame A B C avec pour mission notamment de fournir, en tenant compte de la nature des activités commerciales autorisées par le bail, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant pour Monsieur X de la perte du fonds de commerce et ce, notamment, compte tenu de la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, outre les indemnités annexes et ce, conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce et de réunir tous les éléments permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur X à compter de la date d’effet du refus de renouvellement du bail et jusqu’à la date de libération effective des locaux loués, et ce, dans les conditions de l’article L 145-28 du code de commerce, et dit que Monsieur X versera une consignation de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
sur les charges locatives et les dépôts de garantie :
— condamné la société SDPH à payer à Monsieur X la somme de 8 902,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018,
— condamné in solidum la société SDPH et la Sci Strasbourg PDH à payer à Monsieur X les sommes de 10 888,88 € et 6 181,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018,
— invité 1'expert, Monsieur Y, à préciser par écrit son rapport d’expertise du
22 mai 2017 en indiquant s’il a intégré le montant consigné par Monsieur X (81 864,25 €) dans le calcul des charges payées par ce dernier au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 (soit la somme de 170 202,04 €), dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg un écrit avant le 31 janvier 2020,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
— réservé les droits des parties et les dépens.
Le tribunal de grande instance a jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X de communication de la garantie de passif insérée dans le cadre de l’acte de cession de l’ensemble immobilier de la place des Halles, faute de preuve de l’existence d’une telle garantie.
Il a considéré qu’au jour de la notification du droit de repentir de la Sci Strasbourg PDH à Monsieur X le 15 février 2018, celui-ci avait informé son bailleur de son départ des lieux et qu’il avait pris des dispositions irréversibles rendant impossible la continuation du fonds de commerce. Il a ainsi ordonné une expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction.
S’agissant des charges locatives, il a relevé que l’expert judiciaire désigné avait calculé un solde en faveur de Monsieur X de 8 902,35 € et que la société SDPH ne contestait pas ce solde. Il a relevé que les parties étaient en désaccord sur le point de savoir si l’expert avait inclus dans son calcul la somme consignée par Monsieur X de 81 864,25 € et a en conséquence invité l’expert à préciser ce point par écrit.
Sur les dépôts de garantie, il a retenu que la société SDPH avait mis fin aux contrats la liant avec Monsieur X, que ce dernier démontrait avoir quitté les lieux loués et procédé à la remise des clés en date du 28 février 2018 et que ni la société SDPH, ni la Sci Strasbourg PDH ne justifiait d’aucune créance à l’encontre de Monsieur X.
La société PDH et la Sci Strasbourg PDH ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 décembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions du 22 septembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, elles demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, en conséquence, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur X avait engagé un processus irréversible de départ des lieux rendant impossible la continuation du fonds de commerce dans les lieux loués lors de la notification du droit de repentir qui, dès lors n’a pas été valablement exercé, a ordonné une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction de Monsieur X, condamné in solidum la Société civile de développement du centre commercial de la place des halles et la Sci Strasbourg PDH à payer à Monsieur X les sommes de 10 888 € et 6 181,93 €, au titre des dépôts de garantie,
et, statuant à nouveau sur ces chefs,
— sur le droit de repentir, dire et juger que la Sci Strasbourg PDH a valablement exercé son droit de repentir en date du 15 février 2018, dire et juger que Monsieur X a restitué unilatéralement les locaux le 28 février 2018 et qu’en conséquence, il a exercé son droit d’option prévu à l’article L 145-57 du code de commerce,
— sur les dépôts de garantie, constater que les dépôts de garantie actuellement détenus par la
Sci Strasbourg PDH s’élèvent à la somme totale de 16 821,39 €, condamner Monsieur X à payer à la Sci Strasbourg PDH la somme de 5 861,87 €, après compensation avec lesdits dépôts de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, débouter Monsieur X de ses demandes,
— condamner Monsieur X à payer à la Société civile de développement du centre commercial de la place des halles et à la Sci Strasbourg PDH une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de leurs demandes elles font notamment valoir sur le droit de repentir que Monsieur X ne démontre ni n’établit, d’une quelconque manière, que la Sci Strasbourg PDH a eu connaissance de la sommation interpellative délivrée le 13 février 2018 à l’ancien bailleur, la société SDPH, lorsqu’elle a notifié son acte de repentir le 15 février 2018 et qu’en tout état de cause aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée lorsqu’elle a notifié son acte de repentir. La Sci Strasbourg PDH souligne également que lorsqu’elle a appris, après l’exercice de son repentir, l’existence de cet acte du 13 février 2018 délivré à son vendeur, elle a immédiatement notifié à Monsieur X, par acte d’huissier du 22 février 2018, soit avant la date du départ annoncé des locaux, un acte de protestation à convocation et réponse à sommation interpellative, lui rappelant notamment que les baux étaient renouvelés, tout en lui faisant sommation de poursuivre l’exploitation des locaux. Elle précise également que Monsieur X ne démontre pas qu’il n’était plus dans les lieux au jour d’exercice du droit au repentir ou qu’il avait déjà loué ou acheté d’autres locaux conformément à l’article L 145-58 du code de commerce et qu’en l’espèce les lettres de notification de licenciement économique de son personnel sont insuffisantes. Elle indique qu’au 15 février 2018, Monsieur X n’avait pas quitté les lieux et remis les clés au bailleur et que l’annonce d’un départ ne peut être retenue.
Sur le dépôt de garantie, la Sci Strasbourg PDH précise que le gestionnaire avait émis au 30 juin 2018 des compléments de dépôt de garantie pour le local commercial d’un montant de 158,38 € et de 89,92 € pour la réserve, que ces sommes n’ayant pas été réglées, des avoirs ont été enregistrés et que les dépôts de garantie détenus s’élèvent ainsi à la somme totale de 16 821,39 €. Elle expose par ailleurs qu’au départ de Monsieur X, celui-ci était redevable de la somme de 22 683,26 €, de sorte qu’il est redevable de la somme de 5 861,87 € après compensation.
Monsieur X s’est constitué intimé le 15 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, de déclarer mal fondée la demande adverse visant la somme de 22 683,26 €, de débouter les appelantes de toutes leurs fins et conclusions, en particulier celles abusivement formulées au titre d’une prétendue situation de compte arrêtée au 28 février 2018 à hauteur de 22 683,26 € TTC, ceci en application de l’article 564 du code de procédure civile, la preuve étant au surplus rapportée que cette demande est dénuée de fondement, de condamner la société SDPH à payer les sommes de 10 888,88 € et de 6 181,93 € correspondant aux dépôts de garantie ainsi que 18 355,43 € correspondant au montant acquitté par Monsieur X en exécution de l’ordonnance de référé en date du 15 juillet 2015, de condamner les appelantes conjointement et solidairement au paiement d’un montant de 25 000 € représentant les frais non répétibles engagés par Monsieur X dans le cadre de la procédure de référé, de la procédure au fond et de la présente procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait notamment observer que le 12 janvier 2018, il a déclenché les formalités aux fins de licenciement pour motif économique de l’ensemble de son personnel, pour cause de cessation d’exploitation de son fonds de commerce, que le 31 janvier 2018 il a adressé à la société SDPH et ses conseils un courrier mentionnant sa volonté de mettre un terme à l’exploitation de son commerce et que par sommation interpellative du 13 février 2018 il a confirmé l’organisation de son départ à la bailleresse. Il indique qu’au jour de la notification du droit de repentir par la Sci Strasbourg PDH le 15 février 2018, il n’avait pas eu connaissance d’un changement de bailleur, qui n’est intervenu que le 22 février 2018 par voie postale, alors que ce changement qui doit s’analyser en une cession de créance soumise aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil aurait dû lui être notifiée. Il ajoute que l’acte du 15 février 2018 de la Sci Strasbourg PDH est nul, l’adresse déclarée ne permettant aucune notification, les envois revenant systématiquement avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Il précise également que le droit de repentir est tardif puisque notifié alors qu’il avait pris des dispositions irréversibles rendant impossible la continuation du fonds de commerce dans les lieux loués.
Il expose que les montants retenus par le juge des référés au titre des charges, dépôt de garantie, dans l’ordonnance de référé en date du 15 juillet 2015 sont incontestablement dus.
Il précise que l’argumentation développée par la société SDPH et la Sci Strasbourg PDH sur le dépôt de garantie est nouvelle et au surplus injustifiée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Motifs :
Sur les dispositions non contestées du jugement :
Il est constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à contester le jugement du 26 novembre 2019 en ce que la société SDPH a été condamnée à payer à Monsieur X la somme de 8 902,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 et en ce que 1'expert, Monsieur Y, a été invité à préciser par écrit son rapport d’expertise du 22 mai 2017 en indiquant s’i1 a intégré le montant consigné par Monsieur X (81 864,25 €) dans le calcul des charges payées par ce dernier au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 (soit la somme de 170 202,04 €).
Sur le droit de repentir :
Monsieur X expose que le droit de repentir de la Sci PDH ne lui est pas opposable et que cet acte est irrégulier, l’adresse de la Sci Strasbourg PDH mentionnée sur cet acte n’étant pas son adresse réelle.
Comme l’a relevé le premier juge, la Sci Strasbourg PDH a notifié l’exercice de son droit de repentir le 15 février 2018 en précisant qu’elle venait aux droits de la société SDPH. Le droit de repentir est en conséquence opposable à Monsieur X.
Si Monsieur X produit des courriers adressés à la Sci Strasbourg PDH au 112, avenue Kléber à Paris revenus avec la mention destinataire inconnu, la Sci Strasbourg PDH justifie de la réalité de son siège social en produisant ses statuts, la cour notant par ailleurs que cette adresse est identique à celle figurant sur l’attestation du 22 février 2018 de Maître Z, notaire à Paris relative à la vente des lots de copropriété du centre commercial de la place des Halles à Strasbourg le 22 décembre 2017.
Le droit de repentir sera jugé régulier en la forme.
Sur le fond, selon l’article L 145-48 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Il est constant que les deux conditions édictées sont alternatives et que le départ du locataire des lieux est assimilé à la remise des clés.
Il est également constant que le repentir exercé alors qu’un processus irréversible de départ, rendant impossible la continuation de l’exploitation du fonds dans les lieux, s’est engagé de longue date, est irrégulier.
Monsieur X fait valoir qu’il avait engagé un processus irréversible de départ des lieux rendant impossible la continuation du fonds de commerce, ce dont le bailleur était informé et que le droit de repentir de la Sci Strasbourg PDH est dans ces conditions irrégulier.
La Sci Strasbourg PDH expose que la sommation interpellative du 13 février 2018 ne lui a pas été adressée, qu’elle n’en avait pas connaissance au jour où elle a notifié son droit de repentir le 15 février 2018 et que l’annonce d’un départ ou l’envoi de lettres de notification de licenciement sont insuffisantes pour faire échec à son droit de repentir.
La cour observe que Monsieur X a été informé de la vente des locaux qu’il occupait par la notification du droit de repentir le 15 février 2018, cet acte mentionnant que la Sci Strasbourg PDH venait aux droits de la société SDPH et par un courrier de la société Hammerson Asset Management daté du 1er février 2018 mais posté à Paris le 23 février 2018, le courrier contenant une attestation de Maître Z, notaire à Paris, datée du 22 février 2018 certifiant la vente des lots de copropriété du centre commercial de la place des Halles à Strasbourg et du sous-sol, à l’exception du lot 1245, appartenant à la société SDPH, à la Sci Strasbourg PDH, par acte de vente en date du 22 décembre 2017.
La Sci Strasbourg PDH ne peut dans ces conditions reprocher à Monsieur X de ne pas lui avoir adressé directement la sommation interpellative le 13 février 2018.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, à la date où la Sci Strasbourg PDH a fait jouer son droit de repentir, le 15 février 2018, les opérations de déménagement entreprises par Monsieur X n’étaient pas terminées et les clés n’avaient pas été restituées puisqu’elles le seront le 28 février 2018.
Monsieur X justifie cependant avoir informé son bailleur, d’une part, le 31 janvier 2018 par une lettre de son conseil à celui de la société SDPH et, d’autre part, le 13 février 2018 par une sommation interpellative, de son intention de quitter les lieux, mais également des dispositions prises en vue d’un déménagement du 15 février 2018 au 28 février 2018,
l’intervention du bailleur ou celle des services techniques du centre commercial étant nécessaire pour ce faire.
Il produit également les lettres de convocation de ses salariés à un entretien préalable à un licenciement économique devant se tenir le 24 janvier 2018 et le 27 janvier 2018, les lettres remises aux salariés le jour de l’entretien justifiant la rupture par la cessation définitive de l’activité de l’entreprise, ainsi qu’un courrier adressé à la Direccte du Bas-Rhin le 9 février 2018 se référant aux lettres de licenciement notifiées aux salariés le 2 février 2018 et le 6 février 2018.
Au vu de ces éléments, au jour où la Sci Strasbourg PDH a notifié son droit de repentir, le bailleur était parfaitement informé du calendrier de départ des lieux de son locataire, comme des actes de déménagement programmés entre le 15 février et le 28 février 2018, Monsieur X justifiant en outre avoir licencié ses salariés, révélant ainsi sa démarche irréversible de départ des lieux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a été jugé que le droit de repentir n’a pas été valablement exercé par la Sci Strasbourg PDH et en ce qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction.
Sur la demande de paiement de la Sci Strasbourg PDH des sommes dues par Monsieur X au titre de l’occupation du 28 décembre 2017 au 28 février 2018 et sur la restitution des dépôts de garantie :
La Sci Strasbourg PDH fait état d’une créance d’indemnité d’occupation pour la période du 28 décembre 2017, date à partir de laquelle elle est devenue propriétaire des locaux, au 28 février 2018 d’un montant de 22 683,26 €, reconnaît devoir la somme de 16 821,39 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et demande en conséquence que Monsieur X soit condamné à lui payer, après compensation, la somme de 5 861,87 €.
Monsieur X s’oppose à la demande relative à l’indemnité d’occupation au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle, demande irrecevable conformément à l’article 564 du code de procédure civile et que cette demande est en tout état de cause injustifiée.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le tribunal de grande instance a, faisant intégralement droit à la demande de Monsieur X sur ce point, condamné in solidum la société SDPH et la Sci Strasbourg PDH à restituer les dépôts de garantie des deux locaux, soit les sommes de 10 888,88 € et de 6 181,93 €.
La demande de la Sci Strasbourg PDH formée pour la première fois devant la cour a pour objet d’opposer compensation à la demande de restitution des dépôts de garantie. Elle est dès lors recevable.
La Sci Strasbourg PDH fait valoir que l’augmentation des dépôts de garantie par le jeu de l’indexation des loyers au 1er janvier 2018 n’a pas été réglée par Monsieur X, de sorte que les montants des dépôts de garantie devant être restitués doivent être calculés sur la base des loyers de l’année 2017.
Elle soutient également que l’indemnité d’occupation, la provision sur charges et les honoraires sur charges du 27 au 31 décembre 2017, des mois de janvier et février 2018 ainsi que la quote-part de la taxe foncière 2018 n’ont pas été réglés.
Monsieur X conteste devoir toute somme au titre de l’occupation des lieux.
Conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour relève en premier lieu que la Sci Strasbourg PDH ne donne aucune explication, ni ne justifie du mode de calcul des sommes demandées au titre de la période du 27 décembre au 31 décembre 2017, étant observé que le montant réclamé ne correspond pas à la quote-part d’indemnité d’occupation de la période concernée. De même, force est de constater qu’elle ne produit pas la taxe foncière 2018.
Il ne sera en conséquence pas fait droit aux sommes réclamées au titre de ces postes particuliers.
Sur les autres postes, si Monsieur X produit aux débats un courrier adressé à la société Hammerson Asset Management du 28 décembre 2017, un tableau faisant état de compensations pour le paiement des sommes dues au titre de l’occupation des deux locaux pour la période du mois de janvier 2018, une copie d’un chèque d’un montant de 9 686,68 € et le recommandé avec avis de réception, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier faute de production de l’avis de réception signé par le destinataire et du paiement de cette somme à défaut de tout élément justifiant du débit de la somme de 9 686,68 € ou document comptable relatif au paiement de l’indemnité d’occupation.
De même, pour la période du mois de février 2018, il produit un courrier, la copie d’un chèque d’un montant de 10 907,50 € et le recommandé avec avis de réception mais il ne fournit pas d’éléments démontrant l’envoi effectif de ces éléments et le débit dudit chèque.
Il sera retenu les virements de Monsieur X du 30 juin 2018 mis en compte dans la situation de compte produit par la Sci Strasbourg PDH pour la somme totale de 243,80 €
Ainsi, il sera jugé que les montants des dépôts de garantie entre les mains de la Sci Strasbourg PDH calculés sur la base de l’année 2017 s’élèvent à la somme de 6 092,01 € au titre de la réserve et à la somme de 10 730,50 € pour le local et que Monsieur X est redevable des honoraires, de l’indemnité d’occupation et de la provision sur charges pour les mois de janvier et février 2018, soit un solde de 21 074,60 €.
La compensation entre la somme due par la Sci Strasbourg PDH au titre de la restitution du dépôt de garantie (16 822,51 €) et la somme due par Monsieur X (solde de 21 074,60 €) sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation de la société SDPH à rembourser la somme de 18 355,43 € :
Monsieur X demande le remboursement à la société SDPH de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2017, soit la somme de 18 355,43 €.
La société SDPH ne prend pas position sur cette demande.
Monsieur X ne justifie cependant pas avoir procédé au règlement de cette somme, aucune pièce n’étant produite sur ce point.
La demande de Monsieur X sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été réservées.
La société SDPH et la Sci Strasbourg PDH, qui succombent pour l’essentiel seront condamnées aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société SDPH et de la Sci Strasbourg PDH une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 € pour la procédure d’appel au profit de Monsieur X.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application de ce texte au profit de la société SDPH et de la Sci Strasbourg PDH.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 26 novembre 2019 en ce que la société SDPH et la Sci Strasbourg PDH ont été condamnées in solidum à payer à Monsieur D-E X les sommes de 10 888,88 € et 6 181,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la demande de la Sci Strasbourg PDH formée pour la première fois à hauteur d’appel recevable,
Ordonne la compensation entre la somme de 16.822,51 € (seize mille huit cent vingt-deux euros et cinquante et un centimes) due par la Sci Strasbourg PDH à Monsieur D-E X et la somme de 21 074,60 € (vingt et un mille soixante-quatorze euros et soixante centimes) due par Monsieur D-E X à la Sci Strasbourg PDH,
Condamne Monsieur D-E X à payer à la Sci Strasbourg PDH la somme de 4 252,09 € (quatre mille deux cent cinquante-deux euros et neuf centimes),
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur D-E X de condamnation de la société civile de développement du centre commercial de la place des Halles à lui payer la somme de 18 355,43 € (dix-huit mille trois cent cinquante-cinq euros et quarante-trois centimes),
Condamne in solidum la société civile de développement du centre commercial de la place des Halles et la Sci Strasbourg PDH aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société civile de développement du centre commercial de la place des Halles et la Sci Strasbourg PDH à payer à Monsieur D-E X la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société civile de développement du centre commercial de la place des Halles et la Sci Strasbourg PDH.
La Greffière : la Présidente :
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