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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 4 mars 2015, n° 14/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/01232 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Mars 2015
A Y B c\ CABINET X ES QUALITE DE GESTIONNAIRE DE L’ASL “LES COLLINES D’ANTIBES”, Synd. de copropriétaires LA PINEDE DE VALBOSQUET, […]
DÉCISION N° : 2015-
RG N°14/01232
A l’audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2015
Nous, Laëtitia CURETTI, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT, greffier , avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur A Y B
La Pinède de Valbosquet N° 37
[…]
[…]
représenté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE
ET :
Le Cabinet X
[…]
[…]
[…]
Le Syndicat de copropriétaires LA PINEDE DU VALBOSQUET
[…]
[…]
L’ ASL “LES COLLINES D’ANTIBES”
La Pinède 50
[…]
[…]
représentés par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2015
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2014(RG 14/1232), Monsieur A Y B ne a fait assigner en référé le cabinet X en qualité de gestionnaire de l’A.S.L. « les collines d’Antibes » et l’association syndicale libre « les collines d’Antibes » afin de voir, sous le visa de l’article 809 du code de procédure civile :
– constater l’existence d’un intérêt légitime à désigner un administrateur judiciaire pour l’ASL avec mission :
— de recueillir tous documents utiles, de convoquer l’assemblée des membres de l’ASL, de vérifier la nécessité de mettre à jour les statuts de l’ASL et de proposer la désignation d’un nouveau gestionnaire.
Il demande que les dépens soient réservés ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2014 (RG 14/1915), Monsieur A Y B l’a fait assigner en intervention forcée et déclaration d’ordonnance commune la copropriété la pinède de Valbosquet et le cabinet X en qualité de syndic de la copropriété la pinède du Valbosquet, afin de voir, sous le visa de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, constater la carence du syndic de copropriété qui a omis de convoquer l’assemblée générale 2014 en temps utile, exposant le procès-verbal d’assemblée générale à une action en annulation, qui refuse d’inscrire à l’ordre du jour les questions écrites de certains copropriétaires, ou qui menace certains copropriétaires de poursuites s’ils engagent des procédures individuelles contre le permis de construire délivré par la commune d’Antibes pour un projet qui va créer de nombreuses nuisances aux copropriétaires, de constater le conflit d’intérêt entre le syndic X avec la copropriété la pinède de Valbosquet dans la procédure qui l’oppose à la commune d’Antibes dont il est membre du conseil municipal est de constater l’existence d’un intérêt légitime à désigner un administrateur judiciaire pour la copropriété la pinède de Valbosquet en lui demandant de recueillir tous documents utiles, de convoquer l’assemblée des membres de l’ASL, de vérifier la nécessité de mettre à jour les statuts de l’ASL et de proposer la désignation d’un nouveau gestionnaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2015.
Monsieur Y B expose être propriétaire d’une maison dans un ensemble immobilier composé d’une copropriété horizontale dénommée la pinède de Valbosquet, au 905 Chemins du Valbosquet à Antibes et d’une ASL les collines d’Antibes qui est supposée gérer les espaces communs comme le prévoit l’article 12 du cahier des charges.
Il précise que les statuts de l’ASL prévoient qu’elle est représentée par un président qui notamment peut engager les procédures judiciaires, mais qu’il est aussi prévu par les statuts que le président puisse par ailleurs accorder de larges délégations un administrateur ou syndic professionnel.
Les deux entités, après avoir été gérées par un syndic bénévole, ont désigné la SARL X en qualité de gestionnaire de l’A.S. L et de syndic de la copropriété.
Monsieur Y B précise que depuis sa désignation, le cabinet X gère l’ASL comme la copropriété dans la plus grande confusion. Il précise qu’aucun rapport n’a été produit par le conseil syndical depuis trois ans, que les comptes-rendus d’activité annuelle obligatoires ne sont jamais envoyés avec les convocations et que le conseil syndical se réunit à la convocation du syndic, est présidé par le syndic, discute d’un ordre du jour fait par le syndic.
Il précise en outre que le syndic X facture l’ensemble de sa prestation à la copropriété plutôt qu’à l’ASL, ce qui est une pratique illégale ayant pour but d’exclure toute concurrence pour la gestion de l’ASL, ce dans le seul but d’évincer d’éventuels postulants à la seule gestion de l’ASL.
Monsieur Y B précis également que le cabinet X est au cœur d’un conflit d’intérêt majeur car il siège au conseil municipal de la ville d’Antibes, laquelle a délivré un permis de construire pour un vaste projet immobilier, lequel est contesté en justice par la copropriété qu’il est supposé représenter et assister.
Il précise qu’aucun document n’a été fourni à l’ensemble des copropriétaires sur les arguments avancés par l’avocat de la copropriété contre le permis de construire du projet en cours, sur le résultat du jugement devant le tribunal administratif de Nice et sur le dossier fourni devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Il précise que le syndic la4 cité devant le tribunal de police d’Antibes pour diffamation publique le lendemain de la présente assignation en référé.
Monsieur Z B expose qu’il existe un conflit d’intérêts concernant le cabinet X qui est à la fois le syndic de la copropriété et le gestionnaire de l’ASL mais élu du conseil municipal d’Antibes qui a accordé le permis de construire querellé.
Il se prévaut également d’une situation manifestement illicite au regard de l’ordre public économique en raison de contrats liés entre le mandat de syndic de la copropriété et le mandat de gestion à un euro pour l’ASL.
Il estime que dès lors, la liaison de ces deux contrats étant manifestement illicite, il appartient au juge des référés d’en tirer toutes les conséquences et d’ordonner la désignation d’un mandataire ou d’un administrateur.
Subsidiairement, il se prévaut de dysfonctionnements de la copropriété et de l’ASL caractérisant la carence du syndic.
Il estime que la règle de la mise en demeure préalable du syndicat bien été respectée, par assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Il souligne que l’assemblée générale de copropriété 2014 n’a pas été convoquée dans les délais les légaux, que le gestionnaire n’a pas mis à jour les statuts de la l’ASL durant trois ans, qu’il n’apporte pas la preuve d’un compte séparé dans la copropriété et l’ASL.
Il reproche également au syndic de refuser d’inscrire les questions et résolutions écrites sur les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété et argue de dysfonctionnements comptables de l’ASL.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, le demandeur, sollicitait la jonction des deux instances et, visant le conflit d’intérêts entre le syndic X et la copropriété , le constat de l’existence d’une prestation liée entre le contrat de gestion du gestionnaire de l’ASL à un euro et le contrat de syndic de la copropriété manifestement illicite et contraire à l’ordre public, demande au juge des référés de désigner un administrateur judiciaire pour y mettre fin par la convocation d’une nouvelle assemblée générale. Il demande également au juge des référés de constater la carence du syndic X pris à titre personnel qui omis de convoquer l’assemblée générale 2014 de la copropriété en temps utile et pour chacun de ces motifs, de constater l’existence d’un intérêt légitime à désigner un administrateur judiciaire ou un mandataire ad hoc pour la copropriété la pinède de Valbosquet en lui demandant de convoquer l’assemblée des membres de l’ASL et de la copropriété, de vérifier la nécessité de mettre à jour les statuts de l’ASL, de proposer la désignation d’un nouveau gestionnaire pour l’ASL et un nouveau syndic pour la copropriété et d’assurer le suivi et la représentation dans le procès en cours.
ières
Par conclusions récapitulatives en réponse , l’ASL collines d’Antibes, le cabinet X pris en sa qualité de gestionnaire de l’ASL les collines d’Antibes, le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier la pinède du Valbosquet et le cabinet X pris en sa qualité de syndic de la copropriété Pinède de Valbosquet demandent au juge des référés :
S’agissant de la demande tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de représenter le syndicat des copropriétaires Pinède du Valbosquet dans le cadre de la procédure administrative portant sur la contestation du permis de construire accorder à la SA S AMETIS:
– dire n’y avoir conflit d’intérêts, débouter Monsieur Y de sa demande de ce chef;
S’agissant de la désignation d’un administrateur judiciaire ad’hoc pour le syndicat des copropriétaires Pinède du Valbosquet , constater qu’un syndicat de copropriété et une ASL sont deux entités juridiques différentes et dire que Monsieur Z est irrecevable et mal fondée en ses prétentions de ce chef et l’en débouter;
S’agissant de la demande de désignation d’un administrateur ayant pour mission de convoquer les membres de l’ASL aux fins de désigner un nouveau gestionnaire et mettre à jour les statuts de l’ASL, vu l’absence de démonstration des griefs articulés par Monsieur Z relatif à un prétendu défaut de gestion de la selle et la nature même des 10 griefs, vu les statuts de l’ASL et au surplus la question et l’imbrication des divers organes de celle-ci, vu l’inutilité de la mise en cause du cabinet X en qualité de gestionnaire de l’ASL en pareil cas et ce d’autant plus l’état de l’absence de demandes formulées à son encontre, dire Monsieur Z irrecevable et mal fondé en ses prestations de ce chef et l’en débouter .
S’agissant de la demande de désignation d’un administrateur ayant pour mission de convoquer les copropriétaires de l’ensemble immobilier Pinède du Valbosquet aux fins de désigner un nouveau syndic , vu l’article 49 du décret du 17 mars 1967, vu l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation faisant état des griefs formulés par le demandeur et sur la base desquels il sollicite la désignation d’un administrateur , dire Monsieur Z irrecevable et mal fondé en ses prétentions et l’en débouter .
Les défendeurs concluent en outre la condamnation de Monsieur Z à leur payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive et vexatoire, outre la somme de 3000 € à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils demandent également au juge des référés de dire que le demandeur sera tenu en sus des susdites condamnations, à sa quote-part de la dépense commune des frais de procédure.
MOTIFS ET DECISION
Les instances enrôlées sous les n°14/1915 et 14/1232 ayant le même objet il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur Y B sollicite sur le fondement de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 la désignation d’un administrateur ad hoc pour la copropriété, ce afin d’effectuer certains actes de gestion afférents à la copropriété, mais également d’exécuter certains actes afférents à l’ASL. Il ne sollicite plus la désignation d’un administrateur ou mandataire de l’ASL.
L’ASL et la copropriété étant deux entités juridiques différentes, ayant chacune la personnalité morale, les demandes de désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété pour gérer l’ASL sont totalement irrecevables.
S’agissant des demandes afférentes à la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété fondée sur l’article 49 du décret du 17 mars 1967 , aux termes de cet article, »Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés à l’article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
L’ordonnance fixe la durée de la mission de l’administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l’article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours. »
Monsieur Y B prétend avoir respecté cette obligation de mise en demeure préalable par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au syndic s’agissant du non-respect de la création du compte , par deux assignations au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse pour le défaut de comptabilité régulière, pour le refus de reprendre ses projets de résolution écrite sur le procès-verbal de convocation de l’assemblée générale et suivante ordonnance sur requête signifiée au syndic s’agissant de l’absence de la convocation de l’assemblée générale en temps utile.
Le dépôt d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, visant l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ne peut être considéré comme une mise en demeure, dans la mesure où elle a été effectuée hors le contradictoire du cabinet X et de la copropriété .
Concernant l’assignation par devant le tribunal de grande instance de Grasse, et il convient de relever que les deux exemplaires produit par Monsieur Y B ne comportent ni date( si ce n’est l’indication de l’année, 2012 pour l’une , et 2013 pour la seconde) , ni justificatif de la délivrance, et qu’il s’agit de copies de projets d’assignation, de sorte que celles-ci ne sauraient valoir mise en demeure, faute de preuve de leur délivrance au destinataire.
Enfin, concernant la mise en demeure de justifier d’une convention d’ouverture d’un compte séparé, il en est produit une simple copie en date du 12 octobre 2014, sans justificatif de son envoi en recommandé au syndic.
En conséquence, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc afin d’administrer la copropriété la Pinède de Valbosquet est irrecevable sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence, Monsieur Y B sera renvoyé à mieux se pourvoir.
L’ASL les collines d’Antibes, la SARL CABINET X le syndicat des copropriétaires de la copropriété la pinède de Valbosquet ne justifient d’aucun préjudice résultant de l’action en justice de Monsieur Y B, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Il apparaît cependant équitable d’allouer à l’ASL les collines d’Antibes, la SARL CABINET X et au syndicat des copropriétaires de la copropriété la pinède de Valbosquet la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y B qui succombe conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Curetti, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu les articles 808, 809 du code de procédure civile, vu l’urgence,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/1915 et 14/1232 sous ce dernier numéro ;
Déclarons Monsieur A Y B irrecevable en ses demandes et le renvoyons à mieux se pourvoir ;
Déboutons la SARL Cabinet X, l’association syndicale libre « les collines d’Antibes » et le syndicat des copropriétaires de la résidence «la pinède de Valbosquet « de leur demande de dommages et intérêts;
Condamnons Monsieur A Y B a payer à la SARL cabinet X, à l’association syndicale libre « les collines d’Antibes » et au syndicat des copropriétaires de la résidence « la pinède de Valbosquet » la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur A Y B aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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